Rejet 18 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 2, 18 août 2022, n° 2205133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure les gens du voyage occupant sans droit ni titre un terrain communal à Marcellaz-Albanais de quitter les lieux ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de mettre à leur disposition un lieu de stationnement adapté ;
3°) à titre plus subsidiaire, de leur accorder un délai pour vider les lieux ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. A soutient que :
— La décision n’est pas motivée, ni en droit ni en fait ;
— Le signataire de l’arrêté n’avait pas délégation ;
— La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’aire de grand passage ne convient pas et qu’aucune solution de relocalisation n’est proposée.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2022 à 10h57, le préfet de la Haute-Savoie a conclu au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Garde, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 août 2022 à 14 h., M. Garde, magistrat désigné, a lu son rapport, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions principales :
1. Aux termes du II de l’article 9 de loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 visée ci-dessus : « En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain./ Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques./ Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.( ) »
2. Sur le fondement des dispositions citées à l’article 1er, et à la demande formulée le 11 août 2022 par le président de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure, par l’arrêté attaqué, les gens du voyage installés sur un terrain communal à Marcellaz-Albanais de quitter les lieux.
3. M. A soutient en premier lieu que la décision attaquée n’est pas motivée. Toutefois, l’arrêté litigieux comporte dans ses visas les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. Le requérant soutient en deuxième lieu que le signataire de l’arrêté n’avait pas délégation. Toutefois, il résulte de l’instruction que cet arrêté a été signé par M. Fauconnier, secrétaire général de la préfecture, chargé de l’administration de l’Etat dans le département. Par suite le moyen est inopérant.
5. Le requérant soutient en troisième lieu que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’aire de grand passage ne convient pas. Il soutient que cette aire est insalubre, ne dispose pas d’éclairage public ni de recueil des eaux usées, et ne fait que deux hectares. Toutefois, alors que cette aire est inscrite au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, les allégations du requérant ne sont pas assorties des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions
7. Si M. A présente des conclusions subsidiaires, tendant à ce qu’une proposition de relocalisation lui soit formulée et qu’un délai lui soit accordé, celles-ci ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’en apprécier la portée. Par suite ces conclusions subsidiaires doivent également être rejetées.
8. Il résulte de tout qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet de la Haute-Savoie. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au maire de Marcellaz-Albanais et au président de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. GARDE
La greffière,
C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205133
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