Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Toutefois, pour les fins de cet article interdisciplinaire, nous retenons une terminologie alignée sur les usages. […] la donnée de santé présente des traits communs avec la notion de « commun » quand est mis de l'avant son potentiel du point de vue de la recherche et de l'innovation, celle-ci demeure un type de renseignement personnel protégé par le droit (fondamental) au respect de la vie privée (Charte des droits et libertés de la personne, art. 6 ; Code civil du Québec, art. 35), et dont le régime juridique répond d'un objectif de confidentialité.
Lire la suite…Considérant l'augmentation importante des actions collectives en matière de vie privée et incidents de sécurité informatique, cet article donne une analyse des éléments générateurs de responsabilité civile dans les recours de ce type. […] à compter du 22 septembre 2023, le nouvel article 93.1 de la loi provinciale introduira la possibilité pour les personnes touchées par un incident de sécurité informatique de réclamer des dommages-intérêts punitifs à la hauteur d'au moins 1 000 $, lorsque l'atteinte à un droit protégé par la LPRPSP ou par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec (dont le droit à la vie privée) est intentionnelle ou résulte d'une faute lourde. […]
Lire la suite…[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, qui avait créé sans le consentement de M. Y… un site internet ouvert au nom de celui-ci et faisant apparaître sa photographie assortie de commentaires désobligeants, a été assigné en référé sur le fondement des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de l'article 9 du code civil, en indemnisation de son préjudice ;
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation du traite franco-camerounais du 13 novembre 1960, specialement de ses articles 35 et 43, violation par fausse application des articles 14 et 15 du code civil, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
[…] Pour juger que M me X Y justifiait d'un état civil certain et ordonner l'enregistrement de la déclaration, les premiers juges ont retenu que l'acte de naissance de l'intéressée comportait les énonciations requises par l'article 46 du code civil congolais à l'exception de celles relatives au déclarant, que certes l'acte de naissance de l'intéressée ne comportait pas le nom de l'officier d'état civil qui l'avait dressé contrairement aux dispositions de l'article 35 alinéa 8 du même code mais que les différents actes produits par la requérante et issus du même registre établissaient qu'il s'agissait d'une pratique usitée, qu'enfin, […]