Confirmation 23 août 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 août 2021, n° 20/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00412 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 2 décembre 2019, N° 18/58 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Philippe ALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. BILLEZ ET ASSOCIES c/ Société LA SCI MIRAZ |
Texte intégral
N° de minute :
257
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 août 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00412 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RQ6
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d’appel de NOUMEA (RG n° :18/58)
Saisine de la cour : 20 novembre 2020
DEMANDEUR SUR LA TIERCE OPPOSITION
S.N.C. BILLEZ ET ASSOCIES, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : […]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
DEFENDEUR SUR LA TIERCE OPPOSITION
SCI MIRAZ, représentée par sa gérante en exercice,
Siège social : […]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Z-A B, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Z-A B.
Greffier lors des débats: M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme X Y adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La Province Sud et la SCI MIRAZ ont conclu une convention d’occupation temporaire de dépendances du domaine public maritime constitutive de droits réels, le 13 décembre 2002, référencée n° 107/02, autorisant la SCI MIRAZ à utiliser des dépendances du domaine public maritime sises à l'[…], commune de Nouméa, sur une superficie de 49 ares 38 centiares, pour y réaliser un restaurant panoramique sur pilotis.
La SCI MIRAZ a fait réaliser sur le plan d’eau un ensemble immobilier sur pilotis, appelé complexe de Port Bélandre, comprenant :
— un local à usage de restaurant composé d’une salle de restaurant, d’une salle privée, d’une terrasse, d’une cuisine et ses locaux annexes et d’un ponton privatif permettant l’accès au restaurant,
— un local appelé 'glacier et sandwicherie’ avec terrasse en bordure de la promenade publique,
— un local désigné 'salon privé'.
La distribution des lieux est assurée par un ponton commun construit lui aussi sur pilotis.
Par actes signés en août et en septembre 2004, elle a conclu avec les exploitants notamment avec la SNC BILLEZ et ASSOCIES et la société de RESTAURATION DU PACIFIQUE SUD, dite SOREPAS des baux commerciaux pour une durée de neuf années.
La PROVINCE SUD ayant fait valoir une incompatibilité entre l’exploitation commerciale et la notion de domanialité, deux nouvelles conventions régies par le droit commun des contrats ont été signées :
— la première le 28/06/2016 avec la société SOREPAS pour l’exploitation du restaurant le ROOF,
— la seconde le 27/07/2016 avec la SNC BILLEZ et ASSOCIES pour le bar dancing le XO.
Un litige est né entre la société SOREPAS et la SCI MIRAZ quant à la prise en charge financière des travaux à réaliser pour se conformer aux préconisations de sécurité édictées par la commission territoriale de sécurité, suite à la visite du complexe de Port Bélandre le 16 avril 2013 et au vu des avis techniques en date des 19 août et 9 septembre 2013 adressés par la société SOCOTEC. Dans un courrier du 29 juin 2016, la société SOREPAS demandait à la bailleresse quelles diligences avaient été accomplies ; la SCI MIRAZ répondait au visa de la convention d’exploitation et du bail précédent que l’autorisation donnée à l’exploitant d’exercer certaines activités n’impliquait de la part de la SCI MIRAZ aucune garantie pour l’obtention des autorisations administratives nécessaires à quelque titre que ce soit pour l’utilisation des locaux en vue de l’exercice de l’activité définie, qu’elle ne saurait être garante de la conformité des locaux à l’égard de dispositions administratives et que l’exploitant devrait faire son affaire personnelle de l’obtention dans les conditions réglementaires et, si besoin est, préalablement à l’occupation des locaux, de toutes les autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur en fonction de l’utilisation projetée.
Ce litige a donné lieu à une action en justice.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment condamné la SCI MIRAZ à réaliser ou faire réaliser les travaux de mise en conformité du complexe PORT BELANDRE sis à Nouméa, […], […] aux normes de sécurité suivant les prescriptions du comité territorial de sécurité du 22 septembre 2017.
Par arrêt du 02/12/2019, la cour d’appel de Nouméa a infirmé la décision en toutes ses dispositions et statuant, à nouveau, a notamment :
— dit qu’il n’appartient pas à la SCI MIRAZ de supporter la charge financière de la réalisation des travaux de sécurité concernant l’établissement le ROOF,
— débouté la SCI MIRAZ de sa demande tendant à la condamnation de la société SOREPAS à supporter la charge financière de la réalisation des dits travaux,
— condamné la société de RESTAURATION DU PACIFIQUE SUD, dite SOREPAS, à payer à la SCI MIRAZ la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi contre cet arrêt a été formé par la société SOREPAS.
PROCÉDURE DE TIERCE OPPOSITION
Par requête déposée le 20/11/2020 au greffe de la cour de Nouméa, la SNC BILLEZ et ASSOCIES a formé tierce opposition à l’arrêt d’appel et demande à la Cour dans ses écritures du même jour de :
— déclarer recevable et bien fondée sa tierce opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa rendu le 02/12/2019 ;
à titre principal,
— in limine litis, se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative ;
— déclarer irrecevables les demandes de la société SOREPAS et de la SCI MIRAZ ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
à titre subsidiaire,
— réformer la décision entreprise et statuant à nouveau
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05/02/2018 par le tribunal de première instance de Nouméa mettant à la charge de la SCI MIRAZ le coût des travaux de conformité ;
— ordonner la communication par les soins du greffe de la copie de la décision à M. le Président de la Province Sud ;
— dire et juger abusive en application de l’article 132-1 du code de la consommation, la clause visée à l’article 11 des conventions d’exploitation signées avec le ROOF et la SNC BILLEZ et ASSOCIES ;
en tout état de cause,
— condamner la SCI MIRAZ à rembourser à la SNC BILLEZ et ASSOCIES la somme de 500 000
Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 16/03/2021, la SCI MIRAZ conclut :
— in limine litis, au rejet de l’exception d’incompétence,
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la tierce opposition,
— à titre subsidiaire, à la confirmation de l’arrêt du 02/12/2019 rendu par la présente juridiction et le déclarer opposable à la SNC BILLEZ et ASSOCIES,
— en tout état de cause, à la condamnation de la SNC BILLEZ et ASSOCIES à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 28/01/2021, la Cour de Cassation s’est prononcé sur le pourvoi de la société de RESTAURATION DU PACIFIQUE SUD, dite SOREPAS .
La présente affaire a été clôturée au 03/06/2021 avec fixation au 05/07/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque ».
L’action engagée par la SNC BILLEZ et ASSOCIES, en ce que l’arrêt attaqué met à la charge de l’exploitant et non à la charge de la SCI MIRAZ, bailleresse et titulaire de la convention d’occupation, les frais de mise en conformité du ponton, est recevable puisqu’elle porte préjudice à l’intéressée.
Néanmoins, en cours d’instance, le pourvoi formé par la société SOREPAS a été tranché par la Haute Cour dans un arrêt du 28/01/2021. Aux termes de ce recours, l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa a été cassé et les parties ont été renvoyées devant la présente juridiction autrement composée. La Cour de cassation a statué en ces termes :
« Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 02/12/2019 entre les parties ».
Par l’effet de la cassation portant sur toutes les dispositions de la décision attaquée, il ne subsiste aucun chef du dispositif de l’arrêt du 02/12/2019.
Il s’ensuit que la SNC BILLEZ et ASSOCIES n’a plus d’intérêt à agir en tierce opposition, faute de grief. La tierce opposition est devenue sans objet.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter la SCI MIRAZ de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature et à l’évolution du litige.
Sur les dépens
La SNC BILLEZ et ASSOCIES supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2021(pourvoi n° 20-13.854),
Constate que la tierce opposition formée par la SNC BILLEZ et ASSOCIES est devenue sans objet ;
Rejette la tierce opposition formée par la SNC BILLEZ et ASSOCIES ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI MIRAZ de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC BILLEZ et ASSOCIES aux dépens.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Adaptation ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Discrimination ·
- Sociétés
- Astreinte ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Logement ·
- Aide ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Lettre ·
- Courrier ·
- Réponse ·
- Formation des formateurs ·
- Mise à pied ·
- Personnel ·
- Climat
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Embauche ·
- Agrément ·
- Durée ·
- Titre ·
- Correspondance ·
- Rupture
- Atlantique ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Mutualité sociale ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Complice ·
- Violation ·
- Complicité ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Tiers
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Transfert ·
- Immeuble
- Consorts ·
- Eaux ·
- Fond ·
- Aval ·
- Arbre ·
- Pierre ·
- Cadastre ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Remise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Cheval ·
- Élevage ·
- Préjudice d'agrement ·
- Aide ménagère ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Rente ·
- Assistance
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Mer ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Traduction ·
- Signification
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Location meublée ·
- Location saisonnière ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.