Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 1
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 9° du présent article ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;
7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;
9° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
Le I du même article ajoute, pour la récidive, […] et l'immobilisation du véhicule pendant un an au plus. Homicide routier et blessures routières : l'article 221-21 du code pénal Depuis le 11 juillet 2025, la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 a créé, […] par une décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction sera définitive. […] Les blessures routières ayant entraîné une incapacité de trois mois au plus (article 221-20) n'entrent pas dans ce II : pour elles, l'annulation demeure une peine complémentaire encourue, […] 221-19, 221-20, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, […]
Lire la suite…Depuis le 20 août 2026, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique de l'article L. 234-1 du code de la route et la conduite après usage de stupéfiants de l'article L. 235-1 sont punies de trois ans d'emprisonnement : elles atteignent donc à elles seules le seuil de l'article 143-1. Il en va de même du délit de fuite (article 434-10 du code pénal) et des blessures routières (articles 221-19 et 221-20 du code pénal). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». […]
[…] l'omission de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. En outre, aux termes de l'article L. 232-3 du code de la route : « Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, d'homicide routier et de blessures routières commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1,221-18 à 221-20 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » […] Fait à Versailles, le 20 février 2026.
[…] Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». […]
L'homicide routier, défini par l'article 221-18 du code pénal, suppose que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ait causé la mort d'autrui sans intention de la donner, dans les conditions de l'article 121-3, et que l'une des dix circonstances énumérées par le texte soit réunie : état alcoolique ou refus des vérifications, […] suspendu ou retenu, dépassement de la vitesse autorisée de trente kilomètres à l'heure ou plus, fuite ou défaut d'assistance, téléphone tenu […] Les blessures routières des articles 221-19 et 221-20 reprennent la même logique lorsque l'accident a causé une incapacité totale de travail, au-delà ou en deçà de trois mois. […]
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