Infirmation partielle 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 avr. 2021, n° 20/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00100 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 8 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 194
RG N° : N° RG 20/00100 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICCU
AFFAIRE :
SA FINANCO FINANCO S.A, immatriculée au RCS de BREST sous le no […]
C/
Z A
GV/MLL
prêt-demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me DUDOGNON
Me DUPUY, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 28 AVRIL 2021
---==oOo==---
Le vingt huit Avril deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA FINANCO, immatriculée au RCS de BREST sous le no […]
dont le siège social est […]
représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Perrine PION, avocat au barreau de LIMOGES, Me Mathieu SPINAZZE du cabinet DECKER & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement rendu le 08 NOVEMBRE 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Z A
de nationalité française
née le […] à […]
Profession : Retraitée, demeurant […]
représentée par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Février 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-F G, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 avril 2021, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme D E, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 11 mars 2011, Mme Z A et M. B C ont souscrit un emprunt d’un montant de 17'200 € auprès de la SA FINANCO pour le financement d’un camping car d’un prix de 34 735 €.
Le crédit était remboursable en 120 mensualités d’un montant de 255,78 €, assurance incluse, au taux annuel effectif global de 8,30 %, M. B C ayant souscrit le même jour une assurance invalidité décès.
M. B C a remboursé seul les échéances du crédit, Mme Z A ayant réglé directement, le 25 février 2011, la somme de 17'535 € à la société Evasion Caravane représentant la moitié du prix du camping-car.
M. B C est décédé le […], si bien que les échéances du crédit ont cessé d’être réglées.
Par courrier du 21 décembre 2016, la SA FINANCO a mis en demeure M. B C de lui
régler la somme de 557,31 €.
Par courrier du 25 avril 2017 adressé en recommandé avec accusé réception, la SA FINANCO a notifié à M. B C la déchéance du terme à compter du 20 avril 2017, lui intimant de régler la somme de 11 050,02 €.
Par courrier du 1er août 2017, adressé en recommandé avec accusé réception, la SA FINANCO a notifié à Mme Z A la déchéance du terme à compter du 20 avril 2017, lui intimant de régler la somme de 11 050,02 €.
==0==
Faute de paiement, la SA FINANCO a fait assigner Mme Z A en paiement devant le tribunal d’instance de Limoges, par acte d’huissier délivré le 5 octobre 2018.
Par jugement rendu le 8 novembre 2019, le tribunal d’instance de Limoges a :
' dit irrecevables les demandes formées par la SA FINANCO excédant les mensualités impayées et pénalités de retard éventuelles en l’absence de prononcé de la déchéance du terme ;
' dit que la SA FINANCO était déchue du droit aux intérêts ;
' condamné Mme Z A à payer à la SA FINANCO la somme de 318,52 € selon les modalités de remboursement contractuellement prévues.
La SA FINANCO a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2020, la SA FINANCO demande à la cour de réformer le jugement.
Elle sollicite de dire et juger que la déchéance du terme a été régulière et de prononcer à défaut la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Ainsi, elle demande de condamner Mme Z A à lui payer la somme de 12'862,22 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 juin 2019, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2020, Mme Z A demande à la cour de :
A titre principal,
• constater que le premier incident de paiement est en date du 4 octobre 2016 et la délivrance de l’assignation par la société FINANCO en date du 5 octobre 2018 ;
Réformant de ce chef le jugement :
• constater la forclusion de l’action engagée par la société FINANCO et déclarer les demandes présentées par elle irrecevables ;
• débouter la société FINANCO de sa demande nouvelle devant la cour tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
• la dire irrecevable et mal fondée ;
A titre subsidiaire :
• confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a, en l’absence de production du bordereau de rétractation, déchu la société FINANCO de tout droit aux intérêts ;
• confirmer en conséquence cette décision en ce qu’elle a retenu la somme de 318,52 € au titre du solde dû sur le prêt litigieux ;
• infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 en ce qu’il n’a pas retenu le défaut de conseil de la société FINANCO relatif à l’assurance de l’emprunteur ;
Et, en conséquence ;
• dire et Juger que toutes les sommes qui pourraient être dues par Mme X seront compensées par les dommages et intérêts qui lui seront octroyées à ce titre ;
• rejeter toutes conclusions contraires aux présentes, jugées mal fondées ;
• condamner la société FINANCO aux entiers dépens de première instance et d’appel et condamner la même à verser à Mme Z A la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
- Sur la forclusion
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2016.
La SA FINANCO a délivré assignation à Mme Z A le 5 octobre 2018.
Le délai de forclusion de deux années prévues par l’article L 311-37 ancien, applicable à l’espèce, n’est donc pas acquis.
La SA FINANCO n’est donc pas forclose en son action.
- Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme ne peut être acquise que si le créancier délivre au débiteur une mise en demeure, adressée en recommandé avec accusé de réception, lui notifiant que, sauf régularisation des paiements dans un certain délai, la déchéance sera prononcée.
En l’espèce, la SA FINANCO a adressé à Mme Z A, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2017, mise en demeure de lui payer la somme de 11'050,02 €, représentant les échéances impayées, les intérêts de retard, le capital restant dû et l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Dans ce courrier, la SA FINANCO indique à Mme Z A que la déchéance du terme est acquise depuis le 20 avril 2017, date d’une précédente mise en demeure adressée à M. B C, seul.
En conséquence, au vu de ces éléments, la SA FINANCO n’a pas mis Mme Z A en situation de régler les échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme.
Le prononcé de la déchéance du terme à son égard est donc abusif par la seule lettre du 1er août
2017.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Cette demande ne peut pas être considérée comme nouvelle au regard des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, puisque qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, c’est-à-dire le paiement de l’impayé.
Elle est donc recevable.
Il est constant que Mme Z A n’a pas réglé les sommes dues à la SA FINANCO. Il s’agit d’un manquement grave à l’exécution du contrat justifiant la résiliation judiciaire du contrat qui sera donc prononcée.
'Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme Z A a signé sous la mention 'il(s) reconnai(ssent) rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation'.
Il convient donc de considérer que Mme Z A a reçu et est restée en possession du bordereau de rétractation.
Le bordereau de rétractation n’est joint qu’à l’exemplaire de l’offre de crédit remis à l’emprunteur, le prêteur n’en n’ayant effectivement aucune utilité. Il ne peut donc pas être reproché au prêteur de ne pas le produire.
Mme Z A ne rapporte pas la preuve que ce bordereau n’ait pas été conforme à la réglementation.
La déchéance du droit aux intérêts ne peut donc pas être prononcée à ce titre.
— Si l’offre de crédit ne mentionne pas en pages 4 les noms et prénoms des emprunteurs, ni la date et le lieu de signature, leur identité est indiquée en page 1 du contrat de crédit ainsi que la date du contrat (11 mars 2011).
Aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être prononcée à ce titre.
'En ce qui concerne l’assurance, le contrat précise le coût de l’assurance pour chaque garantie, ainsi que le coût total du crédit avec les assurances retenues ainsi que sans assurance. Il mentionne le montant de la mensualité sans assurance et avec assurance.
Il ne peut donc être fait aucun grief à ce titre.
Au total, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Sur la solidarité
Le contrat contient la clause suivante : 'En cas de pluralité d’emprunteurs, il est expressément convenu qu’ils agissent et sont tenus conjointement et indivisiblement'.
Cette clause est contradictoire.
En effet, l’obligation conjointe est celle qui comporte plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers et se divise activement ou passivement entre eux de telle sorte que chaque créancier ne peut demander au débiteur que sa part définitive de la créance et que chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour sa part de la dette.
Au contraire, l’obligation indivisible est celle qui ne peut être exécutée qu’en entier. En cas de pluralité de créanciers ou de débiteurs, chaque créancier peut exiger l’intégralité de la dette du débiteur et, inversement, le créancier peut exiger le paiement intégral de chacun des débiteurs.
En conséquence, et en application de l’article 1162 ancien du code civil, applicable à l’espèce, 'Dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation', il convient de considérer que l’obligation est divisible et conjointe.
Mme Z A n’est donc tenue qu’à la moitié de la dette.
- Sur le défaut d’information relativement à l’assurance
L’obligation étant conjointe, l’assureur n’était tenu, en cas de sinistre, qu’à garantir la part de M. B C.
Mme Z A n’aurait donc pas pu en bénéficier.
Comme indiqué par le premier juge, elle ne subit donc aucun préjudice à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de conseil quant à l’assurance.
- Sur le montant des sommes dues par Mme Z A
Au vu du décompte arrêté à la date du 17 juillet 2019, Mme Z A est redevable envers la SA FINANCO de moitié des sommes réclamées par la SA FINANCO soit :
— capital restant dû impayé : 8 669,69 € / 2 = 4 334,84 €
— échéance impayée : 1 534,68 € / 2 = 767,34 €
— indemnité conventionnelle de 8 % de 816,35 € qui est manifestement excessive au regard du contexte et qu’il convient de réduire à la somme de 200 €, soit au total un solde dû par Mme Z A de 5 302,18 €.
Il convient en conséquence de condamner Mme Z A à payer à la SA FINANCO le montant la somme de 5 302,18 € avec intérêts au taux contractuel de 7,56 % sur la somme de 5 102,18 € à compter de l’assignation du 5 octobre 2018, et au taux légal pour le surplus.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Z A succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel, mais il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 8 novembre 2019,
sauf en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil de la SA FINANCO relativement à l’assurance ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu entre Mme Z A et M. B C d’une part, et la SA FINANCO, d’autre part ;
CONDAMNE Mme Z A à payer à la SA FINANCO la somme de 5 302,18 € avec intérêts au taux contractuel de 7,56 % sur la somme de 5 102,18 € à compter de l’assignation du 5 octobre 2018, et au taux légal pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Y-F G. D E.
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