Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 6
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.
Ce texte a pour objectif la modification de la partie 2 de l'article 46 du Code civil ukrainien relatif aux délais dans lesquels un tribunal peut déclarer décédée selon la loi une personne physique disparue sans donner de nouvelles en raison d'opérations militaires ou d'un conflit armé. […]
Lire la suite…Précisons que cette présomption de véridicité dont bénéficient les actes authentiques de l'article 1369 du code civil ne portent que sur leur origine et, s'agissant de leur contenu, que sur ce qui a pu être constaté et vérifié personnellement par l'officier public dans le cadre de l'exercice de sa compétence. […] Il prévoit par exemple que, […] à l'appui d'une demande de titre de séjour, des documents justifiants de son état civil. Dans le même ordre d'idées, l'article 46 du code civil permet de pallier l'absence d'un acte d'état civil du fait de la non-tenue, de la disparition, de l'inaccessibilité ou du caractère défectueux des registres d'état civil 38 .
Lire la suite…[…] Pour juger que M. [M] ne rapportait pas la preuve d'un lien de filiation à l'égard de Mme [D] et ce faisant ne pouvait valablement revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, le tribunal a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que l'intéressé ne justifiait d'aucune impossibilité au sens des dispositions de l'article 46 du code civil de produire l'acte de naissance de [A] [D], ses actes de décès ou de mariage ne permettant pas d'établir l'état civil de celle-ci, seul son acte de naissance permettant d'en attester.
[…] Par acte d'huissier du 24 novembre 2015, M me C Y a assigné la Société Civile Immobilière SAINT OUEN MICHEL, devant ce tribunal, en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n°96 1107 du 18 décembre 1996 et des articles 1146 et 1147 du code civil.
[…] 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 311-14 du code civil : « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant » ; qu'à la date de la naissance de son enfant supposée, M me B… était de nationalité camerounaise ; que, dès lors, si M me A… invoque les dispositions de l'article 46 du code civil, la preuve de la filiation au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, en vertu de la loi applicable au Cameroun, un mode de preuve comparable y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le lien de filiation entre M me B… et M me A… ait pu être établi dans ce pays par la possession d'état ;
(Art. 4:46 du Code civil) Aucun des époux n'a le droit de disposer de l'immeuble servant de maison familiale détenue conjointement par les époux pendant la communauté de biens, ou pendant la période entre la fin du mariage et le partage de la communauté de biens sans le consentement de l'autre époux. […] lorsque les époux concluent ce contrat pendant le mariage ? Oui, mais le contrat matrimonial ne doit contenir aucune clause ayant un effet rétroactif visant à modifier, au détriment d'un tiers, une obligation née avant la conclusion du contrat matrimonial et que l'un des époux peut avoir à l'égard de tiers (article 4:67, paragraphe 1 du code civil). 5.1. […]
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