Confirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er oct. 2015, n° 14/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00360 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 19 décembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle UMR c/ Compagnie d'assurances SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
R.G : 14/00360
décision du
Tribunal d’Instance de bourg en bresse
Au fond
du 19 décembre 2013
RG :
XXX
Mutuelle UMR
C/
Compagnie d’assurances XXX
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Octobre 2015
APPELANTE :
L’Union Mutuelle de Réassurance contre l’incendie de la Région de Bresse et Dombes (U.M. R)
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE ANGELI GOSSWEILER, avocats au barreau de L’AIN
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de L’AIN
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de L’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2015
Date de mise à disposition : 01 Octobre 2015
Audience tenue par Mireille SEMERIVA, conseiller faisant fonction de président et Olivier GOURSAUD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, Mireille SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Mireille SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé du 9 juillet 2010, l’établissement public Bourg Habitat OPH de Bourg en Bresse a donné à bail à la SNC Pompidou-Madelenat un local commercial destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, tabac, journaux et activités de PMU.
Les 20 octobre et 18 novembre 2012, des actes de vandalisme ont été commis sur la devanture et la vitrine de ce fonds assuré par la mutuelle d’assurance Le Vieux Jonc elle-même réassurée auprès de l’union mutuelle de réassurance contre l’incendie de la région de Bresse et Dombes (l’UMR) .
Cette dernière, exposant qu’elle avait indemnisé ces deux sinistres et qu’elle était subrogée dans les droits de son assuré, a assigné l’établissement public Bourg Habitat, bailleur, et son assureur, la mutuelle SMACL (la SMACL), afin qu’ils supportent le coût des travaux de remise en état nécessaire au clos et au couvert du local.
Le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse a relevé que l’établissement public Bourg Habitat a respecté son obligation de délivrance lors de la conclusion du bail, que les sinistres indemnisés par l’UMR ont été provoqués par des actes de vandalisme commis par des tiers, cas de force majeure dont l’origine est extérieure à la chose louée susceptible d’exonérer le bailleur de toute responsabilité; qu’au surplus, le bail comporte une clause expresse excluant la responsabilité du bailleur en cas d’actes délictueux commis par un tiers ou un colocataire dans les lieux loués.
Par jugement en date du 19 décembre 2013, il a:
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Bourg Habitat Office Public Municipal d’HLM et la SMACL et dit le présent tribunal compétent,
— débouté l’UMR de ses prétentions,
— débouté l’établissement public Bourg Habitat et la SMACL de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
— condamné l’UMR à payer à l’établissement public Bourg Habitat et la SMACL la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’UMR aux entiers dépens.
L’UMR a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 14 janvier 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 12 août 2014, elle demande à la cour de
vu les dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil,
vu les dispositions des articles L. 122-12 du Code des assurances,
— déclarer son action recevable et bien fondée,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris,
— condamner l’établissement public Bourg Habitat et son assureur, la SMACL, à lui payer les sommes suivantes
' 6 530,44 € au titre du premier sinistre,
' 1 404,38 € au titre du second sinistre,
' 734,34 € au titre des frais d’expertise
soit au total 8 669,16 €,
— débouter la SMACL et l’établissement public Bourg Habitat de l’intégralité de leurs demandes,
— les débouter de leur demande reconventionnelle et de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner sous l’angle de la même solidarité à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
A l’appui de son recours elle fait valoir que
* le preneur n’est tenu que des réparations locatives et des menues réparations d’entretien à l’exception des grosses réparations,
* celles-ci et notamment celles afférentes aux devantures, vitrines et fermetures sont à la charge du bailleur,
* le sinistre, selon le rapport de l’expert, rendu possible à raison d’un défaut d’entretien des systèmes de fermeture extérieure, constitue donc un manquement du bailleur à son obligation de délivrance,
* la clause d’exclusion de garantie du bailleur rappelée par le tribunal, laquelle doit être interprétée strictement, ne concerne que les sinistres intervenus en cas de vol, cambriolage ou acte délictueux dans les lieux loués et non pas à l’extérieur; ici les sinistres ont été causés par des jets d’objets à l’extérieur des lieux loués;
* la garantie de l’assureur du bailleur est recherchée au titre des désordres affectant le clos ou le couvert de la chose louée auxquelles appartiennent les vitrines extérieures du local commercial exploité,
* l’indemnisation de son assuré ne préjuge pas de la possibilité pour elle, dans le cadre de son recours subrogatoire, d’agir contre les véritables responsables du sinistre.
Dans ses écritures déposées électroniquement le 16 mai 2014, l’établissement public Bourg Habitat et la SMACL concluent ainsi
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’UMR de l’ensemble de ses demandes,
— le réformer en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
statuant à nouveau,
— condamner l’UMR à leur payer la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour action abusive,
en tout état de cause,
— condamner l’UMR à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions contraires,
— condamner l’UMR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils répliquent que
* la responsabilité du bailleur est exclue en cas de vol, cambriolage, ou tout acte délictueux commis par un tiers ou un colocataire dans les lieux loués ou les dépendances de l’immeuble;
* les vitrines font partie des lieux loués,
* la qualité des vitrines n’a rien à voir avec les actes de vandalisme commis à leur encontre, le rapport d’expertise X n’indiquant à aucun moment, contrairement aux affirmations adverses, l’existence d’un défaut d’entretien des systèmes de fermeture extérieure et donc d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance,
* le preneur a procédé seul au changement des vitres de son local sans en avoir informé au préalable le bailleur qui n’a pas à souffrir des mauvais choix effectués;
* en tout état de cause le bailleur n’est pas tenu de supporter la charge des travaux effectués ou à effectuer en l’absence de mise en demeure préalable;
*au regard des engagements du preneur, l’UMR qui a réglé le montant des réparations conformément au contrat d’assurance souscrit agit de mauvaise foi en tentant de se soustraire à sa propre obligation; de plus elle déforme de manière malicieuse les dispositions du contrat de bail et les engagements des parties pour se soustraire à ses responsabilités et fait preuve, par son appel, d’un acharnement inutile justifiant les dommages-intérêts pour action abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2014 et l’audience a été fixée au 25 juin 2015.
MOTIFS :
L’UMR poursuit la réformation du jugement en soutenant que le bailleur, tenu d’assurer le clos et le couvert et d’effectuer les grosses réparations, a commis un manquement à son obligation de délivrance en remettant un bien présentant un défaut d’entretien des systèmes de fermetures extérieurs ayant permis la réalisation des sinistres.
Il ne s’agit toutefois que d’une affirmation sans élément la corroborant.
L’expertise technique réalisée à sa demande par le cabinet X n’en dit mot, se contentant de relever que les vitrines sinistrées sont d’origine ce dont il ne s’induit pas qu’elles sont en mauvais état.
L’expert ne préconise d’ailleurs après les deux sinistres que le changement des vitrines sans faire état d’autres éléments de fermeture.
Or ces vitrines ont été dégradées par des faits de vandalisme (jets de pierres), ce point n’est pas contesté.
L’article 1725 du Code civil prévoit que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée.
Cette exclusion est rappelée par le bail liant les parties du 9 juillet 2010 dans ses dispositions relatives aux obligations du preneur :
'21°) ne pouvoir invoquer la responsabilité du bailleur en cas de vol, cambriolage, ou tout autre acte délictueux commis par un tiers ou un colocataire dans les lieux loués ou les dépendances de l’immeuble.'
Les vitrines, contrairement aux indications de l’UMR, font partie des lieux loués tant dans leur face externe qu’interne.
Leur dégradation d’un côté comme de l’autre est visée par l’exclusion sus-rappelée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté l’UMR de ses demandes tendant à tenir le bailleur et son assureur pour responsables des faits commis par des tiers à la chose louée.
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
L’établissement public Bourg Habitat et la SMACL ne rapportent pas une telle preuve.
Leur demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne l’union mutuelle de réassurance contre l’incendie de la région de Bresse et Dombes (UMR) à payer à l’établissement public Bourg Habitat OPH de Bourg en Bresse et la mutuelle SMACL, ensemble, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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