Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 avr. 2025, n° 25/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02629 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QI6Q
Nom du ressortissant :
[H] [U] [F]
[F] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [U] [F]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [H] [F] par le préfet du Rhône.
Le 29 janvier 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 02 février 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [H] [F] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 27 février 2025 la rétention administrative de [H] [F] a été prolongée pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [F] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 02 avril 2025 [H] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative.
Par ordonnance en date du 02 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur requête, sans audience, a rejeté la requête formée
[H] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 03 avril 2024 à 11 heures 54 en faisant valoir qu’il justifie d’un élément nouveau puisque le second vol programmé le 31 mars dernier a eu lieu, qu’il ne s’y est pas opposé et qu’il s’est vu de nouveau refuser l’entrée sur le sol algérien.
Il soutient que sa requête est recevable au regard de l’élément nouveau que constitue le nouveau refus d’entrée sur le territoire algérien dont il a fait l’objet. Ceci le plonge dans la détresse et a conduit à son hospitalisation à son retour au centre de rétention. Il soutient également l’illégalité de la reprise de rétention administrative à laquelle il a été soumis. Il fait valoir qu’il a été acheminé par un vol Air France et qu’il a ensuite été placé en zone d’attente lors de son arrivée à [Localité 3] dans l’attente d’un vol retour, placé alors sous la seule autorité es services de police algérien. Enfin il fait valoir qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement alors qu’il n’a pas refusé son départ et qu’il se trouve dans le cadre de la prolongation exceptionnelle.
[H] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 avril 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de la préfecture a régulièrement transmis par courriel à l’ensemble des parties diverses pièces.
[H] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [F] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude. Il s’est rendu avec l’escorte en Algérie et explique que les policiers ont discuté avec la douane mais qu’ils n’ont pas voulu le laisser entrer. Aucune raison ne lui a été donnée. La situation lui devient insupportable et il explique que si on lui rend son passeport il quittera de lui même le territoire.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [H] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la requête en mainlevée de l’intéressé
Attendu que l’article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu que c’est par une décision du 29 mars 2025 que la rétention administrative de [H] [F] a été prolongée pour une durée de 15 jours ;
Qu’il n’est pas contesté que [H] [F] a embarqué le 31 mars 2025 avec une escorte pour l’Algérie afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’une fois de plus l’entrée sur le territoire algérien lui a été refusée alors qu’il est muni d’un passeport algérien en cours de validité ;
Attendu que la tentative avortée d’éloignement du 31 mars 2025, à raison d’un nouveau refus des autorités algériennes de laisser entrer [H] [F] sur le territoire algérien, constituait sans équivoque un élément nouveau qui rendait recevable la demande de mainlevée de la rétention administrative présentée par [H] [F] au visa de l’article L. 742-8 du CESEDA ;
Attendu que dans les pièces transmises à la présente juridiction, la préfecture justifie avoir envoyé le 26 mars 2025 un mail au consulat d’Algérie de [Localité 5] dans lequel elle lui rappelle lui avoir adressé : la copie du passeport d'[H] [F] valable jusqu’au 17 août 2026, copie de sa carte d’identité algérienne, copie de son permis de conduire et demande à l’autorité consulaire si elle a obtenu un retour de l’enquête et sollicite une date pour obtenir le retrait du document de voyage ; Qu’aucune réponse du consulat d’Algérie de [Localité 5] n’a été apportée à ce courrier ; Qu’il est également transmis le communiqué conjoint entre les dirigeants de la France et de l’Algérie dont il résulte qu’ils ont arrêté le principe d’une rencontre prochaine; Qu’enfin il est communiqué la saisine du pôle central d’éloignement afin d’obtenir les coordonnées d’un nouveau vol pour l’Algérie ;
Attendu que le nouveau refus des autorités algériennes de laisser entrer sur leur territoire un de leur ressortissant, permet de retenir qu’il ne subsiste pas de perspective raisonnable d’éloignement alors que l’intéressé est en rétention administrative depuis 65 jours et qu’aucun document supplémentaire n’est susceptible d’être attendu outre le fait qu’aucun élément concret n’est versé au dossier pour établir que l’Algérie est susceptible d’accueillir son ressortissant dans le cadre de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la demande de mainlevée de la rétention administrative de [H] [F], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par son conseil dans sa requête d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [F],
Infirmons l’ordonnance déférée.
Faisons droit à la demande de main-levée de la mesure de rétention administrative
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté d'[H] [F],
Rappelons à d'[H] [F] qu’il a fait l’objet le 30 avril 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois qui lui a été notifiée par le préfet du Rhône.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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