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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 28 août 2024, n° 22/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Copies Certifiées Conformes délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03138 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSDG
N° MINUTE :
Requête du :
05 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
[3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Romain CHISS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille TILLET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Racel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Damien CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03138 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSDG
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 décembre 2022, la [3] (ci-après dénommée la Fondation) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] saisie le 27 juin 2022 tendant à confirmer la décision de la caisse du 29 avril 2022, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [D] [C] le 24 septembre 2021, au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2024.
Aux termes de sa requête reprise oralement à l’audience, la Fondation demande au tribunal, de constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse dans le cadre de la procédure d’instruction,que la preuve de l’origine professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [D] [C] le 24 septembre 2021 n’est pas rapportée par la caisse et en conséquence, de lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge de l’accident prétendument survenu à Monsieur [D] [C] le 24 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle, de condamner également la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience et au terme de ses conclusions remises le 27 mars 2024 la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier relatif à l’accident du travail de Monsieur [D] [C] et que la matérialité du fait accidentel est établie. La caisse demande au tribunal de débouter la [3] de ses demandes et de lui déclarer opposable sa décision du 29 avril 2022, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [C].
Pour le plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs observations orales consignées dans la note d’audience et à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère tardif de la déclaration d’accident du travailMonsieur [D] [C] a établi une déclaration d’accident du travail le 31 janvier 2021 pour un accident qui serait survenu le 24 septembre 2021. Cette déclaration est Libellée comme suit : « A mon poste de travail- traumatisme émotionnel et psychologique, CF courrier explicatif- syndrome anxio-dépressif réactionnel».
La Fondation soutient qu’elle a été informée tardivement de cet accident du travail.
Il convient toutefois de rappeler le principe d’indépendance des rapports caisse employeur et caisse salarié.
En effet, aux termes de l’article L 441-2 du code de la sécurité sociale la victime d’un accident du travail à la possibilité d’en faire une déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie dont elle relève jusqu’à l’expiration de la seconde année qui suit l’accident.
La déclaration d’accident formé par Monsieur [C] avant l’expiration du délai de deux ans suivant le fait accidentel n’est donc pas tardive et permettait une prise en charge par la caisse.
Sur le respect du contradictoire de la procédure d’instruction de l’accident du travailLa Fondation soutient que les dispositions de l’article R 441-6 du code de la sécurité n’ont pas été respectées car elle n’a pas été en mesure de formuler des réserves dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident du travail.
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que la caisse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 15 février 2022 reçu le 23 février 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] a transmis à la Fondation la copie de la déclaration d’accident du travail datée du 31 janvier 2022 établie et signée par Monsieur [D] [C].
La caisse a considéré,en application de ces dernières dispositions, qu’il était nécessaire d’engager des investigations sans attendre d’éventuelles réserves de l’employeur, ce qui ne portait pas atteinte à ses droits ni au principe du contradictoire.
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03138 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSDG
Aux termes de l’article R.441-8 I, du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête,sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
En l’espèce,la caisse a adressé le questionnaire portant sur les circonstances ou les causes de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime.
La Fondation a rempli ce questionnaire et elle a formulé des réserves sur les circonstances de l’accident.
S’il est exact que le courrier explicatif du salarié joint à la déclaration d’accident du travail ne paraît pas avoir été adressé à la Fondation, il résulte néanmoins du courrier du 15 février 2022 que la caisse a informé la Fondation de la transmission de la déclaration d’accident du travail, de la possibilité de transmettre ses observations et toutes informations complémentaires sur le site de la caisse.
En outre la procédure n’a été clôturée que le 29 avril 2021 et il est établi par la fiche historique d’instruction du dossier produit par la caisse (pièce 10) que l’employeur pouvait prendre connaissance de l’ensemble des éléments constitutifs du dossier, notamment du questionnaire du salarié mis en ligne le 9 mars 2022.
La Fondation avait ainsi accès aux différents commentaires de l’assuré disponibles sur le site mais n’a pas répondu. (pièce numéro 9 de la caisse).
La caisse a donc recueilli des éléments d’information complets et pertinents dont l’employeur a été régulièrement informé ce qui lui permettait de répondre aux éléments susceptibles de lui faire éventuellement griefs.
Le principe du contradictoire et de loyauté de la procédure d’instruction a donc été respecté par la caisse.
Sur la matérialité du fait accidentelIl résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La Fondation conteste la survenance d’un fait accidentel à l’égard de Monsieur [C] qui serait survenu le 24 septembre 2021 au motif qu’il s’est écoulé un temps très long entre la date de l’accident et la déclaration, que le mail reçu le 24 septembre 2021 à 16h24 par le salarié n’avait aucun caractère violent ou humiliant et ne formulait aucun reproche, qu’il n’est produit, ni les attestations de collègues ni de sa compagne, ni aucun certificat médical de prise en charge du jour même ni aucun arrêt travail d’un service d’urgence ni aucune ordonnance.
En l’espèce, il ressort de questionnaire complété par Monsieur [C] que le fait générateur à l’origine du syndrome anxio-dépressif réactionnel mentionné dans la déclaration d’accident du travail présente un lien direct avec un message électronique émanant du supérieur hiérarchique du salarié ouvert par ce dernier à 16h24 sur le lieu du travail.
Ce message qui a été versé aux débats par l’employeur ne présente effectivement aucun caractère harcelant, injurieux ou violent. Toutefois, peu importe son contenu dès lors qu’il a été à l’origine d’un choc émotionnel soudain et imprévisible pour Monsieur [C] lequel est confirmé par une attestation détaillée de son ancienne collègue Madame [X] [U] qui indique notamment : « Vers 16h30 mon collègue m’a fait part de la nature d’un mail envoyé par notre N+2. Il était très déstabilisé par ce mail. J’ai essayé de le réconforter en lui disant de demander des explications et de prendre contact avec la DRH. Nous étions à cette époque dans une situation compliquée et en sous-effectif dans le service. J’ai senti mon collègue déstabilisé par ce message et en situation de souffrance même si j’ai tenté de l’apaiser. J’ai ensuite quitté le travail vers 17h30 mais j’ai constaté qu’il n’avait pas mieux» .
Le choc émotionnel de Monsieur [C] a été médicalement constaté et caractérisé dans le certificat médical initial d’accident du travail daté du jour même de l’accident, soit le 24 septembre 2021.
Il résulte de ces éléments qu’il est bien survenu à l’égard de Monsieur [C] un événement soudain, ayant pour origine un mail précis, identifié, ouvert par le salarié à une date et une heure certaine, sur le lieu du travail, en lien avec le travail car il émanait d’un supérieur hiérarchique, lui ayant occasionné une lésion, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, médicalement constaté et caractérisé.
Enfin, la fondation n’allègue ni ne prouve l’existence d’aucune cause étrangère au travail.
La matérialité du fait accidentel étant établie, il convient de déclarer opposable à la [3] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [C] le 24 septembre 2021.
Sur les autres demandes
La demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 de la [3] est rejetée vu la solution donnée au litige.
Les dépens seront mis à la charge de la [3] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Déclare opposable à la [3] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [C] le 24 septembre 2021 ;
Déboute la [3] de ses demandes ;
Condamne la [3] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03138 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSDG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [3]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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