Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 80 () JORF 25 juillet 2006
La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
Ce que dit exactement le Conseil d'État en 2026 Dans ses décisions du 29 mai 2026 (n° 498961, n° 501856 et n° 502717), le Conseil d'État explique désormais que le défaut d'assimilation, au sens de l'article 21-4 du code civil, doit être recherché dans deux séries de situations : soit dans un comportement ou le soutien de thèses manifestant un rejet des principes essentiels de la République ; soit dans le fait de se tenir délibérément à l'écart de la communauté nationale. […] Il s'agit d'une déclaration, encadrée notamment par l'article 21-2 du code civil, puis susceptible d'une opposition gouvernementale fondée sur l'article 21-4 du code civil. […]
Lire la suite…L'article 21-4 du code civil permet au Gouvernement de s'opposer à l'acquisition de la nationalité par le conjoint étranger pour indignité ou défaut d'assimilation, tandis que l'article 21-24 du même code subordonne toute naturalisation à la justification de l'assimilation du postulant à la communauté française. […] L'opposition pour défaut d'assimilation fondée sur l'article 21-4 du code civil La naturalisation par déclaration, ouverte au conjoint étranger d'un ressortissant français, obéit à un régime spécifique. L'article 21-2 du code civil prévoit que « l'étranger (…) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, […]
Lire la suite…[…] 1. L'article 21-2 du code civil dispose que : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité » ; L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, […] 4. […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X…, demeurant … à La Courneuve (93120) ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 avril 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : « Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ( …) » ;
[…] Attendu qu'il résulte des articles 21-2 et 26-4 alinéa 3 du Code civil que l'acquisition de la nationalité française par mariage est subordonnée à la persistance de la communauté de vie à la date de la souscription de la déclaration ainsi qu'au défaut de perte de la nationalité française de l'époux français ; Attendu qu'en dehors de ces motifs, il peut appartenir au Gouvernement, en application de l'article 21-4 du Code civil de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par mariage mais seulement “pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique”, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
En effet, selon l'article 21-4 du code civil, le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé d'enregistrement de la demande de naturalisation par mariage.
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