Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Cela veut donc dire le domicile conditionne notamment l'acquisition par naturalisation ainsi que l'énoncent les articles 21-16 et 21-17 du code civil aux termes desquels : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ». […] Par exemple, selon des cas étudiés, citons la polygamie, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du code civil : « L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets (…) » et qu'aux termes de l'article 21-17 du même code : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée par M me Y X, demeurant XXX à XXX ; M me X doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 20 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande et qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet (…) d'une condamnation (…). Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France ;
Cela veut donc dire le domicile conditionne notamment l'acquisition par naturalisation ainsi que l'énoncent les articles 21-16 et 21-17 du code civil aux termes desquels : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ». […] d) Condition n° 4 : Moralité et loyauté L'article 21-23, […]
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