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Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 18 nov. 2021, n° 20/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02701 |
Texte intégral
A3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AVIGNON
Chambre 2 Section 1
N° RG 20/02701 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IULY
N° minute :Cab 2- 21/00197
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS X, A Y Le juge délégué aux affaires familiales C/ au Tribunal Judiciaire d’Avignon B C épouse Y A rendu l’ordonnance dont la teneur suit
Me Anne cécile DUBOIS Me Geneviève ROIG
Me TAMBURINI
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION du 18 Novembre 2021
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur X, A Y né le […] à […]
[…] comparant en personne assisté de, Me TAMBURINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ayant pour postulant Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame B C épouse Y née le […] à […]
NEW YORK (USA) comparante en personne assistée de Me Anne cécile DUBOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEBATS:
Audience non publique du 28 Octobre 2021 Présidée par Madame GRUSON Céline, Juge aux affaires familiales assisté(e) de Mme PARADAS Clélia, Greffier, lors de l’audience et de Mme BONJEAN-MOSES Aurélie lors du délibéré
CC + CE délivrées le 25 NOV. 2021 à Me ROIG et à Me Anne cécile DUBOIS
Page 1 de 3
Madame B E C et Monsieur X A Y se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de Clark (Etat du New Jersey aux Etats-unis) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage De cette union sont issus deux enfants, F G Y née le […] à […]yaume-uni) et Z, D Y née le […] à […]yaume-uni)
[…]
3 novembre 2020, Monsieur X Y a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. nompIVAL H I J
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte.
Les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire, expliquant notamment vivre séparément depuis septembre 2014.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu les articles 233 et 252 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure civile
;
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
AUTORISE les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
RAPPELLE les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
"Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance".
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RESERVE les dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Page 2 de 3
DIT enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AVIGNON
Chambre 02 DIVORCES
PROCÉS-VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile
A l’audience du 28 Octobre 2021, devant nous Madame GRUSON, juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’AVIGNON, assistée de Mme BONJEAN-MOSES, greffier
Ont comparu :
Monsieur X, A Y né le […] à […]
[…] assisté (e) de Me TAMBURINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et
Madame B C épouse Y née le […] à […] domicilié(e) au […]) assisté(e) de Me Anne cécile DUBOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
Lesquels,
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (article 233 al2 du code civil).
Après lecture faite par nous, persistent et signent :
Monsieur X, A Y En conséquence, la République Française mancs Formule exécutoire Cuin et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis ce
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la mettre la présente grosse à exécution; République près les Tribunaux Judiciaires d’y Me TAMBURINI
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront tenir la main :
En foi de quoi, la présente grosse dûment collationnée a été signée par le Greffier et munie du sceau Madame B C épouse Y légalement requis; by the du Tribunal. LE GREFFIER,
Me Anne cécile DUBOIS
عسل Le greffier Le juge aux affaires familiales
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