Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2503822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai et 11 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-08-36 du 14 aout 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu, à compter du 14 août 2024, la validité de son permis de conduire pour les catégories C, C1, C1E et CE.
Il soutient que :
- l’avis médical qu’il a sollicité auprès d’un professionnel de santé remet en cause les conclusions du médecin agréé par le préfet et ne relève pas d’incompatibilité entre son état de santé et la conduite de véhicules des catégories C, C1, C1E et CE, le préfet a, dès lors, commis une erreur d’appréciation en prenant l’arrêté en litige ;
- sa situation personnelle, au regard de ses droits au permis de conduire, n’a pas été examinée avec suffisamment d’attention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-08-36 du 14 aout 2024, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu, à compter du 14 août 2024, la validité de son permis de conduire en ce qui concerne les catégories C, C1, C1E et CE (véhicules lourds).
2. Aux termes de l’article L. 224-14 du code de la route : « En cas d’annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». Aux termes de l’article R. 226-1 de ce code : « Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis (…) ». Aux termes de l’article R. 226-2 dudit code : « Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l’article R. 221-11. /Une commission médicale d’appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale. /Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d’une personne dont il est le médecin traitant. / Si le contrôle médical de l’aptitude à la conduite intervient à la suite d’une invalidation, annulation ou suspension du permis d’une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l’article R. 224-22. / Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l’avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. (…) Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l’aptitude, l’aptitude temporaire, l’aptitude avec restrictions d’utilisation du permis ou sur l’inaptitude à la conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins (…) ».
3. M. B… se prévaut de l’avis médical qu’il a sollicité, de sa propre initiative, auprès d’un professionnel de santé exerçant à titre libéral, pour remettre en cause l’analyse et les conclusions rendues par le médecin agréé par le préfet et pour demander l’annulation de l’arrêté n° 2024-08-36 du 14 aout 2024, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu, à compter du 14 août 2024, la validité de son permis de conduire pour les catégories C, C1, C1E et CE (véhicules lourds). Toutefois, l’appréciation portée par le praticien qu’il a consulté, qui n’est pas médecin agréé au sens des dispositions des articles R. 221-10 et suivants du code de la route, est insuffisante pour remettre en cause le constat d’inaptitude du médecin agréé et établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la capacité de M. B… à conduire des véhicules lourds.
4. Si le requérant fait valoir que sa situation personnelle, au regard de ses droits au permis de conduire, n’a pas été examinée avec suffisamment d’attention, il ne ressort pas des pièces du dossiers que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen. Il doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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