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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 sept. 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6MM – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [T]
MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia Ioannidou, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [Z] [T]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [W] [P], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité
L’avocat soulève les moyens suivants :
— conditions d’interpellation par la police municipale : date du 10/09 pour le simple fait d’avoir uriné dans la rue. Son comportement n’a pas été suspect et son interpellation est irrégulière.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— l’appréciation ne relève pas de la compétence du juge saisi d’une demande de prolongation de la rétention administrative.Les circonstances du contrôle de M. [Z] [T] ont été particulièrement détaillées par les policiers dans leur rapport et considère dès lors que le contrôle d’identité est régulier.
— soustraction à une précédente mesure d’éloignement / risque de fuite / absence de garanties de représentation – art L612-3 du CESEDA
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai un problème articulaire, je ne marche pas bien, j’ai une adresse à [Localité 6], je suis déjà allé au CRA, je récupère petit à petit. Je prends des anti inflammatoires, j’ai eu des déchirures musculaires. J’ai justifié de mon identité. Je veux sortir pour me faire soigner, je suis quelqu’un sans soucis.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Magali CHAPLAIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6MM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali CHAPLAIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/09/2025 reçue et enregistrée le 12/09/2025 à 11h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia Ioannidou , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [T]
né le 17 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [W] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 septembre 2025 notifiée le même jour à 15h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [T], né le 17 février 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivré par la même autorité le même jour.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025 à 11 heures 55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’intéressé s’oppose à la requête en faisant valoir le moyen suivant :irrégularité de l’interpellation de M. [Z] [T], en ce qu’il conteste le motif du contrôle dans la mesure où il nie avoir uriné sur la voie publique et où il n’a pas été entendu sur ces faits par les fonctionnaires de police.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure et s’oppose au moyen soulevé par l’intéressé, faisant valoir que M. [Z] [T] conteste en réalité l’opportunité de l’interpellation, dont l’appréciation ne relève pas de la compétence du juge saisi d’une demande de prolongation de la rétention administrative. Il indique que les circonstances du contrôle de M. [Z] [T] ont été particulièrement détaillées par les policiers dans leur rapport et considère dès lors que le contrôle d’identité est régulier.
M. [Z] [T] déclare à l’audience qu’il souffre de problèmes de santé, notamment des douleurs articulaires au niveau de l’épaule, et qu’il souhaite donc sortir du centre de rétention administrative pour se faire soigner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur la régularité du contrôle d’identité :
En application de l’article 78-6 du code de procédure pénale, « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »
Aux termes de l’article R634-2 du code pénal, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déverser, en lieu public ou privé, des liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les agents de police judiciaire adjoints de la police municipale de [Localité 5] ont procédé au contrôle de l’identité de M. [Z] [T] le 10 septembre 2025 à 22h40 dans le but de le verbaliser pour avoir uriné sur la voie publique.
Le rapport de mise à disposition de M. [Z] [T] à l’officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 5] en date du 10 septembre 2025 est rédigé comme suit :
‘… Celui-ci se dirige en direction du [Adresse 8] et emprunte la [Adresse 7]. Constatons qu’il s’intéresse aux véhicules en stationnement, avant d’uriner sur la voie publique, puis de revenir vers le [Adresse 8]. A 22h40, au vu de son comportement, décidons de procéder à son contrôle. Afin de procéder à la verbalisation concernant le déversement de liquide insalubre en dehors des emplacements autorisés, invitons l’individu à nous présenter une pièce d’identité. Dès lors, celui-ci nous présente une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’État au nom de Monsieur [T] [Z].'
Il résulte dudit rapport en date du 10 septembre 2025 que le contrôle d’identité de M. [Z] [T] est régulier, dès lors que les agents de police judiciaire adjoints de la police municipale de [Localité 5] qui avaient constaté une contravention étaient habilités à relever l’identité de l’intéressé afin de dresser un procès-verbal concernant ladite contravention et que ce-dernier ne pouvant justifier de son identité, la pièce présentée ne constituant pas une pièce d’identité valable, ils l’ont présenté à un officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent le soir même à 23h05, lequel a alors décidé de le placer en retenue pour vérifier son droit de séjour et de circulation sur le territoire français.
Le moyen sera donc rejeté, l’absence d’audition de M. [Z] [T] par les policiers étant sans incidence sur la régularité de la procédure s’agissant d’une vérification d’identité en vue d’établir un procès-verbal de contravention.
Il ressort des pièces du dossier qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes a été faite le 12 septembre 2025 à 10h41, ainsi qu’une demande de routing à destination de l’Algérie le même jour à 10h42.
Les diligences accomplies, à ce stade par l’administration, sont donc utiles, pertinentes et effectives. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention, étant précisé que M. [Z] [T] n’établit pas que son maintien au centre de rétention administrative est incompatible avec son état de santé, aucune pièce médicale n’étant communiquée.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration dans l’attente d’une date de vol définitive et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 13 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6MM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Septembre 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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