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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juil. 2008, n° 0402996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0402996 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 0402996
___________
SOCIETE DU PARC D’ACTIVITES DE BLOTZHEIM et SCI HASELAECKER
___________
M. Mony
Rapporteur
___________
M. X
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 26 juin 2008
Lecture du 10 juillet 2008
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(4e Chambre)
68-01-007
C
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour la SARL du Parc d’activités de Blotzheim, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice et la SCI Haselaecker, dont le siège est XXX à XXX, par Me Zimmermann, avocat ; la SARL du Parc d’activités de Blotzheim et la SCI Haselaecker demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2003 par lequel le préfet du Haut-Rhin a qualifié de projet d’intérêt général le programme de développement de l’aéroport de Bâle-Mulhouse et le projet de servitude associé, ensemble la décision du 10 mai 2004 rejetant leur recours gracieux ;
— d’enjoindre la production du dossier « programme de développement 2002 » accompagné de l’ensemble des pièces jointes lors de la mise à disposition du public ;
La SARL du Parc d’activités de Blotzheim et la SCI Haselaeker soutiennent que l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; que la mise à disposition du public n’a pas fait l’objet d’une publication adaptée ; que l’arrêté litigieux porte ingérence dans l’exercice de leur droit de propriété ; que cette privation du droit de propriété est contraire au droit interne et constitue une violation d’une norme constitutionnelle ; que le renouvellement pour la quatrième fois en quatorze ans d’une procédure de projet d’intérêt général aboutit à les priver de toute garantie quant à l’exercice de leur droit de délaissement ; que les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont violées ; que les dispositions par lesquelles la loi organise la procédure de projet d’intérêt général méconnaissent le champ d’application de la loi ; que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit et de détournement de procédure, en ce qu’il aurait fallu faire application d’une procédure particulière de réservation de terrains concernés par l’extension d’aérodromes ; que les articles L. 121-14 et R. 123-4 du code de l’urbanisme ont été violés ; que le programme de développement de l’aéroport de Bâle-Mulhouse ne saurait, au regard de sa consistance, être qualifié de projet d’intérêt général ; que le programme de développement n’est pas compatible avec les stipulations de la convention de Berne modifiée ; que l’utilité publique du projet n’est pas attestée ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2004, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que le moyen tiré du caractère inadapté de la publicité effectuée est insuffisamment précisé ; que l’aménagement du droit de propriété par les règles du droit de l’urbanisme ne constitue pas une illégalité ; que l’atteinte au droit de propriété des requérantes n’est pas établie dès lors que celles-ci n’apportent pas la démonstration d’un préjudice ; que les différentes procédures suivies en matière de projets d’intérêt général ont produit des effets en ce qui concerne les dispositions d’urbanisme de plusieurs communes riveraines ; que le question de la constitutionnalité de certaines dispositions du code de l’urbanisme n’est pas du ressort du juge administratif ; que la méconnaissance des dispositions du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qui concerne le droit de propriété relève de la cour européenne des droits de l’homme ; que la procédure prévue au titre de l’aviation civile n’est pas exclusive d’une procédure au titre du code de l’urbanisme ; que les éléments constitutifs du projet montrent que celui-ci n’est pas inconsistant ; que la contestation de l’utilité publique du projet ne repose sur aucun élément d’expertise précis et détaillé ; que la contestation du montage financier du projet n’est pas sérieusement étayée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté pour l’Aéroport de Bâle-Mulhouse par Me Odent, avocat au Conseil d’Etat ; l’Aéroport de Bâle-Mulhouse conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la SARL du Parc d’activités de Blotzheim et de la SCI Haselaecker la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’Aéroport de Bâle-Mulhouse fait valoir que le moyen tiré de l’insuffisance de publicité et de mise à disposition du public manque en fait ; que la violation du droit de propriété telle qu’elle résulterait des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme ressort du contrôle de constitutionnalité de la loi ; que la technique du projet d’intérêt général est compatible avec les stipulations de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que les requérantes disposaient toujours de la faculté de faire jouer leur droit de délaissement ; que la contestation du contenu des articles L. 121-2 et 121-9 du code de l’urbanisme ne fait pas apparaître une méconnaissance de la base législative du dispositif de projet d’intérêt général ; que les procédures prévues par le code de l’aviation civile ne sont pas opposables par elles-mêmes aux documents d’urbanisme ; qu’en tout état de cause l’article R. 245-1 du code de l’aviation civile n’exclut pas, en cas d’utilisation, la possibilité de recourir au procédé du projet d’intérêt général ; que le projet en cause, par ses caractéristiques essentielles, remplit les conditions de consistance pour pouvoir être qualifié de projet d’intérêt général ; que le projet définit de façon suffisamment précise les conditions de sa réalisation, notamment en ce qui concerne son montage financier ; que la nécessité du projet n’est pas sérieusement remise en cause ;
Vu l’audience du 7 février 2008 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour la SARL du Parc d’activités de Blotzheim et la SCI Haselaeker ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2008, présenté pour l’Aéroport de Bâle-Mulhouse ; l’Aéroport de Bâle-Mulhouse conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir en outre que les perspectives de développement de son activité restent d’actualité ; qu’il est nécessaire de prévoir une emprise suffisante pour permettre la construction d’une nouvelle piste ; que son développement futur doit être préservé ; que la définition de la future emprise aéroportuaire préserve le projet de réaliser un parc d’activités aéroportuaires ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir en outre que 44,8 hectares de terrains ont été déclarés inconstructibles à l’issue de procédures antérieurs au démarrage de celles liées au projet d’intérêt général ; que la réalité des projets de développement allégués par les requérantes n’est pas démontrée ; qu’une troisième piste reste bien d’actualité, même si sa réalisation ne saurait être engagée avant un long délai ; que ces évolutions ne sont pas seulement destinées à accompagner l’évolution du trafic, mais aussi à accroître sa sécurité et sa régularité ; que les projets d’extension du Parc d’activités de Blotzheim n’ont pas encore été tous réalisés ; que les dispositions du code de l’urbanisme en matière de servitudes ne sont pas incompatibles avec les stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour la SARL du Parc d’activités de Blotzheim et la SCI Haselaecker par la SELARL Soler-Couteaux – Lllorens, avocats ; la SARL du Parc d’activités de Blotzheim et la SCI Haselaecker concluent aux mêmes fins que la requête et soutiennent en outre que le caractère d’utilité publique du projet de développement de l’aéroport n’est pas démontré ; qu’il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la réalité et la consistance du projet, ainsi que le contexte dans lequel il s’inscrit, en particulier le besoin à satisfaire ; qu’il convient également de mettre en balance le coût de ce projet et les inconvénients qu’il présente avec l’amélioration du service rendu à l’usager ; que les réserves foncières constituées ne sont pas justifiées ; qu’aucune perspective d’utilisation n’existe dans un avenir identifiable ; que l’utilité publique avérée ne repose sur aucun élément tangible ; qu’une expertise réalisée en 1991 conclut à l’insuffisance de définition du projet sur les perspectives d’évolution de la structure du trafic et à l’insuffisance des éléments permettant de conclure à la sous-capacité des structures ; que l’absence de réalisations concrètes depuis cette expertise en atteste le bien-fondé ; que le projet 2002 n’est pas mieux défini que celui de 1991 ; que la nécessité de doubler les pistes n’est toujours pas établie ; que les évolutions constatées du trafic montrent une diminution du nombre de mouvements et du volume de fret ; que les capacités actuelles sont suffisantes pour absorber les mouvements ; que le fait d’être prévu par la convention franco-suisse ne démontre pas l’intérêt public du projet ; que le recours aux réserves foncières doit être attesté par un besoin réel ; que la nécessité de développer les activités aéroportuaires ne suffit pas à justifier les réserves foncières du projet d’intérêt général ; que celles-ci étaient prévues pour l’adaptation des capacités de piste et le développement de la zone aéronautique et portuaire ; qu’une substitution de motif n’est pas possible ; que le projet d’extension des zones aéroportuaires est lui-même imprécis ; que l’Aéroport de Bâle-Mulhouse doit adopter une position claire sur l’extension des capacités de pistes ; que la légalité de l’intérêt général ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée ; que le projet d’intérêt général 2002 est basé sur de nouvelles évaluations et études ; que l’arrêté attaqué n’a ni la même cause, ni le même objet ; que l’incapacité de fixer un délai prévisible de réalisation du projet atteste son absence d’utilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Berne du 4 juillet 1949 relative à la création de l’aéroport de Bâle-Mulhouse ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2008 :
— le rapport de M. Mony, rapporteur ;
— les observations de Me Soler-Couteaux, avocat au Barreau de Strasbourg, pour les requérantes, de Me Odent, avocat au Conseil d’Etat, pour l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, et de M. Y, pour le préfet du Haut-Rhin ;
— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’intervention de la décision attaquée : « Des décrets en Conseil d’Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d’intérêt général, qui doivent présenter un caractère d’utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2. » ; qu’aux termes de l’article R.121-3 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date de l’intervention de la décision attaquée : « Peut constituer un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121-9 tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public (…) ; 2° Avoir fait l’objet : a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 121-4 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date de l’intervention de la décision attaquée : « Le projet mentionné à l’article R. 121-3 est qualifié de projet d’intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d’urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d’urbanisme. Pour l’application de l’article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document. L’arrêté préfectoral devient caduc à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l’alinéa précédent. Il peut être renouvelé. » ;
Considérant que, par une délibération du 6 décembre 2002, le conseil d’administration de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse a adopté un document intitulé « programme de développement 2002 », par lequel il précise l’ensemble des besoins, notamment en matière d’utilisation du sol et d’emprise foncière, générés par les perspectives de développement des activités aéroportuaires ; qu’il a, par cette même délibération, sollicité de la part du préfet du Haut-Rhin sa qualification en tant que projet d’intérêt général, au sens des dispositions sus-indiquées du code de l’urbanisme ; qu’à la suite de cette demande, le ministre de l’Equipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a également sollicité, par un courrier du 2 juin 2003, cette qualification pour le plan de dégagements aéronautiques et le projet de plan de servitudes radioélectriques associés au développement de l’aéroport ; qu’après que le dossier complet ait été mis à la disposition du public, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 28 novembre 2003, qualifié le programme de développement 2002 de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse de projet d’intérêt général ; que la SARL du Parc d’activités de Blotzheim et la SCI Haselaecker demandent l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier du programme de développement 2002 de l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été mis à la disposition du public, après avoir fait l’objet d’une mention dans deux journaux diffusés dans le Haut-Rhin, dans les locaux de la Direction Départementale de l’Equipement du Haut-Rhin et du Secrétariat Général de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse ; que le moyen tiré de l’absence de publication adaptée de nature à attirer l’attention du public, alors qu’au surplus aucune dispositions particulière n’existe en la matière, manque en droit et en fait et doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général… », ces dispositions, qui n’ont pour objet que d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, ne sauraient être utilement invoquées par les requérantes, dès lors que, d’une part, la mise en conformité des documents d’urbanisme qu’emporte le projet d’intérêt général n’est pas, par elle-même, de nature à priver les requérantes de la propriété de leur biens, et que, d’autre part, au cas où les biens des requérantes se trouveraient frappés de servitudes telles que ces dernières soient amenées à supporter, au titre d’une éventuelle limitation de leur droit d’usage de leur propriété, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec un objectif d’intérêt général, les requérantes peuvent alors prétendre à une juste indemnisation ; que, dans ces conditions, les dispositions législatives et réglementaires sus-visées ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait contraire à ces dispositions ne peut être retenu ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérantes reprochent à la procédure du projet d’intérêt général d’avoir été organisée par un texte législatif laconique, pour lequel le législateur, en prévoyant l’intervention du pouvoir réglementaire, serait resté en deçà de sa compétence, ce grief ne saurait être articulé contre les dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, à l’égard duquel les requérantes ne sont pas recevables à invoquer une exception d’inconstitutionnalité ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l’arrêté attaqué constitue l’aboutissement de démarches commencées dès 1989, et que les requérantes soutiennent que, durant cette période anormalement longue, elles ont été privées du bénéfice de l’exercice de leur droit de délaissement, lequel constitue la contrepartie attachée à la servitude d’inconstructibilité grevant les emplacements réservés figurant dans les documents d’urbanisme auxquels s’impose le projet d’intérêt général, les requérantes ne démontrent cependant pas, à défaut d’apporter des précisions suffisantes sur la réalité des sursis à statuer qui auraient pu être opposés à leurs demandes et des éventuels effets induits de ceux-ci, avoir été placées dans une telle situation ; que, en tout état de cause, ce moyen apparaît inopérant quant au bien-fondé de la décision attaquée qualifiant de projet d’intérêt général le projet de développement de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse ;
Considérant, en cinquième lieu que si les requérantes prétendent que l’arrêté attaqué aurait été pris en violation des articles R. 245-1 et D. 245-1 du code de l’aviation civile, ces dispositions, qui visent à la réservation de terrains, ne sont applicables que par défaut, en l’absence de documents d’urbanisme ayant prévu cette possibilité, et ne sont pas donc pas, par elles-mêmes, directement opposables aux documents d’urbanisme, à la différence du projet d’intérêt général ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit et du détournement de procédure ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de développement de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse explicite la stratégie de développement de l’aéroport, les perspectives d’évolution du trafic, l’évaluation des besoins futurs et les perspectives financières ; que ce projet doit être mis en relation à la fois avec l’avant-projet de plan-masse, permettant d’apprécier les caractéristiques essentielles et les conditions de réalisation du projet, approuvé par le ministre chargé des Transports le 30 mai 1997, après avoir été élaboré et fait l’objet de la concertation requise, et avec le plan de composition générale approuvé, contrairement aux affirmations des requérantes, le 10 avril 2003, après avoir été élaboré et concerté dans les formes requises ; que la circonstance que le projet d’intérêt général contesté dans le cadre de la présente requête soit le quatrième élaboré depuis 1990 ne suffit pas à lui retirer son caractère d’intérêt général ; que la circonstance que le projet d’extension de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse n’ait fait l’objet depuis plusieurs années d’aucun commencement d’exécution, qu’il n’ait pas fait l’objet d’une réactualisation, et que l’évolution constatée sur la période 2000-2007 du trafic voyageurs et fret ne soit pas conforme aux résultats attendus, ne sont pas de nature à remettre en question le caractère d’intérêt général du projet considéré ; que le moyen tiré de l’absence d’utilité publique et de nécessité du projet, eu égard aux développements précis et circonstanciés fournis par le projet de développement, ne peut qu’être écarté ; qu’il en va de même de la violation des dispositions de l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme, le projet de développement de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse constituant bien un projet consistant et présentant un caractère d’utilité publique, au sens des dispositions précitées ; que le préfet, en qualifiant l’opération de projet d’intérêt général, n’a, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en septième et dernier lieu, que si les requérantes affirment que le financement du programme de développement méconnaît les stipulations de la convention de Berne modifiée susvisée, elles n’apportent à l’appui de ce moyen aucune précision permettent d’en apprécier le bien-fondé ; que celui-ci ne peut dès lors qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de diligenter les mesures d’instruction sollicitées par les requérantes, que ces dernières ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2003 qualifiant de projet d’intérêt général le programme de développement de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse et le projet de servitudes associé ;
Sur les conclusions en injonction de productions de documents :
Considérant, ainsi qu’il a été dit, que le dossier « Programme de développement 2002 » de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, accompagné des pièces qui lui sont adjointes, a été mis, après insertion de plusieurs avis dans les publications réglementaires de deux journaux locaux et à la disposition du public à compter du 20 octobre 2003 ; qu’au surplus les conclusions tendant à la production de ce dossier n’auraient pu être accueillies que si les conclusions des requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral qualifiant ce projet de projet d’intérêt général n’avaient pas été rejetées ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à demander à ce que ce dossier leur soit fourni ; que leurs conclusions en injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, qui ne sont pas parties perdantes dans le cadre de la présente instance, soient condamnés à verser à la SARL du Parc d’activités de Blotzheim et la SCI Haselaecker la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SARL du Parc d’activités de Blotzheim et la SCI Haselaecker à verser à l’Aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL du Parc d’activités de Blotzheim et de la SCI Haselaecker est rejetée.
Article 2 : La SARL du Parc d’activités de Blotzheim et la SCI Haselaecker verseront à l’Aéroport de Bâle-Mulhouse la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL du Parc d’activités de Blotzheim, à la SCI Haselaecker, à l’ Aéroport de Bâle-Mulhouse, au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2008, à laquelle siégeaient :
M. Even, président,
M. Mony, premier conseiller,
Mlle D’Hayer, conseiller,
Lu en audience publique le 10 juillet 2008.
Le rapporteur, Le président,
A. MONY B. EVEN
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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