Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2602145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 24 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2509932 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le 25 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a condamné M. A… à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel, à une amende de 1 000 euros et à une peine de 4 mois de suspension de son permis de conduire à titre de peine complémentaire pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Par une décision du 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a informé M. A… que cette condamnation entrainait une perte de plein droit de six points sur son permis de conduire, a constaté l’invalidité de ce permis pour solde de points nul et a enjoint à l’intéressé de restituer son titre de conduite. Pour soutenir que la légalité de cette décision est entachée d’un doute sérieux, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu d’information préalable à ce retrait en méconnaissance de l’article L. 223-3 du code de la route, que la situation révèle une confusion entre sanction pénale et sanction administrative ainsi qu’une atteinte disproportionnée à ses droits et que le solde de son permis de conduire ne lui a pas été rappelé lors de l’audience pénale.
Toutefois lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. En outre, aux termes de l’article L. 232-3 du code de la route : « Les infractions d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, d’homicide routier et de blessures routières commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1,221-18 à 221-20 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
Il en résulte que les moyens soulevés par M. A…, tous inopérants, sont manifestement, au vu de la demande, insusceptibles de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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