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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 23 févr. 2016, n° 2014F01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2014F01882 |
Texte intégral
RG n°2014F01882 AXA VERSICHERUNG AG et Mr Z Y C/ AIR FRANCE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Février 2016
N° de RG : 2014F01882 -_- RMN mme ' 1ère Chambre ee
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Æ SOCIETE AXA VERSICHERUNG AG – […]
comparant par Me E F […]
et par Me X & […]
Æ M. Z Y D […] comparant par Me E F […] et par Me X & […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SA SOCIETE AIR FRANCE […]
Représentant légal : M. F G ,Président du conseil d’administration, […]
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […]
et par Me TAURAND & PEREZ 98 Boulevard DE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. H, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 10 Décembre 2015 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Février 2016
et délibérée le 28 Janvier 2016 par :
Président : M. Guy PAPOUIN
Juges : M. G H
M. A B
La Minute est signée par M. Guy PAPOUIN, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
1/2014F01882 D}7î
RG n°2014F01882 AXA VERSICHERUNG AG et Mr Z Y C/ AIR FRANCE
FAITS
Le 8 décembre 2012, Monsieur Z Y a voyagé sur les vols AIR FRANCE Nuremberg-Paris (n° de vol AF 5515) et Paris-Delhi, (n° de vol AF 226). A son arrivée à Delhi, son bagage enregistré à Nuremberg étant manquant, Monsieur Y a rempli une déclaration de bagage manquant, ainsi qu’une lettre d’inventaire précisant les effets contenus dans ce bagage.
Le 14 janvier 2013, AIR FRANCE informait Monsieur Y, que, malgré les recherches entreprises, le bagage n’avait pas été retrouvé.
Par courrier du 11 mars 2013, l’agent d’assurance de Monsieur Y, agissant au nom d’AXA Versicherung AG, ci-après AXA, a indiqué à AIR FRANCE avoir indemnisé Monsieur Y et a demandé à AIR FRANCE réparation du préjudice à hauteur de 2 320 euros.
Les relances de l’agent d’assurance de Monsieur Y auprès d’AIR FRANCE sont restées vaines
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2014, signifié à personne habilitée, Monsieur Z Y et la société AXA, assignent AIR FRANCE, à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Cette affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 2014F01882 a été appelée à l’audience du 15 janvier 2015. L’affaire a fait l’objet de 5 renvois jusqu’à l’audience du 2 juillet 2015 pour mise en état.
Lors de l’audience du 2 juillet 2015, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 3 septembre 2015. Puis l’affaire a été reconvoqué devant un nouveau juge chargé d’instruire l’affaire, à son audience du 10 décembre 2015.
Différentes écritures sous forme de notes et conclusions ont été échangées entre les parties lors des audiences collégiale de mise en état. Le Tribunal visera dans le présent jugement les dernières conclusions échangées entre elles reprenant in extenso leurs dernières demandes respectives dûment communiquées entre elles contradictoirement conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 7 mai 2015, Monsieur Y et AXA ont déposé des conclusions récapitulatives par lesquelles ils demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 22, 29 et 31 de la convention de MONTREAL, L.132-5 et L.132-6 du code de commerce,
» Déclarer l’action des demandeurs recevable,
» Dire que la société AIR FRANCE a commis une faute inexcusable en qualité de transporteur et une faute personnelle en qualité de commissionnaire de transport l’empéêchant de se prévaloir de toute limitation d’indemnité,
» Condamner la société AIR FRANCE à payer à Monsieur Z Y et à la société AXA Versicherung AG la somme principale de 2 320 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Débouter la société AIR FRANCE de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
L 2/2014F01882 Ô\6
V V
RG n°2014F01882 AXA VERSICHERUNG AG et Mr Z Y C/ AIR FRANCE
» Condamner la société AIR FRANCE à payer à Monsieur Z Y et à la société AXA
Versicherung AG la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, » Condamner la société AIR FRANCE aux frais et dépens.
Lors de l’audience du 18 juin 2015, AIR FRANCE a déposé des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : » Recevoir la société AIR FRANCE en toutes ses demandes fins et conclusion, et y faisant droit,
À titre principal, avant tout examen au fond
Vu les articles 9, 15, 31,32, 32-1, 122 et 124 du code de procédure civile, Vu les articles L.6422-2 et L.6421-4 du code de transports,
Vu l’article 1249 du code civil,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions de la convention de Montréal,
Vu les conditions générales de transport,
Vu les pièces versées aux débats,
» Recevoir la SA AIR FRANCE en ses fins de non-recevoir ;
» Dire et juger que le litige porte sur la perte d’une valise enregistrée pour les vols Nuremberg/Paris n° AF 5515 puis Paris/Delhi n° AF 226, tous deux opérés le 8 décembre 2012 ;
» Dire et juger que nonobstant la constatation matérielle immédiate de l’absence de sa valise en zone de livraison des bagages à l’aéroport indien, Monsieur Y n’avait formulé strictement aucune protestation légale auprès de la Compagnie AIR FRANCE au sens des articles tant de la Convention de Montréal que des Conditions Générales de Transport et que la lettre adressée par son assureur plus de trois mois après les faits ne remplissait pas davantage les critères de protestation prévus par les textes applicables au litige ;
» Dire et juger que par ailleurs la Compagnie d’assurance demanderesse a agi sans prouver une quelconque subrogation dans les droits de Monsieur Y, lui-même déchu de tout droit d’action à l’encontre d’AIR FRANCE ;
En conséquence, » Déclarer Monsieur Y et la société AXA irrecevables en toutes leurs demandes ; » Les en débouter purement et simplement.
A titre subsidiaire Vu l’article L.6422-3 du code de transports, Vu les dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les conditions générales de transport de la société AIR FRANCE, Vu les pièces versées aux débats,
» Dire et juger que Monsieur Y avait enregistré un seul bagage en soute, lequel n’est pas parvenu à DELHI ; Dire et juger que la Compagnie prouve que le bien litigieux avait été d’abord égaré en raison d’un dysfonctionnement du système de tri automatisé à l’aéroport de Paris CDG ; Dire et juger que la défenderesse démontre encore avoir retrouvé le bien et l’avoir confié à la société AIR INDIA ; Dire et juger que la concluante prouve enfin que la valise avait été définitivement perdue alors qu’elle était sous la garde de la Compagnie AIR INDIA ; Dire et juger que dès lors l’incident ne saurait être imputé à faute à la société AIR FRANCE ; Dire et juger que Monsieur Y n’avait effectué aucune « Déclaration Spéciale d’Intérêt » concernant le bagage perdu et ne démontre aucune faute inexcusable de Compagnie défenderesse ;
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[…]
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En conséquence, > Débouter Monsieur Y et la société AXA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile > Condamner Monsieur Y et la société AXA à payer à la société AIR FRANCE la somme de 1 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ; » Les condamner à payer à la défenderesse la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; » Les condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 décembre 2015, le juge a, conformément à l’article 871 du C.P.C., tenu seul l’audience de plaidoiries, les trois parties, présentes, ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leur plaidoirie ainsi que leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2016, date prorogée au 23 février 2016.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la recevabilité des demandes
Monsieur Y et AXA exposent ce qui suit : L’article 31.2 de la Convention de Montréal soumet la recevabilité de l’action contre le transporteur à l’envoi d’une protestation écrite dans un délai de 7 jours en cas d’avarie et de 21 jours en cas de retard.
En cas de perte totale ou partielle, aucune formalité n’est à remplir. En aucun cas la perte ne peut être assimilée à un retard ; en effet, la perte suppose qu’un bagage n’est pas retrouvé et disparaît.
Les dispositions de l’article 20.1.b) des Conditions Générales de Transports d’Air France ne sauraient imposer une formalité non prévue par les Conventions Internationales (Varsovie et Montréal) applicable au transport aérien.
La société AIR France ne l’ignore pas puisque cet article 20.1.b) prévoit qu’en cas de détérioration, retard, perte ou destruction des Bagages, le Passager doit adresser une protestation par écrit auprès du transporteur dès que possible et au plus tard dans un délai respectivement de 7 jours (en cas de détérioration ou destruction) et de vingt et un jours (en cas de retard); le cas de perte n’est pas concerné par ces délais qui n’y sont pas applicables.
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Imposer au passager par des conditions générales des formalités non prévues par les Conventions de Varsovie et Montréal aurait pour conséquence de rendre nulles les dispositions de l’article 20.1.b) précité qui violerait alors les dispositions de l’article 29 de la Convention de Montréal au terme duquel toute action en responsabilité ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention.
Monsieur Y a dès son arrivée à Dehli signalé la perte de son bagage en remplissant une déclaration de bagage manquant à l’arrivée ; il a ainsi accompli la formalité prévue par l’article 20.1 .a) des Conditions Générales de Transport d’Air France, à supposer qu’elles lui soient applicables.
L’action de Monsieur Y est donc parfaitement recevable ce que n’ignore pas la société AIR France qui a expressément reconnu sa responsabilité en confirmant dans ses conclusions que le bagage avait disparu en raison d’un dysfonctionnement du système de triage de Roissy CDG.
AIR FRANCE expose ce qui suit :
» – Les faits La valise de 17 kg de Monsieur Y, chargée au départ de Nuremberg dans le vol AF 5515 à destination de Paris CDG, n’est pas parvenue au trieur « TBM » sis dans l’enceinte du Terminal 2 E de Paris CDG en raison d’un dysfonctionnement du système de triage de bagages.
Elle été finalement retrouvée et réacheminée pour Delhi par le vol AIR INDIA n° AI 142 le même jour en fin de matinée. Une difficulté est survenue lors du réacheminement de la valise. Celle-ci n’a pu être remise à son destinataire. AIR INDIA n’a pas donné d’explications.
© – Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y L’article 31 de la Convention de Montréal, applicable en l’espèce, impose à tout passager ayant pâti d’un incident relatif à un bagage enregistré d’adresser au transporteur aérien concerné une réclamation écrite dans les plus brefs délais.
L’article XX des Conditions Générales de Transport d’AIR FRANCE, stipule que le Passager concerné par une perte de bagage doit adresser une protestation par écrit auprès du Transporteur au plus tard dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date à laquelle les Bagages ont été mis à sa disposition [ou réputé l’avoir été].
Monsieur Y n’a jamais rendu la société AIR FRANCE destinataire de la moindre missive, concernant la perte de son bien et la justification de son préjudice. Ayant constaté l’absence de livraison de son bien le 08 décembre 2012, il se devait de formuler une « protestation » écrite au plus tard le 29 décembre 2012, sous peine d’être déchu de tout droit d’agir.
Seule la société AXA a approché les services commerciaux de la société AIR FRANCE le 11 mars 2013. Ce courrier, hors délais, sans quittance subrogative, ni justification du préjudice, est irrecevable.
La «Déclaration de bagage manquant à l’arrivée » établie à l’aéroport de DELHI ne peut être assimilée à une « protestation ». Une telle protestation doit formuler une doléance précise, accompagnée de la réclamation d’une somme à titre d’indemnisation du préjudice subi.
© – Sur l’irrecevabilité des demandes d’AXA La société AXA ne verse aucun document prouvant qu’elle aurait payé à Monsieur Y une quelconque somme d’argent au titre de la perte de son bien. La société est AXA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
5/2014F01882 W
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Sur le principal
Monsieur Y et AXA exposent ce qui suit : La limitation d’indemnité invoquée par AIR FRANCE s’applique en cas de responsabilité de transporteur sauf en cas de faute inexcusable du transporteur.
En ne mettant pas sciemment en place un système fiable de surveillance du bon fonctionnement du système d’acheminement des bagages du trieur TME vers le trieur TBM, la société AIR France commet une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage (la machine peut être défaillante mais ce risque est accepté par Air France) et son acceptation téméraire sans raison valable (seul une logique économique d’économie de personnel explique l’absence de surveillance efficace du système d’acheminement des bagages). Partant, AIR FRANCE a commis une faute inexcusable.
Par ailleurs, en confiant à la compagnie Air India le transport du bagage de Monsieur Y, la société AIR France a agi en qualité de commissionnaire de transport responsable aux termes des articles L.132-5 et L.132-6 du Code de Commerce de son fait personnel et du fait de son substitué.
En l’espèce, en ne se préoccupant pas du suivi du bagage déjà égaré à Paris, la société Air France a manqué à son obligation de suivi dans l’organisation du transport sous-traité et a commis une faute personnelle rendant inapplicable toute limitation d’indemnité.
Sur le montant du préjudice, la lettre d’inventaire établie le 10 décembre 2012 mentionnait précisément les biens placés dans la valise de 17 kg et l’estimation de leur valeur dont 380 € pour l’ordinateur, 100 € pour un appareil photo et 100 € pour divers documents le tout étant chiffré à hauteur de la somme de 2.320 €. Naturellement, faisant confiance au transporteur aérien.
Il conviendra en conséquence de condamner la société AIR FRANCE à payer à Monsieur Y la somme de 2.320 €.
AIR FRANCE expose ce qui suit :
© – Sur la limite de responsabilité L’article 29 de la Convention de Montréal dispose que toute action en dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité de la convention. L’article 22 énonce que dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de perte est limitée à la somme de 1.000 droits de tirage spéciaux par passager.
Toutefois, l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile a procédé à la réévaluation de la limite de responsabilité. Celle-ci a été portée à 1.131 DTS, soit la somme de 1.408 € au 10 février 2015.
Ce dernier plafond aurait pu être dépassé s’il avait été démontré une faute inexcusable de la société AIR FRANCE au sens des articles L.6422-3 du Code des Transports et 22.5 du Traité de Montréal.
Cependant, AIR FRANCE n’a pas commis d’erreur d’aiguillage puisque la valise litigieuse était bien parvenue au trieur bagages du module E ou « TME ». Elle devait ensuite être acheminée depuis le « TME » vers le trieur « TBM» via un système « mécanisé et automatisé », n’impliquant aucune intervention humaine. En outre, cet équipement aéroportuaire appartient à la seule société des Aéroports de Paris.
Alors qu’ AIR FRANCE avait transféré la garde du bien à la Compagnie AIR INDIA, ce dernier n’est jamais parvenu en Inde. Partant, seule une erreur commise par le transporteur indien pourrait expliquer la perte définitive du bien. Il ne saurait donc être reproché à AIR FRANCE un quelconque manquement, puisqu’elle démontre avoir respecté toutes ses obligations.
6/2014F01882 56
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C’est à tort que Monsieur Y soutient qu’AIR FRANCE aurait agi comme « commissionnaire de transport » au sens des articles L.132-5 et L.132-6 du Code de Commerce. L’objet social de la société AIR FRANCE ne comprend nullement une telle activité, puisque son KBIS indique qu’elle exploite notamment des « (…) services de transports aériens et personnes, de marchandises et de postes (…) ».
En outre, le «commissionnaire » demeure un intermédiaire entre l’expéditeur et le transporteur, comme le précise l’article L.1411-1 du Code des Transports. AIR FRANCE ne peut donc être considérée avoir agi comme « commissionnaire », un tel moyen demeurant juridiquement inopérant et hors sujet.
+ – Sur l’absence de dommage réparable L’article 19.1.3. des Conditions Générales de Transport d’AIR FRANCE stipule : « (…) (h) La responsabilité du Transporteur ne pourra excéder le montant des Dommages directs prouvés et le Transporteur ne sera, en aucune manière, responsable des Dommages indirects ou de toute forme de Dommage non compensatoire. »
L’article 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 indique : « Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation. »
Monsieur Y échoue à prouver le contenu de son bagage et la valeur potentielle de ses biens.
De plus, comment admettre que plus de 28 objets auraient été placés dans une valise de seulement 17 kilos ?
Les dispositions des articles 19.2.3 et 10.2.1 des Conditions Générales de Transport AIR FRANCE stipulent que le Transporteur n’assumera aucune responsabilité particulière pour toute perte causée à des objets fragiles ou de valeur, notamment des appareils d’optique ou de photo, des ordinateurs, sauf si le passager a fait la Déclaration Spéciale d’Intérêt.
A ce titre divers objets, listés dans la lettre d’inventaire, valorisés à 1 160 euros, correspondent à des biens interdits en soute, et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation. En outre, au cours de la procédure Monsieur Y a surévalué le poste « papiers » à 1000 €. L’ensemble est donc inéligible à réparation.
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Y Attendu que le litige porte sur la perte d’une valise enregistrée pour les vols Nuremberg/Paris n° AF 5515 puis Paris/Delhi n° AF 226, tous deux opérés le 8 décembre 2012,
Attendu que, pour fonder sa demande d’irrecevabilité de l’action de Monsieur Y, AIR FRANCE invoque les dispositions de l’article XX des Conditions Générales de Transport du contrat liant le passager à AIR FRANCE, intitulé « délais de protestation et d’action en responsabilité » selon lesquelles : 20.1 (b) En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des Bagages, le Passager concerné doit adresser une protestation par écrit auprès du Transporteur dès que possible et au plus tard dans un délai respectivement de sept (7) jours (en cas de détérioration ou destruction) et de vingt et un (21) jours (en cas de retard) à compter de la date à laquelle les Bagages ont été mis à sa disposition. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le Transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de la part de ce dernier. (…)
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Attendu que la Convention de Montréal, applicable en l’espèce, dispose dans son article 31, intitulé « délais de protestation », que :
2. «En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après découverte de l’avarie, et au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf cas de fraude de celui-ci.»
Attendu que cet article ne traite pas des dispositions applicables aux délais de protestation relatifs au cas de la perte totale du bagage enregistré,
Attendu que l’article 29 de la Convention de Montréal, intitulé « principe de recours », stipule que : « Dans le transport de passagers, de bagages, .., toute action en dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, … ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention… »
Attendu donc que les dispositions de l’article XX des Conditions Générales de Transport d’AIR FRANCE sur les délais de protestation relatifs à la perte d’un bagage ne sont pas applicables à la présente affaire, car contraires aux dispositions de la Convention de Montréal,
Attendu que Monsieur Y a, dès son arrivée à Dehli, signalé la perte de son bagage en remplissant une déclaration de bagage manquant à l’arrivée, ainsi qu’une lettre d’inventaire, qu’AIR FRANCE a reconnu la perte du bagage le 14 janvier 2013, et J. L. Orth GmbH Assekuranzmakler, agent d’assurance de Mr Y a envoyé à AIR FRANCE le 11 mars 2013 une lettre de protestation réclamant paiement de 2 320 €,
Le Tribunal dira Monsieur Y recevable en ses demandes.
Sur la recevabilité des demandes d’AXA Attendu que l’article 1249 du Code Civil dispose que : « La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. »,
Attendu que l’article L.121-12 du Code des Assurances énonce : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur …. »,
Attendu que, si AXA produit un courrier en date du 11 mars 2013 par lequel elle affirme avoir payé Monsieur Y, et être subrogée dans les droits de ce dernier, elle ne produit néanmoins aucune preuve en support de ses affirmations,
Le Tribunal dira la société AXA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur le principal Attendu les dispositions de l’article 29 la Convention de Montréal précité,
Attendu que l’article 22.2 de cette Convention dispose que dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de perte est limitée à la somme de 1.000 droits de tirage spéciaux par passager, que cette limite a été portée par l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile à 1 131 DTS,
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Attendu que l’article 22.5 de la Convention de Montréal dispose que:
« Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. »
Attendu que AIR FRANCE apporte la preuve d’avoir livré le bagage litigieux, enregistré à Nuremberg, au service de l’aéroport de Paris CDG, le 8 décembre 2012, et que l’absence de délivrance du bagage à l’aéronef effectuant le vol AF226 le même jour incombe à un dysfonctionnement du système de trieur de bagages, imputable aux services de l’aéroport Paris CDG,
Que la société AIR FRANCE ne peut se voir reprocher d’avoir confié le bagage à un service de l’aéroport à l’arrivée à Paris, pour un transfert vers l’aéronef effectuant le vol AF226,
Que AIR FRANCE apporte la preuve d’avoir confié, le même jour, à la compagnie AIR INDIA le bagage litigieux, pour une livraison à Delhi, et d’avoir ainsi accompli les diligences nécessaires pour effectuer au plus vite cette livraison,
Que, par suite, aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société AIR FRANCE,
Attendu que Monsieur Y ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 22.5 de la Convention de Montréal, pour pouvoir demander réparation à un montant supérieur à 1 131 DTS,
Attendu que Monsieur Y a signé le 10 décembre 2012 une lettre d’inventaire,
Que les articles 19.2.3 et 10.2.1 des Conditions Générales de Transport de AIR FRANCE stipulent que le Transporteur n’assumera aucune responsabilité particulière pour toute perte causée à des objets fragiles ou de valeur, notamment des appareils d’optique ou de photo, des ordinateurs, sauf si le passager a fait la Déclaration Spéciale d’Intérêt,
Que le tribunal retiendra comme objets « fragiles ou de valeur» de cette lettre d’inventaire : un ordinateur, valeur déclarée 380 €, et un appareil photo, valeur 100 €,
Que le tribunal ne retiendra pas comme objets « fragiles ou de valeur » les autres objets listés sur cette lettre, qui relèvent des affaires usuelles nécessaires à tout voyageur,
Attendu que, si Monsieur Y n’apporte pas la preuve de la valeur des objets, il ne peut lui être reproché de ne pouvoir communiquer à postériori les factures d’objets et de vêtements d’usage courant, tels que ceux identifiés dans la lettre d’inventaire,
Attendu donc que le tribunal prendra en compte la valeur des biens indemnisables comme étant la somme des articles déclarés, diminuée de la valeur de l’ordinateur et de l’appareil photo, soit 1 740 euros (2 220 – 480),
Attendu que la contrevaleur en euros de la somme de 1131 DTS du 5 décembre 2014, inférieure au montant précédent.
Le Tribunal condamnera AIR FRANCE à payer à Monsieur Y la contrevaleur en euros de la somme de 1131 DTS à la date du 05/12/2014 majorée des intérêts au taux légal à compter du 5/12/2014, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
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Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Attendu que la limitation de responsabilité donnée par la Convention de Montréal inclut toutes les formes de dommages et intérêts,
Le tribunal déboutera Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’AIR FRANCE a obligé Monsieur Y à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Monsieur Y à hauteur de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire en application de l’article 515 du Code de Procédure civile; Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens Attendu qu’AIR FRANCE succombe en la présente instance; le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
» Dit recevable l’action Monsieur Z Y ;
» Dit irrecevable l’action de la société d’AXA Versicherung AG, contrevaleur de la somme
de 1 131015 à la dateS/12/2015;
V V V V V
Le Commis Greffier Le Président
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