Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Le Code civil pose certes des conditions à la recevabilité de la demande, tenant notamment à ce que l'intéressé ait établi sa résidence en France (art. 21-16 et s.), soit de « bonnes vies et mœurs » (art. 21-23) et « justifie de son assimilation à la communauté française » (art. 21-24) 3 . […] La meilleure illustration d'un tel tournant 29 est sans doute l'article 21-24 du code civil relatif à la condition d'assimilation en matière de naturalisation, dont le contenu n'a cessé d'enfler depuis le début des années 2000. […]
Lire la suite…Le Code civil pose certes des conditions à la recevabilité de la demande, tenant notamment à ce que l'intéressé ait établi sa résidence en France (art. 21-16 et s.), soit de « bonnes vies et mœurs » (art. 21-23) et « justifie de son assimilation à la communauté française » (art. 21-24) 3 . […] La meilleure illustration d'un tel tournant 29 est sans doute l'article 21-24 du code civil relatif à la condition d'assimilation en matière de naturalisation, dont le contenu n'a cessé d'enfler depuis le début des années 2000. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
[…] — de réexaminer son dossier en application de l'article 21-15 du code civil ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation » ; qu'en vertu de l'article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; […] Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. Y résidait en Algérie et n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune activité professionnelle lui permettant d'assimiler sa situation à une résidence en France, en application de l'article 21-26 du code
Le Code civil pose certes des conditions à la recevabilité de la demande, tenant notamment à ce que l'intéressé ait établi sa résidence en France (art. 21-16 et s.), soit de « bonnes vies et mœurs » (art. 21-23) et « justifie de son assimilation à la communauté française » (art. 21-24) 3 . […] La meilleure illustration d'un tel tournant 29 est sans doute l'article 21-24 du code civil relatif à la condition d'assimilation en matière de naturalisation, dont le contenu n'a cessé d'enfler depuis le début des années 2000. […]
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