Confirmation 16 septembre 2013
Cassation partielle 3 juin 2015
Infirmation 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 févr. 2018, n° 15/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04192 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 16 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VLC/LP
MINUTE N° 18/344
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 Février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/04192
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2013 par le COUR D’APPEL DE METZ
APPELANT et INTIME SUR INCIDENT :
Monsieur A B X
[…]
[…]
Comparant et représenté par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE et APPELANTE SUR INCIDENT :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier placé, lors des débats : Mme FLEURET-MOURLEVAT,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
— signé par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
et Mme FLEURET-MOURLEVAT, Greffier placé, auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
M. A-B X a été embauché à compter du 8 avril 1974 en qualité de prospecteur par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Moselle devenue à compter de 1993 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Lorraine.
M. X a évolué dans ses fonctions ; il a notamment à compter du 1er janvier 1983 accédé à la classification d’encadrement comme chef de groupe. Du 1er septembre 1994 au 31 décembre 2014 Monsieur X a occupé un poste de conseiller privé responsable management avec une rémunération selon forfait de 206 jours de travail annuel.
Le 1er janvier 2014 M. X a fait valoir ses droits à la retraite. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable management gestion d’affaires, classe 3 niveau G.
M. A-B X a régulièrement occupé des fonctions de représentant du personnel (délégué du personnel, membre du CHSCT), et de conseiller prud’homal jusqu’en 1992 ; il a également été représentant syndical et délégué du syndicat SUD CAM à partir du 5 janvier 2006.
M. A-B X a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville le 29 mars 2010 en sollicitant des rappels de rémunérations au titre des jours fériés de droit local.
Un jugement du conseil de prud’hommes de Thionville statuant en formation de départage a fait droit aux prétentions de Monsieur X à hauteur de 2 154,52 € (vendredi saint et 26 décembre), outre 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’appel interjeté par la CRCAM de Lorraine, la cour d’appel de Metz a rendu un arrêt le 16 septembre 2013 qui a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné la Caisse à payer 1 712,64 € à titre d’indemnité compensatrice des salaires et congés payés afférents aux journées du vendredi saint pour les années 2011 à 2013 et pour les 26 décembre 2011 et 2012, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a rejeté toute autre demande.
Saisie sur pourvoi de Monsieur X la chambre sociale de la Cour de Cassation a par arrêt du 3 juin 2015 cassé et annulé l’arrêt rendu mais seulement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes de 2 154,52 € et de 1 712,64 € à titre de salaires et congés payés afférents, en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar.
Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2018 dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience, Monsieur X demande à la cour de statuer comme suit :
''Déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en son appel en faisant droit à l’ensemble de ses prétentions
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
- 2 154,52 € à titre de salaires et congés payés afférents pour les jours fériés locaux
- 1 272,65 € à titre de salaires et congés payés afférents pour les jours fériés locaux
- 2 93,24 € à titre de salaires et congés payés afférents pour les jours fériés locaux
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
- 486 239,09 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
- 1 009,05 € à titre de rappel de prime REC 2013
- 100,90 € à titre de congés payés afférents
- 670,00 € à titre de rappel de prime Nice
- 67,00 € à titre de congés payés afférents
- 6 238,01 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite à titre principal
- 6 238,00 € à titre de dommages-intérêts à titre subsidiaire
En tout état de cause condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine à verser à Monsieur X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclarer l’union SUD CAM recevable et bien fondée en son intervention volontaire
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine à verser à l’union SUD CAM les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 2132-3 du code du travail, et de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.''
En ce qui concerne ses demandes de rappels de salaires, Monsieur X fait valoir les observations suivantes :
— au titre des rappels de jours fériés locaux : l’accord national sur le temps de travail au Crédit Agricole décompte les jours fériés et chômés en autres jours de congés (AJC) ; or selon la jurisprudence de la cour de cassation les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé.
Monsieur X soutient qu’il a perdu le bénéfice de jours de repos acquis au titre de cet accord, ces jours perdus ayant été jours positionnés d’office sur les jours fériés prévus par le droit local d’Alsace-Moselle, et le fait qu’il ait travaillé au maximum 206 jours dans le cadre d’une convention de forfait importe peu. De plus le Crédit Agricole n’a pas respecté la convention de forfait en ce qui concerne le décompte des jours de congé.
Monsieur X soutient qu’il a perdu deux jours fériés chômés qu’il tient pourtant du droit local mosellan.
— au titre de la prime commerciale : il s’agit d’une prime variable REC (rémunération extra contractuelle) mise en place depuis 2008 qui comporte une partie collective déterminée selon les résultats du service, et une partie appréciative selon l’évaluation du responsable hiérarchique (1/3) : le maximum est de 6 900 €.
Pour l’année 2013 Monsieur X conteste la diminution de sa part appréciative à 40 % et réclame un montant qui correspond au pourcentage perçu au cours des années précédentes ; il souligne notamment qu’il n’a eu qu’un seul entretien avec sa hiérarchie durant la période avril-décembre 2013.
— au titre de la prime NICE attachée à son appartenance à une commission mise en place pour la mise en place d’un nouveau système informatique national :
Monsieur X a perçu une prime de 300 € alors que pour les 66 cadres la moyenne est de 970 €.
— au titre de la prime de départ à la retraite :
Monsieur X se prévaut des dispositions de la convention collective (douzième du salaire des douze derniers mois pris en considération) qui n’ont pas été respectées par l’employeur qui n’a pas tenu compte du rappel de salaire alloué dans le cadre de la procédure prud’homale.
A titre subsidiaire Monsieur X sollicite le même montant à titre de dommages-intérêts.
A l’appui de ses prétentions au titre de la discrimination syndicale, Monsieur X soutient tout d’abord l’absence de prescription de sa demande présentée pour la première fois en juillet 2015 ; il considère que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes en mars 2010, que son point de départ est la révélation de la discrimination et non sa simple connaissance par le salarié, soit le moment où il dispose de l’ensemble des éléments d’évolution et de comparaison de carrière lui permettant de comprendre et de montrer qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire.
En l’espèce le blocage de son évolution professionnelle n’est pas imputable à un fait isolé mais est le résultat d’une série de décisions étalées dans le temps.
A l’appui d’une discrimination syndicale de par une stagnation de sa carrière professionnelle en raison de ses engagements syndicaux et ses activités revendicatives, il expose que :
— durant une première période de 1974 à 1983 il a connu une évolution rapide et satisfaisante, avec une très bonne appréciation de sa hiérarchie.
— durant la période courant de 1983 (qui correspond à ses premiers mandats syndicaux) à 1995, sa carrière a été stoppée.
. Son statut cadre a été remis en cause à plusieurs reprises, et il a refusé des modifications substantielles de son contrat de travail en mars 1988 et en mai 1992.
Il est resté sans affectation entre décembre 1990 et février 1991, a ensuite le 13 février 1991 été affecté à l’agence de Mondelange sans formalisation, puis en avril 1994 à l’agence de Thionville Turenne avec une classification classe II animateur d’unité mais des fiches de paie mentionnant ''adjoint à chef d’agence'' puis en mai responsable d’agence de proximité.
. Son employeur a remis en cause son statut d’élu prud’homal en refusant de le voir siéger dans la section encadrement ; il a du entreprendre une action judiciaire devant le tribunal d’instance qui par
ordonnance du 23 novembre 1992 a validé son inscription dans la section encadrement.
— durant la période de 1995 à 2013 Monsieur X a retrouvé un poste d’adjoint directeur d’agence tel qu’il occupait en 1983.
Il souligne que dès lors il a occupé le même poste pendant 17 ans jusqu’à sa retraite, hormis une période du 1er octobre 2012 au 15 avril 2013 durant laquelle il a été formateur au sein du service Formation Nice.
. Les appréciations négatives injustifiées se sont multipliées :
Monsieur X se rapporte à ses appréciations annuelles de 2000 à 2003, et indique que suite à l’arrivée d’un nouveau responsable son niveau d’appréciation est devenu niveau 4 car conforme.
. Un traitement inégalitaire lui a été appliqué lors de son départ à la retraite :
Monsieur X indique qu’il n’a pas eu de bilan d’appréciation 2012, et que la part appréciative de sa rémunération variable a été injustement diminuée, de même que la prime NICE.
Au titre des éléments caractérisant une différence de traitement, Monsieur X souligne l’absence de toute évolution salariale significative, et le rejet de ses candidatures alors qu’il a postulé à de multiples reprises à des postes internes.
Monsieur X conteste la pertinence des éléments de comparaison dont se prévaut le Crédit Agricole, et évoque les évolutions de carrière de Monsieur Y devenu directeur de groupe position 17, et Monsieur Z devenu directeur d’agence principale position 15 ou 16.
S’agissant du montant sollicité Monsieur X fait état :
— d’un préjudice de carrière évalué à 316 428 €, tel qu’il résulte de la position 12 occupée par Monsieur X y compris en dernier lieu alors qu’il aurait du être à la position 17.
— d’un préjudice de retraite évalué à 119 804 € ;
— d’un préjudice moral de 50 000 €.
A l’appui de l’intervention volontaire de l’Union Syndicale Sud Cam, l’appelant fait valoir que les faits de discrimination syndicale génèrent une reconnaissance automatique de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et que l’organisation syndicale est donc fondée à réclamer des dommages-intérêts.
Dans ses conclusions déposées le 11 janvier 2018 et reprises oralement par son conseil à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine forme appel incident et demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 15 mars 2011 en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine à verser à Monsieur X la somme de 2 154,52euros à titre de rappels de salaires et celle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que l’accord collectif de branche étendu sur le temps de travail signé le 13 janvier 2000 n’entraine aucune confusion entre les jours de repos acquis dit « jours de RTT » et les jours fériés et chômés au sein de la Caisse Régionale de Lorraine ;
Dire et juger que Monsieur X a régulièrement positionné des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sans perdre le bénéfice des jours fériés et chômés au sein de l’entreprise ;
Dire et juger que Monsieur X ne justifie d’aucune perte de rémunération et ne produit aucun décompte pertinent à l’appui de sa demande de rappel de salaires ;
Dire et juger que les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ont été régulièrement rémunérés conformément à l’accord collectif du 13 janvier 2000 ;
Dire et juger que la Caisse n’a commis aucune faute dans l’exécution de l’accord collectif du 13 janvier 2000 signé par les partenaires sociaux ;
En conséquence,
Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes et de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 septembre 2013 ; soit la somme de 3 427,17 euros
Sur les demandes nouvelles de Monsieur X formulées en juillet 2015
Dire et juger que Monsieur X a été dument et intégralement rempli de ses droits au titre de la REC 2013 et de la prime NICE ;
Dire et juger que Monsieur X ne peut prétende à un complément de prime de retraite ;
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur X au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale car prescrite,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur X n’a été victime d’aucune discrimination dans son évolution salariale et professionnelle ;
En conséquence
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur X au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Sur l’intervention volontaire de l’union SUD CAM
Débouter l’Union SUD CAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner l’Union SUD CAM à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC''.
S’agissant des demandes de Monsieur X relatives aux jours fériés locaux, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine fait valoir que :
— l’accord de branche du 13 janvier 2000 a prévu un régime uniforme pour l’ensemble des collaborateurs sans distinction, garantissant à tous les salariés le même nombre de jours de repos.
Il prévoit pour les responsables d’activité et les chargés d’activités que le temps de travail s’exprime en jours sur l’année avec au plus 205 jours portés 206 jours compte tenu d’un droit à congés payés complets. Ce régime est plus favorable que le régime légal (218 jours).
Cet accord porte le nombre total de jours de congés et repos à 56 jours qui tiennent compte des jours de congés payés annuels, des jours chômés dans l’entreprise, et des autres jours dits jours RTT.
— la Cour de Cassation n’a nullement condamné cet accord, et des arrêts rendus le 8 juin 2016 puis le 25 avril 2017 par la cour d’appel de Metz confirment la solution dégagée par la Cour de cassation.
S’agissant des nouvelles demandes de Monsieur X la Caisse fait valoir :
— en ce qui concerne la REC Monsieur X a perçu 3 733,30 € au titre de la part collective et 883,49 € au titre de la part appréciative ; elle se prévaut des réponses données par elle au questionnement de Monsieur X qui se rapportent à sa contribution personnelle (en termes de résultats ' de qualité Monsieur X ayant peu accompagné son successeur ' de risques).
— en ce qui concerne la prime NICE : il y avait 21 formateurs et une prime globale de 9 100 € ; Monsieur X devait former les futurs utilisateurs du système et il se trouve au dessus de la moyenne puisque 19 collaborateurs sur 21 ont reçu une prime égale ou inférieure à celle de Monsieur X.
— en ce qui concerne le complément d’indemnité de retraite, fondé sur le complément de salaire tel qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Metz ; au regard de l’arrêt de cassation cette prétention est infondée.
En réponse aux prétentions de Monsieur X au titre de la discrimination syndicale, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine se prévaut à titre principal de ce que cette prétention est atteinte de prescription, le délai de cinq ans ne saurait courir après la saisine du conseil de prud’hommes soit le 30 mars 2010 dès lors qu’aucun fait nouveau postérieur n’est venu justifier cette demande.
Subsidiairement la Caisse soutient son caractère non fondé car :
— Monsieur X n’apporte aucun élément permettant de caractériser un lien entre la disparité qu’il invoque et le motif discriminatoire (activité syndicale).
Il a pris des responsabilités syndicales dès 1980 qui ne l’ont pas empêché d’accéder au statut cadre.
— Le traitement discriminatoire dans l’évolution de carrière n’est pas réel :
Une comparaison faite avec d’autres salariés placés au départ dans la même situation (Messieurs A et B) démontre que Monsieur X a terminé sa carrière avec une rémunération supérieure. Un panel de 17 salariés ayant intégré la Caisse en 1973 ou 1974 démontre que seuls six salariés ont atteint le statut cadre, que Monsieur X occupe la deuxième position en termes de qualification, et qu’il bénéficie de la deuxième plus forte rémunération.
— Le traitement discriminatoire dans les montants de la rémunération variable et de la prime NICE n’est pas réel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine ajoute qu’aucun poste ne relève de la position 17 hormis celui de DRH assimilé à un poste de cadre dirigeant. La position la plus élevée est la position 15 pour les emplois de directeur de groupe ou responsable de département.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes de Monsieur X au titre des jours fériés locaux (Saint Etienne et vendredi saint)
Monsieur X ne remet pas en cause la validité de son forfait jours en vertu duquel, en application des dispositions de l’accord de branche du 13 janvier 2000 et de l’annexe 2 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, la durée conventionnelle est fixée à 206 jours par an.
Monsieur X soutient avoir perdu le bénéfice de jours de repos acquis au titre de cet accord, ces jours perdus ayant été positionnés d’office sur les jours fériés prévus par le droit local d’Alsace Moselle ; il considère que le Crédit Agricole n’a pas respecté la convention de forfait jours en ce qui concerne le décompte des jours de congés.
Or comme l’objecte avec pertinence la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine, le fait que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de seuil minimum mais un seuil plafond de jours travaillés dans l’année ne peut valablement permettre à Monsieur X d’en déduire que des jours de RTT sont positionnés sur des jours fériés locaux.
Aussi, au-delà de l’application de la convention de forfait jours, la Caisse Régionale de Crédit Agricole souligne que les dispositions conventionnelles sont plus favorables que le régime légal, qu’elles ont été fixées en tenant compte des spécificités locales en déterminant un total annuel de congés et de repos de 56 jours, et que leurs principes ont été rappelés selon avenant interprétatif qui a été signé le 27 novembre 2013 avec quatre organisations syndicales (sa pièce P). Cet avenant interprétatif mentionne notamment que « Les signataires ont voulu définir un nombre commun de jours de congés et de repos à toutes les Caisses régionales, quelles que soient leurs spécificités. Le nombre sur lequel les signataires se sont entendus est donc de 56 jours de congé et de repos tout compris »'« Ce nombre de 56 jours de congés et de repos permet ainsi de tenir compte de toutes les particularités des Caisses Régionales et répond à la finalité recherchée par les partenaires sociaux de fixer un régime commun et équitable pour tous ».
En l’espèce Monsieur X ne conteste pas qu’il n’a pas travaillé au-delà de 206 jours par an, ni qu’il n’a pas bénéficié de 56 jours de congé et repos, puisqu’il évoque au contraire des chiffres annuels de durée de travail ponctuellement inférieurs au seuil de 206 jours au cours des années 2007 à 2011.
En ce sens la société intimée produit les bulletins de salaire ainsi que les calendriers pour chaque année concernée par les prétentions du salarié des jours de fermeture (pièces de l’employeur dénommées ''particulières à Monsieur X'' cotées 1-1 à 5-5), et du nombre de jours travaillés par Monsieur X qui n’a jamais dépassé 206 jours, et des relevés CET.
Aussi en l’état des éléments produits aux débats par les parties, Monsieur X ne démontre pas qu’il n’a pas bénéficié de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des jours fériés et chômés dans l’entreprise, et qu’il a dû positionner des jours acquis au titre de la réduction de son travail sur des jours fériés et chômés dans l’entreprise.
En conséquence les prétentions de Monsieur X seront rejetées, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Au regard de l’effet dévolutif de l’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine de remboursement des sommes perçues par Monsieur X au titre de l’exécution provisoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Cette prétention de Monsieur X est liée à celle soutenue par l’intéressé au titre des jours fériés locaux ; elle sera donc également rejetée.
Sur les demandes nouvelles de Monsieur X
Sur la prescription de l’action en discrimination
Monsieur A-B X a présenté des prétentions au titre d’une discrimination syndicale au cours de la procédure prud’homale, soit en juillet 2015.
A l’appui de la prescription de cette action, la société intimée rappelle qu’en application de l’article L. 1134-5 du code du travail le salarié dispose d’un délai de cinq ans pour agir « à compter de la révélation de la discrimination ».
Si la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit la prescription trentenaire de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination à cinq ans, est applicable en l’espèce puisque la procédure prud’homale a été engagée par Monsieur X en mars 2010, soit après son entrée en vigueur, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 en cas de réduction de la durée du délai de prescription le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aussi Monsieur X fait justement valoir que l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à l’autre lorsque toutes deux au cours de la même instance concernent l’exécution du même contrat de travail, y compris pour une demande présentée pour la première fois en appel.
Il convient en outre de rappeler que le point de départ du délai de prescription commence à courir non pas à partir du jour où les actes litigieux sont commis mais à partir du moment où le salarié victime en a connaissance.
En l’espèce si Monsieur X se plaint d’un blocage discriminatoire de sa carrière professionnelle de mars 1988 à janvier 2014, date de son départ en retraite, la seule ancienneté de certains des faits auxquels Monsieur X se rapporte ne peut valablement permettre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine de soutenir que cette action est prescrite, l’employeur indiquant lui-même que la notion de ''révélation'' peut impliquer que la discrimination alléguée se soit étalée dans le temps.
De plus la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine cite d’ailleurs dans ses écrits (page 26 de ses conclusions) l’année 2003 comme correspondant à l’évocation par Monsieur X d’une discrimination syndicale ; or cette date de 2003 pointée par la Caisse de Crédit Agricole ne peut valablement lui permettre de soutenir que l’action de Monsieur X est prescrite, de par l’interruption de la prescription au mois de mars 2010.
En conséquence la cour retient que l’action de Monsieur X est parfaitement recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille, et de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille.
L’article L1134-1 du même code mentionne que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.».
La cour rappelle qu’en application de ces dispositions légales, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une situation de discrimination directe ou indirecte ; c’est dès lors à l’employeur qu’il appartient de renverser cette présomption et de démontrer que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute situation de discrimination.
A l’appui de ses prétentions relatives à une situation de discrimination syndicale, Monsieur X fait valoir que celle-ci a débuté à partir de 1988, avec une remise en cause de son statut de cadre entre 1988 et 1992, également une remise en cause de son statut d’élu prud’homal en 1992 au point qu’il a été contraint d’engager une action judiciaire, une absence d’évolution notable de sa classification et de sa rémunération entre 1995 et 2013, des appréciations négatives lors de ses entretiens annuels entre 2000 et 2003, et un traitement inégalitaire lors de son départ à la retraite.
Monsieur X soutient qu’il n’a connu aucune évolution salariale significative entre 1993 et 2013 à l’exception de quelques ajustements, et qu’il a postulé à de multiples reprises à de nombreuses offres de poste internes, en ayant même tenté sa chance auprès d’autres entités du groupe.
Il souligne qu’il a pourtant obtenu en novembre 1976 le brevet professionnel employé de banque, en octobre 1992 le diplôme de brevet supérieur du Crédit Agricole, et en mai 1995 le diplôme supérieur de Banque et de Crédit Agricole.
Monsieur X fait état d’un préjudice résultant de ce qu’au moment de son départ à la retraite il occupait la position 12 alors qu’il aurait dû bénéficier de la position 17.
La cour retient de ces données de fait circonstanciées, qui sont accompagnées de la comparaison de l’évolution de carrière de Monsieur X avec deux collègues Messieurs Y et Z, que Monsieur X se rapporte à des faits précis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une situation de discrimination au regard de son implication syndicale.
Il convient donc d’apprécier les éléments fournis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de discrimination subie par Monsieur X en raison de son activité syndicale.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine observe en premier lieu que si Monsieur X a pris des responsabilités syndicales à partir de 1980, il a toutefois pu accéder trois années plus tard au statut cadre et réaliser une promotion importante.
Cette chronologie dément les allégations de Monsieur X relatives à une concomitance entre son engagement syndical et une absence d’évolution de carrière ; si l’intéressé objecte que son employeur a remis en cause son statut de cadre en 1988 puis en 1992, la première date correspond à la mise en 'uvre des nouvelles dispositions conventionnelles modifiant les grilles de qualification et les
documents produits par l’appelant établissent que l’employeur a rapidement réagi à ses observations quant à sa nouvelle qualification issue de ces nouvelles dispositions.
Quant à la deuxième date évoquée par le salarié, elle correspond à l’inscription de la candidature de Monsieur X sur la liste de la section agriculture au lieu de la section encadrement. Ces événements ne traduisent nullement l’intention que Monsieur X impute à son employeur d’avoir remis en cause sa qualification de cadre, et encore moins au regard de son implication syndicale.
Au soutien de l’absence de traitement discriminatoire dans l’évolution de carrière de Monsieur X, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine critique tout d’abord la pertinence des éléments de comparaison fournis par Monsieur X avec deux autres salariés soit :
— Monsieur Z ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine indique que cette personne était titulaire d’un diplôme supérieur (sa pièce 29) lorsqu’elle a été recrutée à un niveau supérieur à celui de l’appelant, soit en classe II et non en classe I comme Monsieur X, et que de plus la dernière évolution de sa carrière remonte à 1999 ;
— Monsieur Y ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine précise que ce salarié occupe un poste de chef de groupe position 15, qu’il a été le supérieur hiérarchique de Monsieur X et qu’il occupe également des fonctions syndicales contrairement à ce que soutient l’appelant.
La cour retient, au-delà des explications données par l’employeur, que cette comparaison dont se prévaut Monsieur X est d’autant moins pertinente qu’elle tient au seul fait que Messieurs Z et Y ont connu des promotions de chef de groupe à la même date que l’appelant (pièce 4 de Monsieur X), étant observé que ces promotions concernent en tout cinq salariés et que Monsieur X n’évoque même pas l’évolution des deux autres salariés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine objecte en second lieu que les différents entretiens d’évaluation produits par Monsieur X ne comportent pas de données négatives comme le prétend le salarié, et qu’ils ne comportent pas de souhaits d’évolution exprimés par lui. La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine ajoute que certes Monsieur X a candidaté sur des postes au cours de sa carrière sans être retenu, mais qu’il a aussi candidaté sur des postes en dehors de la CRAM de Lorraine et pour lesquels il n’a également pas été retenu.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine se prévaut enfin de la comparaison qui a été faite entre la situation de Monsieur X et celles de 16 autres salariés entrés dans ses effectifs à situation égale (sa pièce 26 ' sa pièce 27).
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine retire des informations contenues dans ce panel que seuls six salariés (parmi lesquels l’appelant) ont atteint le statut de cadre et que Monsieur X occupe la deuxième position en termes de position d’emploi (niveau 11) et de position personnelle (niveau 12), et qu’il occupe la deuxième position en termes de rémunération annuelle brute fiscale.
La cour retient de ces données de comparaison la pertinence du constat tiré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine, qui repose donc sur des éléments objectifs qui ne sont pas sérieusement contestés par Monsieur X, duquel il ressort que Monsieur X a eu une évolution de carrière au dessus de la moyenne.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine souligne de surcroît que la position 17 revendiquée par Monsieur X n’a été occupée que par le DRH assimilé à un cadre dirigeant (sa
pièce 30).
S’agissant des discriminations dont fait état l’appelant lors de son départ en retraite et qui sont liées au versement de rémunérations variables pour lesquelles Monsieur X réclame des rappels de salaires de 1 009,05 € de solde de prime REC (rémunération extra conventionnelle) pour l’année 2013 (soit 100 % de la part appréciation théorique pour la période du 16 avril au 31 décembre 2013 alors qu’il n’a perçu que 40 %) et 670 € de solde de prime NICE (selon une moyenne de 970 € versée aux cadres), la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine fait valoir ;
— que l’appréciation de la part appréciative de la REC s’est faite conformément aux règles d’attribution (pièce 23 de la Caisse) selon trois critères objectifs, qui ont été exposés par écrit à Monsieur X suite à sa demande (pièce 18 du salarié) soit en termes de résultats (contribution à la production commerciale représentant 50 % de la part appréciative), en termes de qualité (30 % de la part appréciative), et en termes de risque (20 % de la part appréciative) ; l’appréciation à hauteur de 40 % a été expliquée à Monsieur X au regard de sa faible activité commerciale, d’un accompagnement limité de son successeur, et du peu de risques nouveaux sur son portefeuille.
Monsieur X se borne à contester l’appréciation de ces éléments objectifs, et le seul élément auquel l’intéressé se rapporte pour faire le lien entre le montant qui lui a été alloué et son implication syndicale est le fait qu’il indique n’avoir été présent à son poste sur la période du 19 avril au 31 décembre 2013 que 19 jours sur un total de 177 qui aurait dû amener son employeur à faire un prorata temps de travail ' temps de mandat en lui versant pour la partie de son activité correspondant au mandat une somme égale au montant moyen de la prime versée, et pour la partie correspondant à son temps de production une somme calculée sur la base d’objectifs réduits à la mesure de ce temps.
Or les allégations de Monsieur X relatives à une appréciation des trois critères objectifs par l’employeur faite au détriment de son implication syndicale au regard d’un temps de présence limité sont d’autant moins pertinentes que l’appelant, qui indique lui-même que le temps consacré à l’exercice de ses mandats en 2012 représentait 46,83 % de son temps de travail, a pu bénéficier d’une part appréciative des primes REC au cours des années précédent l’année 2013 qui l’a satisfait puisqu’elle n’a pas été contestée par lui.
Les prétentions de Monsieur X au titre d’un solde de la part appréciative de la prime REC 2013 ne sont donc pas fondées. Sa demande de rappel de rémunération à ce titre sera rejetée.
— que la prime NICE a été versée à Monsieur X au regard de sa participation à une mission de changement de système d’information avec mise en place d’un système d’information communautaire ; une enveloppe globale de 9 100 euros a été répartie entre 21 formateurs, selon la nature de leurs missions, avec des montants de 500 € pour deux d’entre eux, de 300 € pour 8 et de 200 € pour 11.
Si Monsieur X affirme qu’en sa qualité de cadre il aurait du percevoir 970 €, Monsieur X ne démontre nullement ni la pertinence des chiffres auxquels il se rapporte ni le bien fondé de cette prétention, étant de surcroît rappelé le caractère extra contractuel et ponctuel de cette prime.
Cette prétention de Monsieur X sera également rejetée.
En conséquence il ressort des explications fournies par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine et des éléments portés aux débats que les prétentions de Monsieur X relatives à une discrimination syndicale ayant engendré un blocage de sa carrière et des versements de rémunération partiels lors de son départ en retraite ne sont pas fondées. Ses demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les prétentions de Monsieur X au titre de l’indemnité de départ en retraite
La demande de Monsieur X est fondée sur l’absence de prise en compte du rappel de salaire au titre des jours fériés alloués par la cour d’appel de Metz dans le calcul de l’indemnité de départ en retraite.
Or les prétentions de Monsieur X à ce titre étant infondées, il n’y a pas lieu à nouveau calcul de cette indemnité.
Au regard de l’effet dévolutif de l’appel et étant rappelé que l’arrêt auquel Monsieur X se rapporte au soutien d’une demande subsidiaire de dommages-intérêts a été censuré, cette prétention subsidiaire sera également rejetée.
Sur les prétentions du syndicat Union SUD CAM
La cour constate l’intervention volontaire de l’Union SUD CAM en la procédure.
Les prétentions de la partie intervenante étant fondées sur la discrimination syndicale de Monsieur X qui n’est pas retenue, seront rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre par les parties appelante, intimée et intervenante volontaire seront rejetées.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux présents dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de cassation partielle et de renvoi rendu le 3 juin 2015 par la chambre sociale de la Cour de Cassation,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2011 par le conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à régler à Monsieur A-B X la somme de 2 154,52 € (deux mille cent cinquante quatre euros et cinquante deux centimes) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare l’action de Monsieur A-B X au titre d’une discrimination syndicale recevable comme non prescrite mais non fondée,
Déboute Monsieur A-B X de l’intégralité de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de remboursement des sommes perçues par Monsieur A-B X au titre de l’exécution provisoire,
Déclare l’Union SUD CAM recevable en son intervention volontaire mais mal fondée en ses prétentions,
Déboute l’Union SUD CAM de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties au titre de la présente procédure d’appel,
Condamne Monsieur A-B X aux dépens de la présente instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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