Confirmation 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 févr. 2020, n° 19/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02801 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 30 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 348
X
C/
CPAM DE L’ARTOIS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2020
*************************************************************
N° RG 19/02801 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HI6C
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARRAS EN DATE DU 30 avril 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par M. Amor BELHIS, délégué syndical, en vertu d’un pouvoir
ET :
INTIME
La CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme LESOBRE dûment mandatée à cet effet
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2019 devant Mme B C, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme B C, Présidente de chambre,
M. D E et Mme F G, Présidents,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme B C, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 30 avril 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ARRAS statuant dans le litige opposant Madame Y X à la CPAM de l’Artois, a :
— constaté que Madame X se désiste de sa demande relative au salaire de référence retenu pour le calcul de la rente,
— dit irrecevable comme prescrite l’action en paiement des arrérages de rente ayant droit pour la période antérieure au 17 avril 2010,
en conséquence,
— confirmé la décision rectificative de la caisse du 3 juillet 2017,
— rejeté toutes les demandes de Madame Y X,
Vu la notification du jugement à Madame X le 26 mai 2018 et l’appel relevé par celle-ci le 12 juin 2018.
Vu les conclusions déposées les 17 juin et 13 Novembre 2019 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame Y X prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que la CPAM de l’Artois doit verser le reliquat de sa pension d’ayant droit au lendemain de la mort de son mari, c’est à dire à partir du 6 février 2005,
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées 5 décembre 2019, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Artois prie la cour de :
— déclarer Madame X mal fondée en son appel,
— la débouter de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ARRAS en toutes ses dispositions,
SUR CE LA COUR,
Monsieur H X, ayant travaillé en qualité de chef boulanger pour le compte de quatre employeurs du 2 novembre 1967 au 6 février 2005, est décédé d’un cancer broncho pulmonaire le 6 février 2005.
Le 29 mai 2015Madame Y X , veuve de Monsieur H X, a effectué une déclaration de maladie professionnelle posthume concernant son époux auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, accompagnée d’un un certificat médical daté du 24 mars 2015 mentionnant « … le décès de Monsieur X pourrait être lié à une asbestose, en effet, il a été en contact avec l’amiante durant ses activités, ayant débuté à l’age de 17 ans en boulangerie … »
Par courrier en date du 1 er septembre 2015, la CPAM de l’Artois a notifié aux parties une décision de prise en charge du cancer broncho pulmonaire dont était atteint Monsieur H X, ce, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, et l’imputabilité du décès de ce dernier à la pathologie en cause.
Suivant courrier en date du 16 septembre 2015, la CPAM de l’Artois a notifié à Madame Y X, veuve du défunt et en sa qualité d’ayant droit, une décision d’attribution de rente à effet du 24 mars 2015, date de sa demande.
Le 14 décembre 2015, la CPAM de l’Artois a notifié à Madame Y X une décision rectificative quant au montant de la rente allouée.
Par courrier du 3 juillet 2017, la CPAM de l’Artois a informé Madame Y X de l’avancement du point de départ de sa rente ayant droit au 17 avril 2010 et de ce que la caisse lui devait la somme de 76204,84 euros, correspondant au montant de la rente entre le 17 avril 2010 et le 24 mars 2015.
Contestant le mode de calcul ainsi que le point de départ de la date d’attribution de la rente, qu’elle estimait devoir être fixé au 7 février 2005 et non au 17 avril 2010, Madame Y X a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté ses requêtes , puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, lequel, par jugement, dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
MadameValérie X sollicite l’infirmation du jugement déféré et la fixation du versement de la rente lui étant allouée à compter du 6 février 2005.
Elle précise dans ses écritures ne plus contester le salaire de référence retenu pour le calcul de la
rente, mais uniquement le point de départ de son versement.
Elle soutient que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’est pas applicable à l’espèce en raison de la date du décès de son époux, et invoque le bénéfice de la circulaire interministerielle n° SS/2010/260 et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir mal interprété les textes , d’avoir dénaturé ses conclusions., et soutient que c’est la date de première constatation médicale du cancer de son époux qui conditionne l’indemnisation des ayants droit.
Elle se réfère à l’article L.434-7 du code de sécurité sociale, aux termes duquel, en cas d’accident suivie de mort, une pension est servie à compter de la date de décès du conjoint.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Elle indique que nonobstant la prescription biennale du droit du conjoint survivant au bénéfice de la rente, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale, que le droit à la rente du conjoint survivant ne peut rétroagir que pour les cinq années précédant la date à laquelle la demande a été présentée à la caisse, et que dès lors la rente issue de la reconnaissance de la maladie et de l’imputabilité du décès au sinistre ne saurait courir pour la période antérieure au 17 avril 2010, date de la demande de prise en charge.
Elle observe que les services de la caisse ont à tort, dans un premier temps, fait courir la rente à compter du 24 mars 2015 soit la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, que néanmoins ses services ont ensuite fait diligence pour qu’il soit procédé à la régularisation de la situation de MadameValérie X , de sorte que la régularisation du dossier a entraîné un rappel de 76204, 84 euros au bénéfice de celle-ci.
***
*Sur la recevabilité de la demande en paiement d’arrérages de la rente d’ayant droit pour la période antérieure au 17 avril 2010:
Si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du même code, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par l’article 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige.
En l’espèce, Madame Y X a effectué sa demande d’attribution de rente le 17 avril 2015, soit dans les délais légaux.
S’il n’est pas contestable que Madame X a bien agi dans le délai de deux ans pour obtenir ses droits à paiement d’un rente, elle ne peut toutefois obtenir le paiement des arrérages au delà du délai de cinq ans précédant la demande en paiement de la rente.
Par conséquent, la demande de Madame X est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que la caisse est bien fondée à limiter le paiement des arrérages pour fixer le point de départ de celui-ci au 17 avril 2010.
C’est à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie a opposé à l’appelante la prescription pour les arrérages courus au titre de la période litigieuse
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur l’article 700 et l’article 32-1 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 et de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Y X les des frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande faite à ce titre sera rejetée.
* Sur les dépens:
Madame X Y supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTE Madame Y X de ses demandes contraires au présent arrêt et de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame Y X aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente,
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