Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 28 janv. 2022, n° 19/12358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12358 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mai 2019, N° 2019000211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LA BOUTIQUE DU SPECTACLE c/ SAS CEGID, SAS CEGID GROUP |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12358 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019000211
APPELANTE
SARL LA BOUTIQUE DU SPECTACLE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 248 797
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Michelle GUEDE-BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque: E1976
INTIMEES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 327 888 111,
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 410 218 010,
représentées par Me Philippe LIOUBTCHANSKY de l’ASSOCIATION LIOUBTCHANSKY GAUNET-LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque: R292
assistées de Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIME VERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal de commerce de Paris a déclaré prescrite l’action de la société La Boutique du spectacle ('la Boutique du spectacle') en dommages et intérêts fondés sur la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Cegid, reconnu la recevabilité de l’action de la Boutique du spectacle en dommages et intérêts fondés sur la rupture brutale de la relation commerciale établie à l’encontre de la société Cegid Group, débouté la Boutique du spectacle de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, débouté la société Cegid Group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la Boutique du spectacle à payer les sommes de 15.000 et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
* *
Vu l’appel interjeté le 18 juin 2019 par la société La Boutique du spectacle ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2020 pour la société La Boutique du spectacle afin d’entendre, en application des articles 1354 et suivants du code civil, et 1240 du code civil et L. 442-6.1.5° du code de commerce :
- déclarer recevable et bien fondée l’appel,
- déclarer irrecevables et mal fondées les sociétés Cegid Group et Cegid en leur appel incident,
- débouter les sociétés Cegid Group et Cegid de l’intégralité de leurs demandes,
- infirmer le jugement sauf en ce qu’il a joint les deux instances nées des assignations séparées des deux sociétés Cegid, dit que l’action de la Boutique du spectacle contre la société Cegid est recevable, débouté la société Cegid Group de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- déclarer la Boutique du spectacle recevable en ses demandes à l’égard de la société Cegid,
à titre principal,
- condamner la société Cegid Group à payer :
137.982,82 euros au titre du préjudice direct, avec intérêts moratoires à compter de la décision et capitalisation des intérêts moratoires, 957.983,00 euros au titre des surcoûts et coûts induits avec intérêts moratoires à compter de la décision et capitalisation des intérêts moratoires,
subsidiairement,
- condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les société Cegid Group et Cegid à payer :
137.982,82 euros au titre du préjudice direct, avec intérêts moratoires à compter de la décision et capitalisation des intérêts moratoires ;
957.983,00 euros au titre des surcoûts et coûts induits avec intérêts moratoires à compter de la décision et capitalisation des intérêts moratoires ;
- condamner sous la même solidarité ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Cegid Group et Cegid à payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2019 pour la société Cegid Group afin d’entendre, en application des articles 1382 du code civil, L. 442-6-I.5° du code de commerce, 31 et 122 du code de procédure civile :
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu’il a – dit que l’action de la Boutique du spectacle contre la société Cegid Group était recevable, et débouté les sociétés Cegid Group et Cegid de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en ce qui concerne la demande contre Cegid Group,
-déclarer la demande présentée par la société la Boutique du spectacle irrecevable pour défaut du droit d’agir à l’encontre de la société Cegid Group,
- débouter la Boutique du spectacle de l’intégralité de ses prétentions et allégations à son encontre,
- dire que la société la Boutique du spectacle ne rapporte pas la preuve d’une faute à l’encontre de la société Cegid Group en tant que société mère de la société Cegid,
en ce qui concerne la demande contre Cegid ,
- déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre l’action étant prescrite,
- débouter la Boutique du spectacle de l’intégralité de ses prétentions,
subsidiairement,
- dire que les sociétés Cegid Group et Cegid n’ont commis de faute constitutive d’abus de droit dans la rupture des relations commerciales établies,
- débouter la Boutique du spectacle de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
- écarter des débats le rapport de M. X établi non contradictoirement avant dépôt du rapport,
- dire que la Boutique du spectacle ne justifie d’aucun préjudice, ni d’aucun lien de causalité entre un éventuel préjudice et la prétendue faute reprochée,
dans tous les cas,
- dire que la Boutique du spectacle a agi abusivement à l’encontre des sociétés Cegid Group et Cegid,
- condamner la Boutique du spectacle à payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- condamner la Boutique du spectacle à payer à la société Cegid Group la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Cegid la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Boutique du spectacle en tous les dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Me Lioubchansky.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la Boutique du spectacle est entrée en relation commerciale avec la société Cegid depuis 1998 pour la fourniture d’un progiciel dédié à un site de commerce accessible sur Internet pour la réservation de spectacles.
La maintenance et la migration de cette application ont donné lieu à des litiges sanctionnés, notamment, par deux arrêts de la cour d’appel de Lyon, le premier, du 3 mai 2012, par lequel la société Cegid a été condamnée à payer à la Boutique du spectacle la somme de 408.577 euros et le second, du 5 novembre 2015, par lequel la société Cegid Group a été condamnée à verser la somme de 126.858,50 euros.
Par lettre avec accusé de réception du 22 novembre 2011, la société Cegid a dénoncé à la Boutique du spectacle la fin de leur collaboration dans les termes suivants :
'Nous vous indiquons que la présente lettre concerne l’intégralité des contrats nous liant, dont la liste est annexée aux présentes.
Les contrats ayant des dates d’échéances contractuelles, chaque contrat prendra fin à sa date anniversaire mentionnée dans la colonne « fin de période ».
Toutefois, et conformément aux usages, nous vous précisons que, afin de vous permettre d’organiser votre nouveau partenariat, le terme des contrats pourra être reporté à leur date d’échéance contractuelle.
A ce titre, nous vous proposons de proroger le terme et donc d’assurer les prestations desdits contrats jusqu’au 31 janvier 2014, date de la dernière échéance contractuelle.
Il vous appartient en conséquence d’étudier pour chaque contrat la date que vous souhaitez retenir comme terme du contrat et nous tenir informés'.
Les parties se sont ensuite opposées sur les modalités d’exécution des différentes prestations, la Boutique du spectacle sollicitant au terme d’un courrier du 24 janvier 2012 l’organisation d’une réunion afin de faire le point sur la migration de la version V6.53 du progiciel PGI S5 BUSINESS PLACE, les conditions de maintenance et d’exploitation dudit progiciel, l’intégration de fonctionnalités complémentaires de la solution e.commerce, et l’examen et le suivi des contrats en cours.
Au terme d’un courrier du 12 avril 2012, la Boutique du spectacle a indiqué à la société Cegid son accord pour un transfert de partenariat pour les prestations relatives à l’extension du site e.commerce, sur la base de la proportion commerciale de la société Business Services et en collaboration avec la société Cegid ainsi que son accord pour confier à un installateur agréé par la société Cegid la vente et l’installation des serveurs et des ordinateurs.
Au mois de juin 2012, la Boutique du spectacle a souscrit aux propositions commerciales des sociétés Business Services, pour l’intervention sur les applicatifs de la société Cegid et le site e.commerce, les mises à jour, la maintenance et les développements spécifiques, et avec la société LCS Group, pour les prestations sur l’infrastructure ainsi que d’hébergement des licences Cegid et du site e-commerce.
Par lettre du 28 avril 2016, le conseil de la Boutique du spectacle a dénoncé à la société Cegid la 'réaffirmation de sa volonté de mettre un terme aux relations commerciales existantes’ et une demande en réparation 'des conséquences dommageables’ en paiement des sommes de '773.314.86 euros au titre des préjudices directs et 231.914.27 euros au titre des surcoûts et coûts induits', puis la Boutique du spectacle a successivement assigné le 25 mai 2016, la société Cegid Group, puis le 21 février 2017, la société Cegid, en dommages et intérêts sur les fondements de la rupture brutale de la relation commerciale établie et de la responsabilité délictuelle.
1. Sur les fins de non recevoir
- tirée de la prescription de l’action à l’encontre de la société Cegid
Pour contester le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée à l’encontre de la société Cegid, la Boutique du spectacle prétend que la société Cegid Group a délibérément entretenu une ambiguïté sur sa responsabilité dans la rupture de la relation commerciale dénoncée au lieu et à la place de sa filiale
Néanmoins, la cour relève, d’une part, que la Boutique du spectacle est à l’origine des assignations de la société Cegid Group dans les deux procédures ayant donné lieu aux arrêts précités de la cour d’appel de Lyon, et de deuxième part, qu’il est constant que la société Cegid est à l’origine de la dénonciation de la relation commerciale le 22 novembre 2011 et de troisième part, que les contestations de la Boutique du spectacle sur l’exécution des contrats qui se sont ultérieurement poursuivis mettent en cause la société Cegid, de sorte qu’aucune manoeuvre n’est établie.
Plus de cinq ans ayant couru entre la dénonciation de la relation commerciale le 22 novembre 2011 et l’assignation de la société Cegid, le jugement sera confirmé de ce chef.
- tirée de l’immixtion de la société Cegid Group dans les intérêts de sa filiale
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’intérêt à agir de la Boutique du spectacle à son encontre, la société Cegid Group relève, d’une part, qu’elle n’est pas l’auteur de la dénonciation de la rupture de la relation commerciale le 22 novembre 2011, d’autre part, que son intervention forcée par la Boutique du spectacle n’avait pas d’autre objet que de déclarer la décision à intervenir commune, et se prévaut enfin de l’historique des acquisitions et des changements de nom que chacune des sociétés a connue et dont les immatriculations au registre du commerce sont distinctes.
Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il se déduit des discussions devant les juridictions commerciales ainsi que des arrêts de la cour d’appel de Lyon que la société Cegid Group a porté la contradiction dans le détail de l’exécution des contrats contestés par la Boutique du spectacle, de sorte que l’immixtion dans la gestion des affaires de sa filiale est suffisamment déduite pour confirmer le jugement en ce qu’il a écarté cette fin de non recevoir.
2. Sur le bien fondé de la rupture brutale de la relation commerciale établie
Pour voir infirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur la rupture brutale de la relation commerciale établie régie par l’article L. 442-6.I.5° du code de commerce, dans sa version applicable au litige et en vigueur jusqu’au 26 avril 2019, ou au titre de 'la rupture abusive des relations commerciales’ fondée sur l’article 1382 du code civil, devenu 1240, la Boutique du spectacle soutient, d’une première part, que le préavis dénoncé le 22 novembre 2011 est fictif, alors qu’en réalité, aucun contrat n’a été annexé à la lettre qui le dénonce.
La Boutique du spectacle prétend, de deuxième part, que l’intention de rompre était déjà manifeste dans un courrier du 3 novembre 2011 au terme duquel la société Cegid indiquait ne pouvoir 'raisonnablement envisager de traiter directement ces nouvelles demandes (…) compte tenu du contexte judiciaire', cette dernière affirmation justifiant l’intention réelle du prestataire de rompre la relation d’affaires.
Elle conclut, de troisième part, que la société Cegid lui a imposé le recours à des sociétés tierces et qu’elle a en outre supprimé de sa base le compte client de la Boutique du spectacle sans information préalable ni accord de sa part.
Enfin, la Boutique du spectacle fait grief à la société Cegid de n’avoir pas exécuté les prestations auxquelles elle était tenue pendant la durée du préavis, en refusant de prendre en compte les commandes de juin 2011, réitérées en novembre et décembre 2011, pour la fourniture de devis pour différents matériels et licences de logiciels, refusé de prendre en compte la demande du 3 mai 2012 de migration de la version 6 vers la version 9 du progiciel de gestion intégré, interrompu le 29 décembre 2011 les services SAV et VPN, refusé toute migration de son progiciel de gestion commerciale, le maintenant dans une version obsolète, et imposé le 3 mai 2012 la remise en cause du logiciel 'PGI S5 BUSINESS PLACE'.
Au demeurant, et en premier lieu, il suit des termes précités de la lettre du 22 novembre 2011, la preuve que la société Cegid a notifié sans équivoque à la Boutique du spectacle son intention de mettre fin à leur relation commerciale, et d’autre part, la Boutique du spectacle ne peut sérieusement soutenir ne pas connaître les objets et les durées des contrats sur lesquels était bâtie sa relation commerciale avec la société Cegid, ce dont il résulte qu’elle ne pouvait non plus se méprendre sur la durée du préavis de 26 mois qui se déduit du terme du 31 janvier 2014 dénoncé à la lettre de rupture, délai que les premiers juges ont à bon droit dit qu’il était suffisant pour dénouer la relation commerciale de 15 ans entre les parties.
En deuxième lieu, il est constant que la Boutique du spectacle a approuvé dans les mois qui l’ont suivie, l’offre de la société Cegid de transférer à des sociétés partenaires qu’elle lui a désignées pour la fourniture des matériels et leur maintenance ainsi que pour le développement du site et des outils e.commerce, et tandis, d’une part, que ces prestations ont été exécutées, les premières par la société LCS, et les secondes par la société Business Service, sans discontinuer, et sans remise en cause, avant et après le terme du préavis, et d’autre part, que les manquements que la société Cegid oppose relevaient des attributions de ces deux prestataires et ne peuvent lui être imputés, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les inexécutions que la Boutique du spectacle impute à la société Cegid, qui sont l’objet de dénonciation ponctuelles, ne sont rapportées’ ni aux obligations contractuelles de la société Cegid, en particulier l’obligation de migration des applications, ni au préjudice qui en serait directement résulté, la cour relevant au surplus que la Boutique du spectacle n’a pas jugé utile de dénoncer en temps utile ces inexécutions sur le fondement de la responsabilité contractuelle, avant de les opposer sur le fondement délictuel plus de deux ans après l’expiration du préavis.
En conséquence , il ne se déduit la preuve, ni d’une rupture brutale de la relation commerciale, ni celle d’un abus dans l’exécution du préavis de sorte que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la Boutique du spectacle de ces chefs.
3. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Si la Boutique du spectacle succombe à l’action, il ne se déduit pas de la conduite de celle-ci la preuve qu’elle a dégénéré en abus, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés Cegid.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, la Boutique du spectacle sera aussi condamnée aux dépens et à payer à chacune des intimées la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société La Boutique du spectacle aux dépens ;
Condamne la société La Boutique du spectacle à payer à chacune des sociétés Cegid et Cegid Group une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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