Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
L'article 1 du décret modifie l'article D8-2-1 du Code de procédure pénale en listant les infractions pour lesquelles les victimes peuvent déposer par voie électronique par le biais des services « plainte en ligne ». […] En premier lieu, les délits d'appropriations frauduleuses prévus et réprimés aux articles 311-1 à 314-13 du Code pénal. […] Celles prévues à l'article 314-9 du Code pénal qui pour l'application de l'article 314-7 précité, […] En troisième lieu, le délit de fuite et réprimé à l'article 434-10 du Code pénal. […] Article R635-1 du Code pénal : destruction, dégradation ou détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger, […]
Lire la suite…L'action publique peut s'éteindre par le paiement d'une amende forfaitaire pour les contraventions réprimées par les articles R. 632-1 N° Lexbase : L1012LZI, R. 634-2 N° Lexbase : L1013LZK et R. 644-2 N° Lexbase : L1015LZM du Code pénal relatifs à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets (CPP, […] La confiscation est également prévue dans le cadre de la contravention de 5 ème classe de l'article R. 635-8 du Code pénal N° Lexbase : L5962IMR. […] Les lois « AGEC » et « climat et résilience » ont ajouté, par le nouvel article L. 541-44-1, deux autres catégories d'agents habilités à constater les infractions relatives aux déchets : – en premier lieu, les personnels, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 635-8 du Code pénal et des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l'article R. 634-2 du code pénal inséré par l'article 8 du décret du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets : « Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, […]
[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.3421-1, L.3424-2, L. 3421-2, R.5132-84, R.5132-85 et R.5132-86 du code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et l'article 131-10 du code pénal. […] Faits prévus et réprimés par l'article R.635-8 du code pénal. […] Condamne A Z à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligations de soins, de travailler ou de suivre une formation et d'indemniser la victime,
En application de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, les systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en oeuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer « la prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, […] les contraventions prévues par les articles R. 635-8 du code pénal et R. 541-77 du code de l'environnement, qui répriment précisément le dépôt d'objet ou d'ordure transporté à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé, sont applicables aux particuliers et sont poursuivies avec fermeté lorsqu'elles sont établies. […]
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