Article R634-2 du Code pénal
Article R634-1Article R635-1
Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

Commentaires22

1Que faire de son sapin après Noël ?
lappelexpert.fr · 30 décembre 2024

L'article R. 634-2 du Code pénal créé par le décret n° 2010-1573 du 11 décembre 2020 punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, « le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, […] Se débarrasser de son sapin en l'abandonnant dans les forêts domaniales est également une infraction passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros pour les particuliers. […] Dans le même ordre d'idée, couper un sapin dans son milieu naturel, soit en pleine forêt est strictement interdit et passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (article R. 163-1 du Code forestier).

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2Dépôts sauvages : y aura-t-il des poursuites judiciaires systématiques à l'encontre des contrevenants, même s'ils ont retiré leurs déchets ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 25 janvier 2024

3Classement des plaintes des élus suites à des dépôts sauvages et absence de poursuites judiciaires
Mme Catherine Morin-Desailly, du groupe UC, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Ainsi, la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte a aggravé les peines prévues à l'article L. 541-46 du code de l'environnement, […] En outre, plusieurs dispositions contraventionnelles du code pénal, applicables aux particuliers, sanctionnent les dépôts et abandons illégaux de déchets. […] À ce titre, l'article R. 632-1 du code pénal punit les atteintes au règlement de collecte (dépôt en dehors des heures légales, dans un contenant inadapté, ou prévus pour d'autres types de déchets...) et les articles R. 634-2 et suivants du même code répriment l'ensemble des abandons ou dépôts de déchets réalisés avec ou sans l'utilisation d'un véhicule. […] Par ailleurs, […]

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Décisions29

[…] COUR D'APPEL DE [Localité 2] […] — R. 741-3 […] Aux termes de l'article R634-2 du code pénal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déverser, en lieu public ou privé, des liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

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2Tribunal administratif de Rennes, 27 avril 2023, n° 2302001Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l'article R. 634-2 du code pénal inséré par l'article 8 du décret du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets : « Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, […]

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[…] Que ces éléments constituent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils ont commis ou tenté de commetre les infractions d'abandon d'ordures, déchèts, matériaux ou autres objets hors des emplacements autorisés (Art R.634-2 du code pénal) et bruit ou tapage injurieux troublant la tranquilité d'autrui (Art R.623-2 al 1 du code pénal), que dès lors, les policiers municipaux étaient en droit de contrôler l'identité de l'intéressé, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ; […] Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.”

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).