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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 24/01687 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRPN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [F] [J] [V], [Z] [N] épouse [V] C/ COFIDIM EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE LE PAVILLON FRANÇAIS, CGI BATIMENT, SMABTP
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J] [V], né le 20 juin 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Asma Mze, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625, Me Edouard De Bengy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P154
Madame [Z] [N] épouse [V], née le 12 novembre 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5])
représenté par Me Asma Mze, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625, Me Edouard De Bengy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P154
DEFENDERESSES
S.A.S.U. COFIDIM, exerçant sous l’enseigne « LE PAVILLON FRANÇAIS », au capital social de 500.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 388 867 426, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 8]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédérique Fargues, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 138, Me Géraldine Melin, avocat au barreau de Compiègne
S.A. CGI BATIMENT, en sa qualité de caution garantie de remboursement et garantie de livraison de la société COFIDIM, au capital social de 20.887.500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 432 147 049, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMANT (CGI BATIMENT) ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 30 octobre 2024 avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la SMABTP
représentée par Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Vincent SABLIER, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 4 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 17 janvier 2022, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V], ont acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 4].
Préalablement, le 19 mars 2021, ils avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société COFIDIM, exerçant sous enseigne LE PAVILLON FRANÇAIS, portant sur la construction d’un pavillon de 169,36 m2 dans un délai de 18 mois, pour un prix convenu de 363.983,00 € TTC, des travaux évalués à la somme de 52.371,00 € restant à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Par courrier en date du 24 novembre 2023, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] ont arrêté la date de réception au 30 novembre 2023 et se sont plaints d’un surcoût de plus de 60.000,00 € TTC des travaux à leur charge par rapport au prévisionnel contractuel, sollicitant que le constructeur prenne à sa charge cette sous-évaluation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] ont adressé à la société COFIDIM, exerçant sous enseigne LE PAVILLON FRANÇAIS, le procès-verbal de constat dressé le jour de la réception et ont notifié une liste des réserves complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, le conseil de Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] a exigé la levée desdites réserves, et invoqué la compensation entre le solde du marché restant à payer de 18 726,00 € et la créance qu’ils étaient en droit d’exiger pour un montant arrêté à 66 535,59 € au titre de la sous-évaluation des travaux, et a réclamé le paiement par retour du solde de cette indemnisation, soit la somme de 47 809,59 €.
Par courrier de leur conseil en date du 29 octobre 2024, les époux [V] ont mis en demeure la société COFIDIM, exerçant sous enseigne LE PAVILLON FRANÇAIS, de lever ses réserves et de leur payer la somme de 104.227.39 € correspondant au surcoût de travaux à leur charge définitivement arrêtée outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023.
A la suite de la décision n° 2024-C-32 du 21 octobre 2024 par laquelle l’Autorité de contrôle prudentielle et de résolution a approuvé le transfert total du portefeuille, la société CGI BATIMENT a été dissoute et l’intégralité de son patrimoine a été transmis à la société SMABTP avec effet au 30 octobre 2024.
Par courrier de leur conseil en date du 7 novembre 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] ont mis en demeure la société CGI BATIMENT, en qualité de caution garantie de remboursement et garantie livraison de la société COFIDIM, de lever les réserves et de payer l’indemnité.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 novembre 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] ont fait assigner la société COFIDIM, exerçant sous enseigne LE PAVILLON FRANÇAIS, et la société CGI BATIMENT, en qualité de caution garantie de remboursement et garantie livraison de la société COFIDIM, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 24 décembre 2024, a été ordonné un renvoi au 4 mars 2025, la société SMABTP venant de se constituer aux droits de la société CGI BATIMENT.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] maintiennent leurs demandes, en ce compris la mission qu’ils proposent pour l’expert.
Par conclusions soutenues oralement, la société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves, et demande que le périmètre de l’expertise judiciaire éventuellement ordonnée soit limité aux seules allégations de réserves, défauts, désordres, non-conformités, non-façons ou malfaçons expressément dénoncées dans l’assignation et que l’avis de l’expert judiciaire sur l’estimation des travaux laissés à la charge des époux [V] soit rendu au regard du coût de réalisation des travaux considérés au moment de leur évaluation, que soit écarté le chef de mission proposé visant à « dire si ces travaux ont été sous-évalués par le Promoteur (…) et donner son avis sur le montant de cette sous-estimation », et que soit complétée la mission d’expertise éventuellement ordonnée en invitant l’expert judiciaire qui serait désigné à proposer un apurement des comptes entre les parties. Elle sollicite la désignation d’un économiste de la construction.
Par conclusions soutenues oralement, la société COFIDIM, exerçant sous enseigne LE PAVILLON FRANÇAIS, ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves, et demande à ce que le périmètre de l’expertise judiciaire éventuellement ordonnée soit limité aux seules allégations de réserves, défauts, désordres, non-conformités, non-façons ou malfaçons expressément dénoncées dans l’assignation.
Elle demande enfin que soit écartée la demande de voir intégrer la mission de l’expert d’estimer les travaux laissés à la charge des époux [V], à tout le moins cette demande ne pouvant être appréciée « au regard des travaux effectivement réalisés et payés par eux ».
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] justifient, par la production d’un contrat de construction de maison individuelle du 19 mars 2021 et du procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2023, de désordres susceptibles de donner lieu à l’encontre de la société COFIDIM, exerçant sous enseigne LE PAVILLON FRANÇAIS, et de la société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT d’une action, le cas échéant, sur le fondement des articles 1643 et suivants du code civil ou des articles 1792 et 1792-1 du même code.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] le paiement de la provision initiale.
Par ailleurs, il appartiendra à l’expert de donner son avis sur l’estimation des travaux laissés à la charge des époux [V] tels qu’éva1ués dans le contrat de construction de maison individuelle non au regard des travaux effectivement réalisés par les demandeurs mais au regard du coût de tels travaux au jour de la conclusion dudit contrat, afin de permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie d’apprécier l’existence et l’étendue d’une éventuelle sous-évaluation.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société COFIDIM, exerçant sous enseigne LE PAVILLON FRANÇAIS, et à la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ou révélés postérieurement à la délivrance de l’assignation et ayant d’évidence la même cause que ceux mentionnés dans l’assignation ;
2° en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
3° donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et à la consommation énergétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5° à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° donner son avis sur les préjudices et coûts induits (notamment en matière de consommation énergétique) par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° donner son avis sur l’estimation des travaux laissés à la charge des époux [V] tels qu’éva1ués dans le contrat de construction de maison individuelle au regard du coût réel de tels travaux au jour de la conclusion dudit contrat, afin de permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie d’apprécier l’existence et l’étendue d’une éventuelle sous-évaluation ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9° donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] à la Régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [N] épouse [V] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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