Article 221-20 du Code pénal

Entrée en vigueur le 11 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 1

Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 9° du présent article ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;

7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;

9° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2025

Commentaires5

1Homicides et blessures routiers
Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 23 septembre 2025

[…] publiée au Journal Officiel du 9 juillet 2025 a inséré les articles 221-18 à 221-21 au sein du code pénal. […] Elle reste prévue par l'article 221-6-1 du code pénal et punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il en va de même de la qualification de blessure involontaire par VTAM, prévue par les articles 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal. » Eu égard à la législation antérieure, […] commis avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes précédemment exposées pour le délit routier. […] L'article 221-20 du code pénal réprime les faits de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lors l'incapacité totale de travail est inférieure ou égale à trois mois. […]

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2Création d'un homicide routier et lutte contre la violence routière : adoption au Sénat
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Article mis à jour le 28 mars 2024. Le 17 octobre 2023, une proposition de loi (n° 1751) créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière a été déposée à l'Assemblée nationale. L'article 1er crée un nouveau chapitre dans le code pénal qui institue trois nouvelles infractions : - l'homicide routier (article 221-19 du code pénal) ;- les blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois (article 221-20) ;- les blessures routières entraînant une ITT inférieure ou égale à trois mois (article 221-21).

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3Création des délits d'homicide routier et de blessures routièresAccès limité
Romain Leandri · LegaVox · 9 février 2024
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Décision1

[…] l'omission de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. En outre, aux termes de l'article L. 232-3 du code de la route : « Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, d'homicide routier et de blessures routières commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1,221-18 à 221-20 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » […] Fait à Versailles, le 20 février 2026.

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