Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 15 mai 2024, N° 23/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01517
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOC6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de coutances en date du 15 Mai 2024 – RG n° 23/00313
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANT :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Corinne POTIER, substitué par Me GAUCHER, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [8] prise en la personne de Me [C] [W] ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « [4] ([5]) »
[Adresse 1]
Non comparante ni représentée
Caisse Primaire d Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 7]
Représentée par M. [O], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’un jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances, statuant sur une demande de rectification d’erreur matérielle d’un jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances, dans un litige l’opposant la société [6], la société [4], représentée par Me [W], ès qualités de mandataire judiciaire et la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
Le diagnostic de mésothéliome malin primitif de la plèvre, en lien avec son exposition à l’amiante, a été porté chez [K] [Y] le 27 février 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 25 août 2017 et a attribué à [K] [Y] une rente annuelle en considération de son taux d’incapacité permanente fixé à 100%.
[K] [Y] est décédé de sa pathologie professionnelle le 20 septembre 2020.
Le 10 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
Une rente d’ayant droit a été attribuée à Mme [R] [Y].
M. [Y] puis, à son décès, les ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ( FIVA ) d’une demande d’indemnisation.
Après acceptation de l’offre par les ayants droits, le Fiva subrogé dans leurs droits, a saisi le tribunal judiciaire de Coutances en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ([6]), qui a sollicité la mise en cause de la société [4] ([5]), ancien employeur de [K] [Y].
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable l’action engagée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en subrogation des droits de [K] [Y] et des ayants droit de M. [Y],
— dit que la maladie professionnelle du 11 avril 2016 dont a été atteint M. [Y] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [6] et [5], en son nom personnel et venant aux droits de la société [5] ([4]), représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Maître [C] [W],
— dit que la succession de [K] [Y] peut prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, qui sera fixée à son maximum et versée à ce dernier directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche,
— dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices extra – patrimoniaux de [K] [Y] comme suit :
*souffrances morales : 39 000 euros
*souffrances physiques: 13 000 euros
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [K] [Y] comme suit :
* Mme [R] [Y]: 30 000 euros
* Mme [Z] [I] : 8 000 euros
* Mme [A] [G] :8 000 euros
* M. [U] [I] :3 000 euros
* M. [V] [G] : 3 000 euros
* Mme [D] [G] : 3 000 euros
— débouté le FIVA du surplus de ses demandes indemnitaires,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera le montant des préjudices alloués à [K] [Y] et des ayants droit en réparation de sa maladie professionnelle du , soit la somme totale de 136 000 euros directement au FIVA,
— déclaré opposable à la société [6] et à la société [5], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [M], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [K] [Y],
— fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à l’encontre des sociétés [6] et [5], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [W],
— dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche s’exercera au prorata des années d’exposition respectives de [K] [Y] chez chacun de ses employeurs, soit 86,57% pour la période passée chez la société [5], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [W], et 13,43% pour la période passée chez la société [6],
— ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la société [5], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [W], au passif de la société [5],
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ,
— condamné la société [6] à verser au FIVA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [6] aux dépens .
Le 27 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, demandant au tribunal d’ajouter la mention :
' Dit que la rente de conjoint survivant servie par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum'.
Elle faisait valoir en outre que le montant de la somme à rembourser au Fiva s’élevait à 107 000 euros et non à 136 000 euros.
Le FIVA faisait valoir que le tribunal avait omis de statuer sur deux de ses demandes tendant à :
' juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [Y] en cas d’aggravation de son état de santé .'
' Juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante , le principe de la majoration de rente restera acquis le pour le calcul de la rente de conjoint survivant.'
Par jugement du 6 septembre 2023 'aux fins de rectification d’erreur matérielle', le tribunal judiciaire de Coutances, saisi par la caisse, a :
— constaté que le jugement du 8 mars 2023 comporte des omissions de statuer,
— ajouté au dispositif de la décision susvisée les mentions suivantes ;
' Juge que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [Y] en cas d’aggravation de son état de santé'
'Déboute le Fiva de sa demande tendant à juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant'
— dit que pour le surplus le jugement du 8 mars 2023 restera inchangé,
— dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe et mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le 17 novembre 2023 le Fiva a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle demandant au tribunal de rectifier le jugement du 8 mars 2023 d’une part, au titre de la fixation de la majoration de rente au conjoint survivant et d’autre part, sur le montant des indemnisations.
Il fait valoir que le tribunal, dans son jugement rectificatif du 6 septembre 2023, n’a pas répondu aux demandes relatives à la majoration de la rente de conjoint survivant et n’a pas rectifié l’erreur portant sur le calcul du montant des préjudices, 107 000 euros et non 136 000 euros comme mentionné à tort au dispositif du 8 mars 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche demandait également au tribunal de rectifier le dispositif du jugement du 8 mars 2023 comme suit :
' Dit que la rente de conjoint survivant servie par la caisse sera majorée au montant maximum'
' Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera le montant des préjudices alloués à [K] [Y] et des ayants droit en réparation de sa maladie professionnelle soit la somme totale de 107 000 euros, directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante'.
Elle faisait valoir que M. [Y] est décédé le 20 septembre 2020 et que l’indemnité forfaitaire ne peut se cumuler avec la majoration de rente servie à l’assuré et qu’en cas de reconnaissance préalable de l’imputabilité du décès à la pathologie, la majoration de rente est acquise à la veuve de l’assuré. En outre elle expose que le montant total des préjudices à rembourser au Fiva s’élève à 107 000 euros et non à 136 000 euros et qu’il convient donc de rectifier le jugement.
La [6] demandait au tribunal, compte tenu de la divergence entre les motifs et le dispositif,
¿ de rectifier les montants dans le dispositif comme suit :
' Fixe l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [K] [Y] comme suit:
(…)
— Madame [Z] [I] : 7000 euros
— Madame [A] [G] : 7 000 euros
¿ de rectifier le montant total des sommes revenant au Fiva en ces termes:
' Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera le montant des préjudices alloués à [K] [Y] et des ayants droit en réparation de sa maladie professionnelle soit la somme de 107 000 euros directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante'
Et de supprimer le chef de jugement suivant :
' Dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.'
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— constaté que le dispositif du jugement du 8 mars 2023 comporte des erreurs matérielles :
— rectifié dans le dispositif l’erreur matérielle suivante :
' dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera le montant des préjudices alloués à [K] [Y] et des ayants droit en réparation de sa 'maladie professionnelle’ du , soit la somme totale de 136 000 euros directement au FIVA,
Par
'Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera le montant des préjudices alloués à [K] [Y] et des ayants droit en réparation de sa 'maladie professionnelle’ du, soit la somme totale de 107 000 euros directement au FIVA'
— dit que pour le surplus, le jugement restera inchangé,
— débouté la caisse, la [6] et le FIVA du surplus de leurs demandes,
— dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe et mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 20 juin 2024, le FIVA a interjeté appel de ce jugement, limité aux dispositions:
'- dit que pour le surplus, le jugement restera inchangé,
— déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, la société [6] et le Fiva du surplus de leurs demandes.'
Par conclusions du 14 février 2025 soutenues oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que pour le surplus le jugement restera inchangé,
débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, la société [6] et le Fiva du surplus de leurs demandes'.
Et, statuant de nouveau de ces chefs :
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et juger que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par la CPAM de la Manche,
Y ajoutant,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par le Fiva contre le jugement en rectification d’erreur matérielle du 15 mai 2024, notifié le 22 mai 2024, la voie de recours étant le pourvoi en cassation qui aurait dû être introduit avant le 22 juillet 2024,
— en conséquence débouter le FiVA de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 20 février 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, le société [6] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par le Fiva à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances,
En conséquence,
— débouter le Fiva de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier électronique du 31 janvier 2025, la Selarl [8] a indiqué à la cour qu’elle n’avait rien à opposer et qu’elle s’en rapportait à justice.
A l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la jurisprudence de la Cour de cassation, résultant d’un arrêt n° 98.42 136, aux termes duquel les décisions rejetant une requête en rectification d’erreur matérielle ou d’omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires et sont donc susceptibles d’appel ou de pourvoi selon qu’elles sont rendues en premier ou en dernier ressort.
La caisse et la société [6] font observer que le jugement déféré n’a pas rejeté la requête présentée mais qu’il a dit que le reste du jugement resterait inchangé.
Le Fiva rétorque qu’il a été débouté , ainsi que la caisse et la [6] des demandes présentées.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité de l’appel
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche fait valoir qu’en application de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation; qu’en l’espèce, le jugement du 8 mars 2023, notifié le 16 mars 2023, est passé en force de chose jugée le 16 avril 2023; que le jugement 'aux fins de rectification d’erreur matérielle’ du 6 septembre 2023, notifié le 26 septembre 2023, est venu ajouter au dispositif du jugement du 8 mars 2023 tout en disant que le surplus du jugement du 8 mars 2023 restera inchangé; que le 17 novembre 2023, le Fiva a introduit une nouvelle requête en rectification d’erreur matérielle ayant donné lieu au jugement du 15 mai 2024 notifié le 22 mai 2024, dont le dispositif est le suivant :
— Constate que le dispositif du jugement du 8 mars 2023 comporte des erreurs matérielles : – rectifie dans le dispositif l’erreur matérielle suivante :
' dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera le montant des préjudices alloués à [K] [Y] et des ayants droit en réparation de sa maladie professionnelle du , soit la somme totale de 136 000 euros directement au FIVA,
Par
'Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera le montant des préjudices alloués à [K] [Y] et des ayants droit en réparation de sa maladie professionnelle du, soit la somme totale de 107 000 euros directement au FIVA'
— dit que pour le surplus, le jugement restera inchangé,
— déboute la caisse, la [6] et le FIVA du surplus de leurs demandes,
— dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe et mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Que le jugement du 8 mars 2023 étant passé en force de chose jugée et le recours étant formé, de manière limitée de surcroît, au seul jugement rectificatif du 15 mai 2024, notifié le 22 mai 2024, la voie de recours était le pourvoi en cassation, de sorte que l’appel interjeté par le Fiva est irrecevable.
La société [6] a conclu aux mêmes fins faisant valoir les mêmes moyens.
Le Fiva fait valoir que la notification du jugement déféré mentionne expressément que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois devant la cour d’appel de Caen, qu’en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation a rappelé que la décision rectificative a , quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée, que le jugement rectificatif du 15 mai 2024 a été notifié au Fiva le 27 mai 2024, de sorte que l’appel du Fiva interjeté le 20 juin 2024 est recevable.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles – ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il est par ailleurs constant que les décisions rejetant une requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation selon qu’elles sont rendues en premier ou en dernier ressort.
En l’espèce le FIVA a interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances, limité aux dispositions qui ont :
' dit que pour le surplus, le jugement restera inchangé,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, la société [6] et le Fiva du surplus de ses demandes.'
Le jugement a rejeté la demande présentée par le Fiva et par la caisse aux fins de ' rectification au titre de la fixation de la majoration de rente due au conjoint survivant.'
Dès lors, l’appel interjeté par le Fiva, qui porte sur les dispositions ayant rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle, est recevable.
— Sur la demande de rectification
Le jugement du 8 mars 2023 mentionne :
— en page 3 au titre des prétentions et moyens des parties: 'Aux termes de ses dernières conclusions, reprises oralement à l’audience, le Fiva demande au Tribunal de : ( …) Fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant et dire qu’elle sera versée par la CPAM.'
— en page 10 au titre de l’exposé des motifs: ' Sur la majoration de rente : Aux termes de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale, précise qu’en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder le montant de ce salaire annuel.
Il convient donc de faire droit à la demande du Fiva'.
— en page 13 du jugement au dispositif: ' Dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.'
C’est à tort que les premiers juges, saisis le 17 novembre 2023 d’une nouvelle requête en rectification d’erreur matérielle, ont rejeté, dans le jugement du 15 mai 2024, la demande de rectification présentée pour les motifs suivants : ' S’agissant de l’incompatibilité entre les indemnités et la majoration prévues par les articles L 452-2 et L 452 -3 du code de la sécurité sociale, le motif invoqué qui se fonde sur une erreur de droit n’entre pas dans le champ de l’article 462 du code de procédure civile '.
En effet, le jugement du 8 mars 2023, dans ses motifs relatifs à la majoration de la rente, mentionne : ' Il convient de faire droit à la demande du Fiva'.
La demande du FIVA était ainsi rédigée : 'fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant et dire qu’elle sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie'.
L’article 462 susvisé dispose que les erreurs peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, compte tenu du décès de la victime et de l’octroi par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche d’une rente au conjoint survivant, c’est la majoration de la rente du conjoint survivant et son versement par la caisse à ce conjoint, que le Fiva sollicitait et ce sans aucune ambiguité.
C’est donc à la suite d’une lecture aléatoire et superficielle des demandes des parties, que le tribunal, qui a multiplié les erreurs matérielles et les omissions de statuer, a ordonné la majoration de rente, sans préciser de quelle rente il s’agissait alors qu’il lui était demandé d’ordonner la majoration de rente du conjoint survivant.
C’est donc à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal, au lieu de dire ' Fixe à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant et dit qu’elle sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie',
a dit :
' dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.'
Il convient donc d’infirmer le jugement du 15 mai 2024 en ce qu’il a dit que 'pour le surplus, le jugement restera inchangé et débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, la société [6] et le Fiva du surplus de ses demandes'.
Statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande du Fiva et le jugement du 8 mars 2023 sera rectifié comme suit :
Il convient de remplacer les dispositions suivantes :
' Dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant'.
Par :
'Fixe à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant et dit qu’elle sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au conjoint survivant'.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
' dit que pour le surplus, le jugement restera inchangé,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, la société [6] et le Fiva du surplus de ses demandes.'
Et statuant à nouveau,
Fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances ( RG 19/00166),
En conséquence,
Dit qu’il convient de remplacer au dispositif de ce jugement du 8 mars 2023 les dispositions suivantes :
' Dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant',
Par les dispositions suivantes :
'Fixe à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant et dit qu’elle sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au conjoint survivant',
Met les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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