Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 1
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat :
1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;
2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;
3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.
Cette renonciation à la nationalité française est un droit et s'effectue par déclaration auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pour les déclarations souscrites en France ou par le ministère de la Justice pour les déclarations souscrites à l'étranger, comme cela est prévu par l'article 26-1 du Code civil. […]
Lire la suite…Plusieurs textes relatifs à l'acquisition ou la perte de la nationalité française ont été publiés au Journal officiel du 5 février 2023 :- Décret n° 2023-65 du 3 février 2023 portant modification de l'article 26-1 du code civil et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;- Arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement des usagers pour
Lire la suite…[…] Aux termes des articles 26 et suivants du code civil, dans leur rédaction alors applicable, […] lequel en délivre récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de sa recevabilité (article 26, avec mention de cette délivrance sur chaque exemplaire de la déclaration selon l'article 29 du décret numéro 93-1362 du 30 décembre 1993), et procède à son enregistrement (article 26-1) sauf s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions légales, auquel cas la décision de refus doit intervenir six mois au plus après la délivrance du récépissé (article 26-3), […] 1:
[…] [1]C.B. […] Parquet 01 Nationalités […] Aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 ici applicable, « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. (…) La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations ».
[…] Aux termes de l'article 21-2 du code civil : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, […] acquérir la nationalité française par déclaration () ». Aux termes de l'article 26-1 du même code : « Toute déclaration de nationalité doit, […] à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français () » et aux termes de l'article 26-3 de ce code : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. […]
La perte de la nationalité française par déclaration est régie par différents articles du code civil selon la situation dans laquelle se place le déclarant : L'article 23 du code civil concerne la déclaration de perte de la nationalité française après acquisition volontaire d'une nationalité étrangère ; […] L'article 23-5 du code civil concerne la répudiation de la nationalité française faisant suite au mariage avec un étranger (en cas d'acquisition de la nationalité étrangère de son conjoint). […] En effet, conformément à l'article 26-1 du code civil, […]
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