Entrée en vigueur le 1 septembre 1998
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Modifié par : Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 3 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.
La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 21 septembre 2010, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 131-21 du code pénal qui institue la peine complémentaire de confiscation. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1, […] pour lesquels elle a été condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et de violences sur cette personne suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, pour lesquels elle a été condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme, soit quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (…) ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme, soit quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (…) ;
Le Code civil distingue entre d'une part l'octroi de la nationalité par la naissance sur le territoire français et d'autre part son acquisition ultérieure par une résidence prolongée d'un étranger, qui a été favorisée par la loi du 16 mars 1998. […] en premier lieu, et tient en une seule phrase : « Est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est français » (C. civ., art. 18). […] L'article 19-3 du Code civil dispose en effet que « est Français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ». […] ce texte écarta même tout refus de la nationalité à raison de l'irrégularité du séjour de l'intéressé ou du contenu de son casier judiciaire (C. civ., art. 21-27, […]
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