Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 1er avr. 2025, n° 2202139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 septembre et 3 octobre 2022 et 16 décembre 2024, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Ducoin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, seuls des signalements étant mentionnés, sans que des condamnations pénales ne puissent justifier l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’il vit en France depuis de nombreuses années et a deux enfants, nés en France ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur l’unité de la cellule familiale qu’il forme avec ses enfants ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— eu égard à sa situation, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour en France, en raison de la présence en France de son enfant né de son union avec une réfugiée statutaire ;
— le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ailleurs, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 19 mars 2025, en présence de la greffière, le rapport de Mme Perdu, et les observations de Me Ducoin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 10 octobre 1993, à Sidi Bouzid (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclarant être entré en France en 2016, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 6 février 2015, qu’il a exécutée, puis il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement prononcée le 10 octobre 2018, qui n’a pas été exécutée. Le 22 février 2019, il a sollicité auprès du préfet des Hautes-Pyrénées la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Une carte de séjour, valable du 11 mai 2020 au 10 mai 2021, lui a été délivrée. Incarcéré à la maison d’arrêt de Tarbes à compter du 1er octobre 2021, il a sollicité, le 5 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 10 mai 2021. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un courrier du 4 novembre 2022, enregistré le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé le tribunal de la fin de la détention de M. B prévue le 10 novembre 2022. En application de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-29 du code de justice administrative, la magistrate désignée, par un jugement du 9 novembre 2022, a admis M. B à l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français, et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 septembre 2022, en tant qu’il porte refus de titre de séjour. Par suite, il n’y a lieu de statuer dans le cadre de la présente instance que sur les conclusions ayant fait l’objet d’un renvoi, à savoir celles dirigées contre le refus opposé à la demande de renouvellement de titre, et aucun nouveau moyen ne peut plus être soulevé contre ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre :
3. En premier lieu, si l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail stipule qu’ « Un titre de séjour d’une durée de dix ans est délivré de plein droit:/ a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français () », ces stipulations ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Ainsi, à supposer même que M. B soit regardé comme se prévalant des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B, que ce dernier est défavorablement connu des services de polices pour de nombreuses infractions et qu’il a été condamné, d’une part, le 11 juin 2019 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d’autre part, le 4 octobre 2021 a une peine de dix-huit mois dont six mois de sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de vol commis en réunion et en récidive, de violence suivis d’incapacité supérieure à huit jours et de harcèlement et, enfin, le 12 octobre 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Dans ces conditions, même sans prendre en compte les très nombreuses autres procédures en cours pour des faits commis en 2018, 2019, 2020 et 2021, pour lesquels une condamnation n’a pas été prononcée, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu estimer, sans méconnaitre les dispositions précitées, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que le comportement du requérant représentait une menace à l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B déclare qu’il est entré en France en 2016 et souligne qu’il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française, et qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation, toutefois il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, à savoir des tickets de caisse et des factures correspondant à des achats très ponctuels, qu’il contribue ainsi matériellement, même dans la limite de ses possibilités, à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu’à la date de la décision en litige, il maintenait des liens affectifs avec ces enfants depuis son incarcération le 1er octobre 2021, à la maison d’arrêt de Tarbes, alors qu’il est précisé en défense qu’il ne vit plus avec ses enfants depuis 2020. Ainsi, et en tenant également compte de la menace à l’ordre public que fait peser la présence en France du requérant, aucune atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre en litige sur la situation personnelle de M. B, ne peut être retenue.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu’il emporte refus de renouvellement du titre de séjour de M. B doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 septembre 2022, en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente rapporteure,
S. PERDUL’assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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