Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2200928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gaillot-Bartoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le dessaisissement d’armes de toute catégorie en sa possession et a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
2°) d’enjoindre au préfet de lui renouveler l’autorisation de détention de cinq armes, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’ordonner la suppression de son inscription dans le FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation, son casier judiciaire étant vierge, les prétendus faits qui lui sont reprochés ayant fait l’objet d’un classement sans suite et son comportement n’étant pas incompatible avec la détention d’armes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 18 octobre 2021 le renouvellement de l’autorisation d’acquisition et de détention de quatre armes de catégorie B, en sus d’une arme de catégorie C qu’il détenait également. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le dessaisissement d’armes de toute catégorie en sa possession, a interdit l’acquisition et la détention de ces armes et a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le FINIADA. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Selon l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
3. Pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure en octobre 2021 pour des faits de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits en matière d’armes ou de produits explosif, alors que la somme de 9 900 euros a été saisie lors d’une perquisition à son domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier « traitement des antécédents judiciaires » et du rapport d’enquête administrative, que cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet, l’infraction étant insuffisamment caractérisée. Dès lors, en l’absence d’élément permettant d’établir un comportement du requérant qui ne serait pas compatible avec l’acquisition et la détention d’armes, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ne peut qu’être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 7 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de renouveler l’autorisation de détention d’armes précédemment détenues par M. A et de faire procéder à sa radiation du fichier FINIADA, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 7 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de renouveler l’autorisation de détention d’armes précédemment détenues par M. A et de faire procéder à sa radiation du fichier FINIADA, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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