Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 nov. 2020, n° 18/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 29 mai 2018, N° 18/00187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Noël GAGNAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SPACE CAFE c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03099
N° Portalis DBVH-V-B7C-HCOH
JNG-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
29 mai 2018
RG:18/00187
A
S.A.R.L. AH AI
C/
CONSORTS X
Organisme RSI PROVENCE ALPES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur K A
né le […] à […]
[…]
84260 B
Représenté par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me RAFALLI substitutant Me Claude DEBOOSERE LEPIDI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007967 du 11/09/2018 accordée
par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
SARL AH AI, immatriculée au RCS d'[…], prise en la qualité de son représentant légal, le gérant, domicilié audit siège.
ZA Sainte-Croix -
[…]
84260 B
Représentée par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me RAFFALLI substituant Me Claude DEBOOSERE LEPIDI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
Monsieur L X, représentant l’indivision née de la succession de Madame M N épouse X,
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur O X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame P X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame Q X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur AP AQ X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur R X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame AR AS X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame S X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur T X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame AT AU X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur AV AW X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre PAMARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SA GENERALI IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me PLANCHON substitue Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me ALLIEZ pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Organisme RSI PROVENCE ALPES, prise en la personne du Directeur de l’URSSAF en exercice élisant domicile à l’adresse ci-dessous, agissant en vertu de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisation et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF
assignée à personne habilitée
[…]
[…]
INTERVENANT :
SELARL V U
[…]
Hôtel d’entreprises – […]
[…]
Assignation en intervention le 31/01/2020 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller faisant fonction de Président, le 26 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Vu l’appel interjeté le 17 août 2018 par la S.A.R.L.U AH AI et M. K A à l’encontre du jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de Grande instance de CARPENTRAS dans l’instance n° 1800187
Vu les dernières conclusions déposées le 7 octobre 2020 par les appelants la S.A.R.L.U AH AI et M. K A et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 8 janvier 2019 par M. L X et l’ indivision M N épouse X – intimés – et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 14 octobre 2020, par la SA GENERALI I.A.R.D intimé , et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’assignation le 31 janvier 2020 d’appel en cause par la S.a.r.l.u AH AI et M. K A
à Me U V successeur de Me F es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.a.r.l.u AH AI , désigné par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 6 juillet 2011 arrêtant le plan de continuation
de la déclaration d’appel , de leurs conclusions d’appelants, avec avis de la fixation de la date d’audience du 19 mars 2020 devant la Cour , copie de l’ordonnance de fixation et de clôture et citation des articles 902,908 et 909 du code de procédure civile .
Vu l’assignation le15 octobre 2018 d’appel en cause par la S.a.r.l.u AH AI et M. K A à L’URSSAF de Marseille
de la déclaration d’appel avec indication du numéro de rôle devant la Cour , de leurs conclusions d’appelants, avec bordereau de 114 pièces déjà communiquées – pour mémoire-
sans plus de mentions ni avis de l’audience ou des modes et délais de comparution en appel
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 12 mars 2020 en date du 9 juillet 2019 .
EXPOSE
Il convient de renvoyer ici in limine pour l’exposé exhaustif de l’historique précis et complet des antécédents de l’instance et de son déroulement aux 38 premières pages du jugement dont appel rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Carpentras.
Pour la compréhension autonome du présent arrêt, il est rappelé les éléments essentiels suivants :
Les époux X ( l’épouse étant décédée une indivision vient à ses droits ) ont conclu le 11 février 2005 par-devant Me Z, un bail commercial avec la SARL AH AI pour un local situé en rez-de-chaussée avec terrain attenant sur la commune de B.
Par acte séparé du même jour, le 11 février 2005, la société AH AI prenait à bail des locaux à usage d’habitation situés au premier étage du même bâtiment pour l’usage personnel du gérant de la S.a.r.l.u AH AI , M. K A .
Les locaux avaient précédemment été construits puis exploités par Monsieur X père .
Le 2 mai 2007 la société AH AI a cédé son fonds de commerce pour un prix de 80 000 € avec garantie par le privilège du vendeur à la société O DOUX METS, placée en redressement judiciaire en 2008 .
Le 25 juin 2010, le Tribunal de Commerce d’AVIGNON a prononcé la résolution de la vente, l’EURL O DOUX METS n’ayant pas réglé l’intégralité du prix , et la société AH AI est alors redevenue le preneur commerccia des époux X.
L’état des lieux ainsi repris après un locataire disparu en 2011 fait l’objet des débats et de diverse procédure avec une expertise judiciaire, d’autant qu’en 2011 la SARL AH AI aurait cessé de payer les loyers ce qui a fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’Appel de NIMES le 28 juin 2012.
Parallèlement la société locataire a demandé diverses indemnisations tandis que son dirigeant et unique associé M. A a demandé une indemnisation pour avoir eu un grave accident dans les lieux , sur la base notamment d’une expertise médicale judiciaire.
La SA GENERALI I.A.R.D Compagnie d’assurance commune des parties a été appelée en la cause .
* * *
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 29/05/2018 par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a essentiellement
— Constaté la résiliation du bail commercial, conclu entre les consorts X et
la SARL AH AI à la date du 14 Février 2014 et ordonné l’expulsion de la
SARL AH AI ainsi que de tous les occupants de son chef du rez-de-chaussée
des locaux situés […] à B, au besoin avec le concours de la force
publique
— Condamné la EURL AH AI à payer aux consorts X la somme de
81 730,9 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation arrêtée à la
date du présent jugement, sans préjudice de l’indemnité d’occupation fixée à la somme
mensuelle de 1067 euros restant à courir jusqu’à parfaite libération des lieux
— Condamné les consorts X à payer à la EURL AH AI
'20 000 € au titre du préjudice d’exploitation
'20 000 Euros au titre du préjudice lié à la perte de valeur du fonds de commerce
'65 € au titre de la réparation du chauffe-eau ;
— Condamné les consorts X à payer à Monsieur K A la
somme de 10 469 euros en réparation de son préjudice corporel
— Ordonné la compensation entre les créances respectives de la SARL AH AI et
des consorts X
— Condamné les consorts X à procéder aux travaux préconisés par l’BB
judiciaire pour le local d’habitation, soit la réfection de la toiture, le remplacement de
ses menuiseries extérieures et ses occultations, le scellement de la porte d’entrée et la
reprise du portail, le tout dans le délai de six mois suivant la signification de la
présente décision sous astreinte 100 euros par jour de retard durant une période de 6
mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué
Autorisé les consorts X à procéder à la réfection des dégradations
relatives au réseau électrique en recourant aux services d’une entreprise de leur choix
et à imputer le coût à la SARL AH AI, sauf pour les parties à ressaisir la
présente juridiction en cas de difficulté sur le coût de l’opération
— Condamné la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir les consorts
X des condamnations prononcées à leur encontre relatives à
l’indemnisation des préjudices d’exploitation et perte de valeur du fonds de commerce
de la SARL AH AI et du préjudice corporel de Monsieur K A
Déclaré autant prescrit qu’infondé l’appel en garantie de la SARL AH AI et
de Monsieur K A formulé à l’encontre de la compagnie GENERALI
IARD
Dit n’y avoir lieu de AC AD des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
* * *
Sur la recevabilité des conclusions et l’ordonnance de clôture
Postérieurement à la déclaration d’appel le 17 août 2018, les appelants S.a.r.l.u AH AI et M. K A ont conclu le 9 octobre 2018 puis le 24 octobre 2018.
La SA GENERALI I.A.R.D a conclu les 7 et 8 janvier 2019.
Les Consorts X ont conclu le 8 janvier 2019
La SA GENERALI I.A.R.D a conclu le 4 avril 2019.
En l’état de l’ensemble des conclusions des parties et notamment la SA GENERALI I.A.R.D ayant conclu successivement à propos de ses garanties vis-à-vis de toutes les parties sans réponse adverse depuis plus de 3 mois , le 9 juillet 2019 le président de la juridiction, magistrat de la mise en état, a fixé l’affaire au 19 mars 2020 en ordonnant la clôture au 12 mars 2020.
La veille de l’ordonnance de clôture, le 11 mars 2020 et plus précisément à 21 heures 09 par RPVA, les appelants S.a.r.l.u AH AI et M. K A ont conclu à nouveau
en transmettant de très nombreuses nouvelles pièces, demandant par courrier parallèle de leur conseil au magistrat de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID 19 .
La SA GENERALI I.A.R.D par son conseil a elle-même demandé immédiatement le 12 mars 2020 le report d’ordonnance de clôture et le renvoi de l’audience pour le respect du contradictoire, mais a par ailleurs conclu le 18 mars 2020 , soit postérieurement à
l’ordonnance de clôture et la veille de l’audience de la cour fixée de longue date au 19 mars 2020 . Elle sollicitait le 18 mars 2020 à 18h42 tant le report de l’ordonnance de clôture que le renvoi de l’audience en invoquant la crise sanitaire liée au COVID
Le 16 mars 2020, postérieurement à l’ordonnance de clôture , les appelants ont sollicité par lettre de leur conseil « le renvoi de la clôture et des plaidoiries au vu des mesures prises pour le COVID 19 : ' « merci de bien vouloir accepter un renvoi pour les conclusions adverses, et pour régulariser des conclusions rectificatives, M. A souhaitant apporter des modifications aux dernières conclusions ' [ sic ]
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 15 octobre 2020, sans révocation d’ordonnance de clôture.
Après s’être inquiétés le 9 septembre 2020 par leur conseil d’un possible dépôt du dossier à l’audience du 15 octobre, les appelants ont le 28 septembre 2020 demandé la révocation de la clôture pour pouvoir répondre aux dernières conclusions adverses, avant de conclure le 30 septembre 2020 et le 7 octobre 2020, avec de nouvelles pièces, et demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
La compagnie d’assurances SA GENERALI I.A.R.D a conclu le 14 octobre 2020 au fond mais en demandant d’écarter les conclusions adverses du 11 mars 2020, tout en demandant de « déclaré irrecevables toutes les pièces et conclusions signifiées par les appelants postérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 mars 2020 » et tout au demandant à défaut de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 mars 2020 de renvoyer l’affaire en mise en état pour lui permettre de conclure , alors qu’elle a conclu le 18 mars 2020 en réponse et encore le 14 octobre 2020 en des dernières écritures .
La SA GENERALI I.A.R.D aurait pu s’en tenir à ses écritures du 4 avril 2019 et demander en définitive de s’en tenir aux écritures déposées au jour de la fixation de l’ordonnance de clôture en écartant les conclusions du 11 mars 2020 : ayant demandé le report de l’audience et le report de l’ordonnance de clôture le 19 mars 2020, elle s’exposait à nouvelles conclusions des appelants, ce qui s’est produit, et elle a conclu au fond le 14 octobre 2020 alors qu’elle aurait pu se contenter d’écritures sur incident d’ordonnance de clôture au regard de l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile.
* * *
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
'
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
La question de la révocation de l’ordonnance de clôture est posée par les dernières écritures
des parties dans le cadre des débats désormais ouverts devant la cour.
Il appartient à la partie qui demande la révocation de l’ordonnance de clôture de justifier d’une cause grave.
Dans leurs dernières écritures du 7 octobre 2020 la S.a.r.l.u AH AI et M. K A énoncent page 10 en reprenant sans actualisation sur ce point ses écritures du 11 mars 2020
— d’une part qu’il était nécessaire de mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan, alors que cela a déjà été fait bien antérieurement par assignation d’appel en cause devant la cour en date du 31 janvier 2020 , par les appelants eux même , de Me U V successeur de Me F avec mention de la date d’audience du 19 mars 2020 : il n’a été notifé à cette partie non constituée que les conclusions des appelants du 24 octobre 2018 et aucune conclusions ultérieures
— d’autre part qu’ils « entendent communiquer de nouvelles pièces essentielles aux débats et qui ont une incidence sur les différentes demandes '
Avec le commentaire : « par conséquent, dans un souci du respect du contradictoire et des droits de la défense , les concluants souhaiteraient notifier les présentes écritures et de nouvelles pièces ; et sollicitent ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture '
Il faut noter qu’aucune explication n’est donnée sur l’apparition tardive de ces nouvelles pièces pour leur quasi-totalité antérieures même à la déclaration d’appel et d’écritures aussi tardives , dont la communication intervenvient à quelques heures de l’ordonnance de clôture annoncée en juillet 2019 aux parties , soit plus de trois mois après les précédentes écritures des parties et plus de huit mois avant l’ordonnance de clôture – rendue selon l’usage de la chambre une semaine avant l’audience- .
Il doit être rappelé à toutes fins encore ici que si les parties la liberté d’introduire l’instance et d’y mettre fin ( article 1 du code de procédure civile) , elles « conduisent l’instance les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. ( article 2 du code de procédure civile) .
Il n’existe en conséquence aucun motif grave au sens du texte précité pour révoquer l’ordonnance de clôture du 12 mars 2020 .
Sur les conclusions du 11 mars 2020 des appelants
Il a été déjà dit supra le caractère particulièrement tardif et inexplicable à tous égards des conclusions de la S.a.r.l.u AH AI et M. K A au 11 mars 2020 , au point que les appelants eux-mêmes invoquent singulièrement le respect du contradictoire pour permettre aux autres parties d’y répondre.
Dans la mesure où de nouvelles écritures sont ainsi prises et de nombreuses pièces communiquées à quelques heures de l’ordonnance de clôture – et à une semaine de l’audience
- , les défendeurs Consorts X ( 12 personnes) et la SA GENERALI I.A.R.D ( ayant son siège à Paris et un avocat à Marseille) subissaient une grave atteinte au principe du contradictoire pour la préparation dans le respect du contradictoire de la défense de leurs intérêts.
Il y a donc lieu d’écarter des débats et de la procédure les conclusions et pièces du 11 mars 2020 des appelants ,
— au visa de l’article 15 du code de procédure civile qui dispose:
'Les parties doivent se AC connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
— au visa de l’article 16 du code de procédure civile qui dispose:
' Le juge doit, en toutes circonstances, AC observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations '
— au visa de l’article 135 du code de procédure civile qui dispose:
' Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
* * *
Les parties sont donc en l’état devant la cour pour leurs écritures déposées et des pièces utiles communiquées dans le respect du contradictoire et conformément aux règles de la procédure civile
— les appelants S.a.r.l.u AH AI et M. K A au 24 octobre 2018, et 123 pièces selon bordereau
— les Consorts X au 8 janvier 2019, et 13 pièces selon bordereau
— la Compagnie d’assurance SA GENERALI I.A.R.D au 4 avril 2019 , et 3 pièces selon bordereau visant par ailleurs les 123 pièces des appelants et les 13 pièces des Consorts X
* * *
Les appelants S.a.r.l.u AH AI et M. K A en leurs dernières conclusions utiles en date du au 24 octobre 2018 demandent à la Cour au dispositif de ses dernières écritures, en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens
'Vu le bail commercial et vu le bail d’habitation,
Vu les procès-verbaux de constat d’huissier,
Vu les dispositions du Code civil,
Vu les articles L 622-14 et suivants du Code de commerce,
Vu le jugement d’ouverture de la procédure collective du 9 décembre 2009,
Vu le jugement arrêtant le plan de continuation en date du 6 juillet 2011,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1134 et 1146 et suivants du Code Civil (anciens),
Vu les rapports d’expertises de Mr C du 30 MARS 2015 et de Mr W-
E du 14 OCTOBRE 2014,
ll est demandé à la Cour de :
AA recevable le présent appel
Et y faisant droit,
Infirmer les dispositions du jugement querellé en ce que celui-ci a :
— Constaté la résiliation du bail commercial conclu entre les consortsTAMGHART et l’EURL AH AI
— Condamné l’EURL AH AI à payer aux consorts X lasomme de 81.730,09 €uros au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation,
Et statuant à nouveau :
Constater que le jugement querellé ne comportait nullement la mise ne causedu Commissaire à l’Exécution du Plan, organe de la procédure désigné par leTribunal de commerce d’AVlGNON aux termes du jugement rendu le 6 juillet 2011 arrêtant le plan de continuation,
Donner acte à l’EURL AH AI de la mise en cause en appel en qualité d’intervenant, du Commissaire à l’Exécution du Plan et rendre opposable à celui-ci, l’arrêt à intervenir,
Constater que l’arrêt du 28 juin 2012 condamnant à titre provisionnel l’EURLSPACE AI à la somme de 10 960, 67 Euros ne comportait pas la mise en cause du commissaire d’exécution du plan et se trouve dès lors entaché de nullité et à tout le moins ne peut servir de fondement ni à une demande de résolution judiciaire ou résiliation judiciaire, ni au titre du congé délivré le 5 août 2013,
— Constater que les demandes formées par les Consorts X sont irrecevables au sens de l’article L 622-26 du code de commerce et inopposables en l’absence de déclaration de créances au passif de l’entreprise,
En conséquence,
— Débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Procéder à BAouverture des rapports d’expertises établis par Monsieur C
et du rapport médical du Docteur W E
Et statuant à nouveau, sur le Rapport de Monsieur C
— Condamner les consorts X selon le dispositif des conclusions récapitulatives formulées en 1re instance par l’EURL AH AI et Monsieur A, ci-après :
— CONDAMNER les Consorts X à payer à l’EURL AH AI au titre desréparations liées aux manquements de leurs obligations contractuelles résultant du bail en ouverture du rapport d’expertise de Monsieur C et des conclusions de celui-ci, pourassurer le clos et le couvert la somme de 277 209,47 euros au total sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— CONDAMNER les Consorts X à payer à la société AH AI au titre des réparations, hors rapport d’expertise, les sommes suivantes :
selon devis ARTS ET FENETRES : 77 393,72 euros du 03 AOÛT 2011
selon devis MURPROTECT du 15 MAI 2012 : 3799 euros pour les 2 zones WC
mise aux normes de la citerne de GAZ par une société spécialisée
selon devis PIC ESPACE VERT pour le terrassement du parking de 11 901, 40 euros
4500 euros de frais de voligeage pour les frais de travaux du couvert.
un devis COUD’AlR pour changer la hotte du 30/01/2011 : 550,5 euros
un devis S.A.R.L VERDIER du 28/11/2011 pour changer la chambre froide : 3653,71 euros
une facture IGNACCHITI ANTONIO du 01/08/2006 pour les peintures : 3524,19 euros
390 un devis de la société COLAS du 24/04/2012 pour le reprise des eaux pluviales de 65
460,67 euros
0 remettre en état le parking et la terrasse.
0 isolation des combles qui ne sont pas aux normes au restaurant et dans le logement.
° Devis de « Mur.protect '' soit la somme in globo de 6169, Euros TTC (pièce 75)
S U R L E P R E J U D I C E D E M O N S I E U R R A F F I N I R E S U L T A N T D E S CONCLUSIONS DU RAPPORT MEDICAL de Monsieur BAExpert W E
— CONDAMNER les consorts X à verser à Monsieur A au titre de l’indemnisation des préjudices corporels les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire 25 % 10000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 10 % 5000 euros v souffrances endurées : 2,5/7 30 000
euros
Arrêt imputable des activités professionnelles du 8 mars 2013 au 2 mai 2014. 50 000 euros
Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3% 50 000 euros
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation du préjudice sportif la somme de 100 000 euros.
CONDAMNER les consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation du préjudice moral la somme de 150 000 euros.
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation du préjudice pour perte de chance du projet agro-touristique la somme de
250 000 euros.
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation du préjudice pour perte de points retraite la somme de 150 000 euros et 293
000 euros pour la rémunération perdue, sauf à parfaire.
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation du préjudice sur sa vie personnelle la somme de 150 000 euros.
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A au titre de la perte des allocations APL auxquelles il aurait pu prétendre la somme de 20 142 euros.
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A la somme de 9345,48 euros en remboursement de la rémunération de l’BB C et à 3600 euros en
remboursement des frais d’expertise du Docteur E. W.
CONDAMNER les Consorts X à verser à la société AH AI la somme de 868 514, 00 euros, sauf à parfaire, en raison des pertes d’exploitations subies.
CONDAMNER les consorts X à verser à BAEURL AH AI la somme de 165 000 euros en raison de la perte de valeur du fonds de commerce, sauf à parfaire.
— Dire et Juger que les sommes dues au titre des loyers par la Société AH AI
s’imputeront sur les sommes dues par les consorts X.
— Dire et Juger que le bail commercial et le bail d’habitation seront renouvelés et le loyer sera
ajusté en fonction du mauvais état du local commercial et du local d’habitation avec une
diminution du loyer de 50 %.
— Dire et Juger que le congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction
délivré le 5 août 2013 est nul et de nul effet,
-Subsidiairement, en cas de validité du congé, allouer une indemnité d’éviction à la sociétéSPACE AI de 200 000 euros.
— Dire et Juger que les Consorts X ne pourront plus AC entrave à la vente, et ne pourront plus venir ni devant, ni à l’intérieur de l’établissement ou habitation, ni sur leparking ou derrière l’établissement, sans en demander autorisation préalable à Mr A.
— DEBOUTER les Consorts X de leur demande d’expuIsion et de transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux.
— DEBOUTER les Consorts X de leur demande de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation.
— DEBOUTER les Consorts X de leur demande de condamnation de démolition
de la terrasse.
— DEBOUTER les Consorts X de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
— DIRE ET JUGER que le bail est un bail tous commerces et diviser les loyers du commerce et de l’habitation de moitié.
— AUTORISER la société AH AI à pouvoir sous-louer les locaux.
— CONDAMNER les Consorts X à AC effectuer les travaux afin que le restaurant et les toilettes soient conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées.
CONDAMNER les Consorts X à payer à la société AH AI la somme de 65 euros en remboursement des frais de changement du groupe de sécurité du cumulus le 02 FEVRIER 2016.
CONDAMNER les Consorts X à retirer tous les engins mécaniques (minispelles,tractos pelles…), ainsi que les gravats, rochers, etc…, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER les Consorts X à verser à la société AH AI la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner conjointement et solidairement LA COMPAGNIE GENERALI IARD à relever etgarantir les consorts X de toutes condamnations qui seraient prononcées contreeux, que ce soit en principal, intérêts, dommages et intérêts ou frais.
Condamner conjointement et solidairement LA COMPAGNIE GENERALI IARD à relever et garantir M. A et la société AH AI des éventuelles condamnations prononcées à leur égard, que ce soit en principal, intérêts, dommages et intérêts ou frais.
CONDAMNER solidairement les consorts X aux entiers dépens. '
* * *
Les intimés Consorts X en leurs dernières conclusions utiles en date du 8 janvier 2019 demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures, en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement leurs prétentions et moyens :
' SUR LA RESILIATION DES BAUX :
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a :
CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu entre les consorts X et l’EURL AH AI à effet du 14 février 2014, ordonné l’expulsion de la société AH AI des lieux donnés à bail et rejeté la demande de remise en état des locaux commerciaux formée par cette dernière du fait de cette résiliation.
CONDAMNE la société AH AI au paiement des loyers impayés au terme du bail le
14 février 2014, soit la somme de 26 780,40 € ;
CONDAMNE la société AH AI au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à complète libération des lieux, soit la somme de 1 067 € par mois, à titre d’indemnité d’occupation du 14 février 2014 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, soit 62 953 € au 14 janvier 2019 ;
H l’appel formé par la société AH AI tendant à
— « constater que le jugement querellé ne comportait nullement la mise en cause du
commissaire à l’exécution du plan, organe de la procédure désigné par le Tribunal de
commerce d’Avignon au terme du jugement rendu le 6 juillet 2011, arrêtant le plan de
continuation
— constater que l’arrêt du 28 juin 2012 condamnant à titre provisionnel l’EURL AH AI à la somme de 10 960,67 € ne comportait pas la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan et se trouve dès lors entaché de nullité et à tout le moins de servir de fondement à la
demande de résolution judiciaire ou résiliation judiciaire, ni au titre du congé délivré le 5 août
2013
— constater que les demandes formées par les consorts X sont irrecevables au
sens de l’article L622-26 du Code de commerce et inopposables à l’absence de déclaration de
créance en passif de l’entreprise.
— Dire et Juger que le bail commercial et le bail d’habitation seront renouvelés et le loyer sera
ajusté en fonction du mauvais état du local commercial et du local d’habitation avec une
diminution du loyer de 50 %.
— Dire et Juger que le congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction
délivré le 5 août 2013 est nul et de nul effet».
DIRE ET JUGER en effet que la société AH AI et Monsieur A ne peuvent AC grief au jugement entrepris « d’avoir prononcé la résiliation judiciaire » desdits baux hors la présence de Maître F, commissaire à l’exécution du plan de continuation de cette société, arrêté par jugement du Tribunal de commerce d’Avignon du mois du 6 juillet 2011.
DIRE ET JUGER à ce titre, que la demande de renouvellement du bail émanant de la société AH AI, il appartenait à cette dernière de procéder à la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan si elle l’estimait nécessaire et qu’elle n’est en conséquence pas fondée à invoquer l’irrégularité qui résulterait de cette absence de mise en cause.
AA en outre une telle procédure régulière, le commissaire à l’exécution du plan
n’ayant pas la qualité de représentant légal du débiteur redevenu in bonis depuis le jugement du 6 juillet 2011 qui a homologué le plan de continuation de l’entreprise.
AA encore la société AH AI irrecevable à invoquer l’absence de créance du bailleur dès lors qu’il détient un titre exécutoire constitué de l’arrêt passé en force de chose jugée rendu le 28 juin 2012 par la Cour d’appel de Nîmes.
DIRE ET JUGER enfin que les demandes de renouvellement des baux commerciaux, les actions en contestation de congé et en paiement d’une indemnité d’éviction relèvent de la compétence exclusive du Juge délégué à la propriété commerciale et qu’elles ne peuvent être formées par la voie judiciaire sans avoir été précédées de la notification de mémoires dans les formes et délais prévus par les dispositions de l’article R143-23 du code de commerce.
En conséquence, AA IRRECEVABLE la demande de renouvellement du bail commercial, celle relative à la nullité du congé donné pour le 14 février 2014 et celle portant sur le paiement d’une indemnité d’éviction en AD des dispositions de l’article R 143-27 du code de commerce.
SUBSIDIAIREMENT :
CONSTATER la résiliation du bail du 11 février 2005, le commandement de payer étant resté
infructueux ;
CONDAMNER solidairement la société AH AI et Monsieur A au paiement des loyers impayés jusqu’à la décision à intervenir ;
Ordonner l’expulsion de la société AH AI, et de tous occupants de son chef, des locaux situés […] à B ;
ORDONNER si besoin est le transport et la séquestration des meubles et objet mobiliers garnissant les lieux par l’huissier instrumentaire dans un garde-meubles que désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, et ce, aux, risques et périls du défendeur ;
CONDAMNER solidairement la société AH AI et Monsieur A au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à complète libération des lieux ;
' SUR LA DEMANDE DE REMISE EN ETAT DES LIEUX :
CONFIRMER ENCORE LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a :
REJETE la demande de condamnation du bailleur à remettre les lieux en état compte tenu de la résiliation du bail à effet du 14 février 2014 et de l’expulsion ordonnée.
A DEFAUT, AA irrecevable la demande formée par le preneur, tendant à la condamnation du bailleur au paiement du cout desdits travaux et DEBOUTER la société AH AI et Monsieur A de leur demande irrecevable, tendant à la condamnation du bailleur à leur verser le coût des travaux destinés à « assurer le clos et le couvert conformément au rapport d’expertise et hors rapport d’expertise » en l’absence de qualité et d’intérêt pour agir.
[…],
Pour les mêmes raisons, CONFIRMER le jugement entrepris qui a rejeté les demandes tendant notamment à la mise en conformité du local et des toilettes aux normes d’accessibilité handicapés, au retrait des engins mécaniques (mini-pelle, tractopelle) ainsi que les gravats, rochers, etc., à
l’interdiction faite au défendeur de AC entrave à la vente du fonds de commerce et à venir devant, à l’intérieur ou derrière l’établissement commercial ainsi que sur le parking sans autorisation préalable.
' SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES INVOQUES PAR LA SOCIETE AH AI ET LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GENERALI :
INFIRMER LE JUGEMENT et :
AC DROIT à l’appel incident formé par les consorts X en ce qui concerne le principe même des préjudices retenus.
REFORMER le jugement entrepris qui a retenu le principe d’une perte d’exploitation et d’une perte de valeur du fonds de commerce non établies et dépourvues de lien avec les faits invoqués.
DIRE ET JUGER en effet que seule est indemnisable une perte d’exploitation non établie en l’espèce et que la société AH AI ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
DIRE ET JUGER en outre qu’un tel préjudice ne peut porter que sur une perte de marge brute non invoquée en l’espèce.
En conséquence, REFORMER le jugement entrepris qui a accordé une indemnité de 20.000 euros en réparation d’une perte de chiffre d’affaires pour les exercices 2012 et 2013.
H l’appel formé à ce titre par la société AH AI qui réclame une indemnité de 868 514 €.
En ce qui concerne la prétendue perte de valeur du fonds de commerce,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un préjudice égal à la somme de 20 000 € accordée à la société AH AI après avoir relevé que :
« cette demande aboutit à considérer que le fonds de commerce a perdu 100 % de sa valeur,
ce qui n’apparaît pas sérieux, l’BB judiciaire a jugé cette évaluation surprenante dès lors
que le fonds de commerce avait été vendu en 2007 pour la somme de 80 000 € alors
qu’aucune fuite n’était signalée dix mois et qu’une grande partie des désordres était recensée
et qu’il se serait apprécié de 206 % sans activité supplémentaire ni travaux (Cf. page 16 du
rapport) ».(Cf. jugement)
DIRE ET JUGER qu’un tel préjudice est nul du fait de la résiliation du bail constatée à effet
du 14 février 2014, ôtant toute valeur au fonds en l’absence de cet élément essentiel que constitue le droit à bail perdu par AH AI.
CONSTATER en tout état de cause l’existence d’une promesse d’achat du fonds de commerce dont s’agit pour la somme de 160.000€ et DIRE ET JUGER que les appelants ne rapportent nullement la preuve de la perte de valeur d’un fonds acquis pour la somme de 80.000€ en 2007.
En conséquence, DEBOUTER la société AH AI des prétentions émises à ce titre.
A DEFAUT :
CONFIRMER le jugement entrepris qui a condamné la compagnie GENERALI IARD à garantir les consorts X des indemnités mises à leur charge en réparation des préjudices invoqués en termes de perte de chiffre d’affaires et perte de valeur du fonds de commerce par la société AH AI.
SUBSIDIAIREMENT,
CONFIRMER le jugement entrepris quant au montant des indemnités accordées à AH AI au titre des pertes de chiffre d’affaires et de valeur du fonds de commerce invoquées.
DIRE ET JUGER que lesdites pertes de chiffre d’affaires si elles devaient par impossible donner lieu à indemnisation, ne sauraient être prises en compte au-delà de l’année 2013 en l’état du congé avec refus de renouvellement et de paiement d’une indemnité d’éviction délivré pour le 14 février 2014.
En conséquence, H la demande de paiement de la somme de 868 514 euros formée par AH AI en indemnisation des pertes de chiffre d’affaires alléguées jusqu’en 2017 inclus.
A défaut,
DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité supérieure à celles retenues par le premier juge ne saurait être imputée aux consorts X au titre d’une prétendue perte de chiffre d’affaires qui s’aggraverait selon le preneur, du fait du non-respect par le bailleur de ses obligations contractuelles.
A DEFAUT :
CONFIRMER le jugement entrepris qui a condamné la compagnie GENERALI IARD à garantir les consorts X des indemnités mises à leur charge en réparation des préjudices invoqués en termes de perte de chiffre d’affaires et perte de valeur du fonds de commerce par la société AH AI.
' SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES INVOQUES PAR MONSIEUR A ET LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GENERALI :
INFIRMER le jugement et :
AC DROIT à l’appel incident formé par les consorts X en ce qui concerne le principe même des préjudices retenus.
REFORMER le jugement qui a imputé le fait dommageable à la chute d’une plaque de
placoplatre des lieux donnés à bail, survenue le 8 mars 2013.
CONSTATER l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la chute de la plaque de placoplatre invoquée et les préjudices allégués en l’absence de déclaration effectuée par Monsieur A quant aux blessures occasionnées par cette chute auprès de l’huissier appelé à la constater. -
En conséquence, REFORMER le jugement entrepris qui a condamné les consorts X à indemniser les dommages invoqués par Monsieur A
A DEFAUT,
CONFIRMER le jugement entrepris qui a écarté l’AD des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances et retenu la garantie de la compagnie GENERALI IARD du fait de l’effondrement d’une plaque de placoplatre en lien avec les préjudices invoqués par Monsieur A.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SUR LE MONTANT DES INDEMNITES RECLAMEES PAR MONSIEUR A :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice invoqué par Monsieur A aux postes retenus par le rapport d’expertise établi par le Docteur AB E le 14 octobre 2014.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une indemnité de 2025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 8 mars 2013 au 3 décembre 2013 et LIMITER à la somme de 1687,50 euros, le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée en pareille hypothèse.
A DÉFAUT, CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a accordé une indemnité de 2025 euros et DEBOUTER Monsieur A de sa demande tendant au paiement de la somme de 10.000 euros au même titre.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une indemnité de 444 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 décembre 2013 au 1er mai 2014.
LIMITER à la somme de 375 € le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée en pareille hypothèse.
A défaut, CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a accordé une indemnité de 444 euros et
DEBOUTER Monsieur A de sa demande tendant au paiement de la somme de 5000 euros au même titre.
CONSTATER que la somme de 50 000 € est réclamée, sans aucune explication, au titre de l'« arrêt imputable des activités professionnelles du 8 mars 2013 au 2 mai 2014 »
H une telle demande dépourvue de fondement et de justification.
CONFIRMER le jugement entrepris qui a alloué une indemnité de 3500 euros en réparation de ce poste de préjudice et DEBOUTER Monsieur A de sa demande de paiement d’une indemnité de 30.000 euros
CONFIRMER le jugement entrepris qui a alloué une indemnité de 4500 euros en réparation de ce poste de préjudice et DEBOUTER Monsieur A de sa demande de paiement d’une indemnité de 50.000 euros.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation des postes de préjudices suivants : – «préjudices sportifs » :
H la réclamation effectuée à ce titre et par ailleurs chiffrée à la somme manifestement
excessive et infondée de 100 000 €.
CONSTATER que de tels préjudices n’ont pas été retenus par l’BB judiciaire et que, de surcroit, la pratique des activités prétendument exercées avant l’accident n’est pas établie.
H l’appel formé à ce titre
— « préjudice moral » :
CONSTATER qu’un tel préjudice serait engendré par des « menaces de mort et insultes raciales » de Monsieur X, ayant donné lieu à des dépôts de plaintes.
En conséquence, DIRE ET JUGER qu’un tel préjudice n’est pas en lien avec le fait dommageable qui serait survenu le 8 mars 2013.
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que le préjudice moral susceptible d’être engendré par le dommage occasionné le 8 mars 2013, est réparé par l’indemnisation accordée au titre des souffrances endurées.
H une telle prétention dont le caractère manifestement excessif est tel qu’il ne pourrait y être fait droit.
H l’appel formé à ce titre.
CONFIRMER le jugement entrepris qui a rejeté la demande d’indemnisation de la prétendue perte de chance du projet agritouristique alléguée
CONSTATER en effet l’absence de preuve de l’entrave apportée par le bailleur à la vente du fonds de commerce
CONSTATER en outre l’absence de preuve de l’existence d’un tel préjudice et de son lien de causalité avec l’état de santé de Monsieur A, en l’absence d’incapacité à « exercer une quelconque profession postérieurement au 2 mai 2014 », retenue par le sapiteur de l’BB judiciaire.
CONSTATER enfin que Monsieur A ne démontre pas qu’il lui serait appliqué un taux d’assurance plus élevé par rapport au crédit envisagé, du seul fait de son état de santé.
H l’appel formé à ce titre.
DEBOUTER Monsieur A des demandes formées au titre de la perte de points de retraite, absence de rémunération et perte des APL en l’absence de preuve de la réalité et de l’importance du préjudice allégué de même que de son lien de causalité avec la chute de placoplatre invoquée.
CONFIRMER le jugement entrepris qui a rejeté de telles prétentions et DEBOUTER Monsieur A des demandes formées à ce titre.
H pour défaut de fondement, la demande formée par Monsieur A qui indique solliciter « pour le préjudice sur sa vie personnelle la somme de 150 000 € ».
CONFIRMER le jugement entrepris qui a débouté Monsieur A d’une telle demande qui sera rejetée.
A DEFAUT, DIRE ET JUGER que GENERALI devra garantir les consorts X.
LAISSER à la charge de Monsieur A le coût de l’expertise psychiatrique confiée au sapiteur choisi par l’BB, lequel a démontré l’absence de tout lien entre la psychose dont ce dernier était atteint avant l’accident et la chute invoquée.
SUBSIDIAIREMENT :
CONSTATER que les consorts X sont assurés en qualité de propriétaires bailleurs auprès de la compagnie GENERALI ;
CONSTATER que la société GENERALI était partie aux opérations d’expertise concernant Monsieur A ;
CONSTATER que l’accident, s’il était avéré, est survenu le 8 mars 2013 dans les locaux pour lequel les consorts X sont assurés auprès de la société GENERALI ;
CONDAMNER la société GENERALI à relever et garantir les consorts X de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux dans le cadre de l’instance les opposant à Monsieur A ;
' SUR LES DEGRADATIONS REALISEES PAR LES LOCATAIRES :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
CONSTATE que la société AH AI et Monsieur A ont réalisé des dégradations sur le réseau électrique de l’établissement ;
AUTORISE les consorts X à AC procéder à la réfection des dégradations au réseau électrique en recourant aux services d’une entreprise de leur choix et à en imputer le cout à la SARL AH AI.
REFORMER le jugement en ce qu’il n’a pas :
CONSTATE que la société AH AI et Monsieur A ont réalisé des dégradations sur les ouvertures de l’établissement ;
Et CONDAMNER solidairement la société AH AI et Monsieur A à payer aux consorts X le cout de la remise en état des ouvertures de l’établissement qui s’établit selon l’BB à 54 000 € HT ;
REFORMER le jugement en ce qu’il n’a pas :
CONSTATE que la société AH AI et Monsieur A ont établi sans autorisation du bailleur au-devant de l’établissement de restauration une terrasse ;
Et CONDAMNER solidairement la société AH AI et Monsieur A à payer aux consorts X le cout de démolition de cette terrasse qui s’établit selon l’BB à ;
[ [ sic ] pas de chiffre ]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter Monsieur A et la société AH AI, de toutes leurs demandes, fins et
conclusions plus amples ou contraires outre appel incident, dirigés à l’encontre des consorts
X.
CONDAMNER solidairement la société AH AI et Monsieur A à payer aux consorts X la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement la société AH AI et Monsieur A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître PAMARD.
* * *
La Compagnie d’assurance SA GENERALI I.A.R.D en ses dernières conclusions utiles en date du 4 avril 2019 demande à la Cour au dispositif en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
''Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Statuant sur l’appel formé par la société AH AI et Monsieur K A à
l’encontre du
jugement rendu le 29 mai 2018 parle Tribunal de grande instance de CARPENTRAS,
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE AH AI
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail commercial
conclu entre
les consorts X et BAEURL AH AI à effet du 14 février 2014, ordonné
l’expulsion de la
société AH AI des lieux donnés à bail et rejeté la demande de remise en état des
locaux
commerciaux formée par cette dernière du fait de cette résiliation.
H l’appel formé par la société AH AI tendant à
— « constater que le jugement querellé ne comportait nullement la mise en cause du
commissaire à
l’exécution du plan, organe dela procédure désigné parle Tribunal de commerce d’Avignon au
terme
du jugement rendu le 6juillet 2011, arrêtant le plan de continuation
— constater que l’arrët du 28 juin 2012 condamnant à titre provisionnel l’EURL AH AI
à la somme
de 10 960,67 € ne comportait pas la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan et se
trouve
dès lors entaché de nullité et à tout le moins de servir de fondement à la demande de
résolution
judiciaire ou résiliation judiciaire, ni au titre du congé délivré le 5 août 2013
— constater que les demandesformées par les consorts X sont irrecevables au sens
de l’article
L622-26 du Code de commerce et inopposables à l’absence de déclaration de créance en
passif de
l’entreprise.
— Dire et Juger que le bail commercial et le bail d’habitation seront renouvelés et le loyer sera
ajusté en fonction du mauvais état du local commercial et du local d’habitation avec une
diminution du loyer de 50 %.
— Dire et Juger que le congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction
délivré le 5 août 2013 est nul et de nul effet''.
DIRE ET .IUGER en effet que la société AH AI et Monsieur A ne peuvent
AC grief au
jugement entrepris « d’avoir prononcé la résiliationjudiciaire '' desdits baux hors la présence
de Maître
F, commissaire à l’exécution du plan de continuation de cette société, arrêté par
jugement du
Tribunal de commerce d’Avignon du mois du 6 juillet 2011.
DIRE ET JUGER à ce titre, que la demande de renouvellement du bail émanant de la société
AH
AI, il appartenait à cette dernière de procéder à la mise en cause du commissaire à
l’exécution du
plan si elle l’estimait nécessaire et qu’elle n’est en conséquence pas fondée à invoquer
l’irrégularité
qui résulterait de cette absence de mise en cause.
AA en outre une telle procédure régulière, le commissaire à l’exécution du plan
n’ayant pas la
qualité de représentant légal du débiteur redevenu in bonis depuis le jugement du 6 juillet
2011 qui a
homologué le plan de continuation de l’entreprise.
AA encore la société AH AI irrecevable à invoquer l’absence de créance du
bailleur dès
lors qu’il détient un titre exécutoire constitué de l’arrêt passé en force de chose jugée rendu le
28 juin
2012 parla Cour d’appel de Nîmes.
DIRE ET JUGER enfin que les demandes de renouvellement des baux commerciaux, les
actions en
contestation de congé et en paiement d’une indemnité d’éviction relèvent de la compétence
exclusive
du Juge délégué à la propriété commerciale et qu’elles ne peuvent être formées par la voie
judiciaire
sans avoir été précédées de la notification de mémoires dans les formes et délais prévus par
les
dispositions de l’article R143-23 du code de commerce.
En conséquence, AA IRRECEVABLE la demande de renouvellement du bail
commercial, celle
relative à la nullité du congé donné pour le 14 février 2014 et celle portant sur le paiement
d’une
indemnité d’éviction en AD des dispositions de l’article R 143-27 du code de
commerce.
En tout état de cause et quand bien même une telle indemnité serait par impossible accordée,
DIRE
ET JUGER que l’assureur qui garantit l’immeuble dans lequel le fonds de commerce est
exploité, n’a
pas vocation à garantir le bailleur d’une condamnation au paiement d’une telle indemnité
d’éviction
en l’absence de garantie prévue par le contrat, s’agissant de surcroît d’un risque non assurable
par un
contrat multirisques immeuble et exonérer la concluante de toute obligation à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE REMISE EN ETAT DES LIEUX
CONFIRMER le jugement entrepris qui a rejeté la demande de condamnation du bailleur à
remettre
les lieux en état compte tenu de la résiliation du bail à effet du 14 février 2014 et de
l’expulsion
ordonnée.
A DEFAUT, AA irrecevable la demande formée par le preneur, tendant à la
condamnation du
bailleur au paiement du cout desdits travaux et DEBOUTER la société AH AI et
Monsieur A
de leur demande irrecevable, tendant à la condamnation du bailleur à leur verser le coût des
travaux
destinés à « assurer le clos et le couvert conformément au rapport d’expertise et hors rapport
d’expertise '' en l’absence de qualité et d’intérêt pour agir.
[…],
Pour les mêmes raisons, CONFIRMER le jugement entrepris qui a rejeté les demandes
tendant
notamment à la mise en conformité du local et des toilettes aux normes d’accessibilité
handicapés, au
retrait des engins mécaniques (mini-pelle, tractopelle) ainsi que les gravats, rochers, etc., à
l’interdiction faite au défendeur de AC entrave à la vente du fonds de commerce et à venir
devant, à
l’intérieur ou derrière l’établissement commercial ainsi que sur le parking sans autorisation
préalable.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET S’AGISSANT DE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE
CONFIRMER le jugement qui a exonéré la compagnie GENERALI IARD de toute
obligation au titre des
travaux de remise en état du local d’habitation et H l’appe| formé à ce titre.
DIRE ETJUGER en effet que le contrat d’assurances multirisques immeuble n’a vocation à
garantir que
les conséquences des risques qui s’y trouvent prévus et qu’il n’est pas établi en l’espèce, qu’un
dégât
des eaux se serait produit dans le local d’habitation.
DEBOUTER encore les appelants de leur demande tendant à la condamnation de la
concluante à
relever et garantir les consorts X des condamnations prononcées à leur encontre
au titre de
la remise en état du local commercial.
AA une telle demande irrecevable, nul ne plaidant par procureur.
LA AA en outre mal fondée en l’état d’une garantie limitée aux conséquences « d’un
incendie,
des événements assimilés tels que tempêtes, grêle, neige sur les toitures ou dégâts des eaux
ou gel ou
vol . ''
[…],
AC AD de la clause d’exclusion de toute garantie des dommages subis par les biens
assurés, contenue dans le contrat d’assurance qui lie les consorts X à la compagnie
GENERALI IARD, relative aux dommages « … causés aux biens aux animaux dont vous ou une autrepersonne êtes civilement responsable, êtes propriétaire, locataire ou gardien. '' (cf conditions générales, page 17 paragraphe 5)
En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris et H toute demande de condamnation de la concluante à garantir le bailleur des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état de l’immeuble et de leur coût.
EN CE QUI CONCERNE L’INDEMNISATION DES PREJUDICES INVOQUES PAR LA SOCIETE AH AI ET LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GENERALI IARD
H l’appel formé parla société AH AI et Monsieur A.
AC DROIT à l’appel incident formé par la compagnie GENERALI IARD tant en ce qui concerne le
principe même des préjudices retenus que la garantie qui lui en a été imputée.
REFORMER le jugement entrepris qui a retenu le principe d’une perte d’exploitation et d’une perte de
valeur du fonds de commerce non établies et dépourvues de lien avec les faits invoqués.
DIRE ET JUGER en effet que seule est indemnisable une perte d’exploitation non établie en l’espèce et
que la société AH AI ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
DIRE ET JUGER en outre qu’un tel préjudice ne peut porter que sur une perte de marge brute noninvoquée en l’espèce.
En conséquence, REFORMER le jugement entrepris qui a accordé une indemnité de 20.000 euros en réparation d’une perte de chiffre d’affaires pour les exercices 2012 et 2013.
H l’appel formé à ce titre par la société AH AI qui réclame une indemnité de 868 514
euros.
En ce qui concerne la prétendue perte de valeur du fonds de commerce, REFORMER le jugemententrepris en ce qu’il a retenu un préjudice égal à la somme de 20 000 € accordée à la société SPACECAFÉ après avoir relevé que « cette demande aboutit à considérer que le fonds de commerce a perdu 100 % de sa valeur, ce qui n’apparaît pas sérieux, l’BB judiciaire a jugé cette
évaluation surprenante dès lors que lefonds de commerce avait été vendu en 2007
pour la somme de 80 000€ alors qu’aucune fuite n’était signalée dix mois et
qu’une grande partie des désordres était recensée et qu’il se serait apprécié de
206 % sans activité supplémentaire ni travaux (Cf. page 16 du rapport) ''.(Cf. jugement)
DIRE ET JUGER qu’un tel préjudice est nul du fait dela résiliation du bail constatée à effet du 14 février
2014, ôtant toute valeur au fonds en l’absence de cet élément essentiel que constitue le droit à bail perdu par AH AI.
CONSTATER en tout état de cause l’existence d’une promesse d’achat du fonds de commerce donts’agit pour la somme de 160.000€ et DIRE ET JUGER que les appelants ne rapportent nullement lapreuve de la perte de valeur d’un fonds acquis pour la somme de 80.000€ en 2007.
En conséquence, DEBOUTER la société AH AI des prétentions émises à ce titre.
A DEFAUT
REFORMER le jugement entrepris qui a condamné la compagnie GENERALI IARD à garantir les consorts X des indemnités mises à leur charge en réparation des préjudices invoqués en termes de perte de chiffre d’affaires et perte de valeur du fonds de commerce par la société AH AI.
CONSTATER en effet que le preneur impute la perte d’exploitation invoquée aux dégradationsvolontairement commises parle bailleur.
CONSTATER que le contrat couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en qualité de propriétaire non occupant… du fait du bâtiment, mobilier et terrainsattenants, vis-à-vis du locataire, concierges gardiens… en raison des dommagescorporels, matériels et immatériels qui leur sont causés. '' (Cf. pièce n° 1, page 15)
DIRE ET JUGER qu’en l’espèce, les préjudices invoqués ne résultent pas d’un « du fait du bâtiment,mobilier et terrains attenants '' susceptibles d’entrainer la mise en jeu de la garantie d’assurance maisd’un acte volontairement commis par l’assuré consistant à dégrader volontairement la chose assuréeou encore à porter atteinte aux intérêts d’un tiers au contrat en procédant à la mise en place de 5 minipelles sur le terrain voisin (non assuré parla concluante).
DIRE ET JUGER en outre qu’aucune garantie ne peut être due parla compagnie GENERALI IARD au titredes prétendues conséquences engendrées parle défaut d’entretien imputé au bailleur.
CONSTATER en effet, qu’il résulte du rapport établi par l’BB C que le bailleur n’a effectuéaucun des travaux destinés à assurer l’étanchéité de la toiture, sauf son bâchage incomplet dont l’BB indique « qu’il n’a pas eu d’efficacité sur les problèmes d’étanchéité de la couverture. ''
— DIRE ET JUGER que le bailleur qui a procédé au bâchage de la toiture avait nécessairement consciencede son état et de la nécessité de sa réfection.
DIRE ET .IUGER en conséquence qu’en procédant au bâchage incomplet dela toiture et en n’effectuantpas les travaux permettant de mettre le local à l’abri des intempéries, le bailleur a commis une faute présentant les caractéristiques de la faute dolosive, c’est-à-dire d’une faute qui entraîne inéluctablement la réalisation du dommage.
En conséquence, AC AD des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances et
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie due par la concluante au titre de laperte d’exploitation et de la dépréciation du fonds de commerce alléguées par AH AI et H les prétentions émises à ce titre à l’encontre de la compagnie concluante, tant par les consortsTAMGHART que par les appelants à titre principal.
A défaut,
CONFIRMER le jugement entrepris quant au montant des indemnités accordées à AH AI au titredes pertes de chiffre d’affaires et de valeur du fonds de commerce invoquées.
DIRE ET JUGER que lesdites pertes de chiffre d’affaires si elles devaient par impossible donner lieu àindemnisation, ne sauraient être prises en compte au-delà de BAannée 2013 en BAétat du congé avecrefus de renouvellement et de paiement d’une indemnité d’éviction délivré pour le 14 février 2014.
En conséquence, H la demande de paiement de la somme de 868 514 euros formée par SPACECAFE en indemnisation des pertes de chiffre d’affaires alléguées jusqu’en 2017 inclus.
A défaut, DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité supérieure à celles retenues par le premier juge nesaurait être imputée à la concluante au titre d’une prétendue perte de chiffre d’affaires quis’aggraverait selon le preneur, du fait du non-respect par le bailleur de ses obligations contractuelles.
AC AD des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances en BAétat
d’un
préjudice qui perdurerait au-delà de l’année 2013 du fait des manquements graves et réitérés
par le
bailleur à ses obligations contractuelles, supprimant tout élément aléatoire.
H l’appel formé à ce titre.
H Ia demande de garantie formée au même titre par les consorts X.
SUR LES DOMMAGES INVOQUES PAR MONSIEUR A
REFORMER le jugement qui a imputé le fait dommageable à la chute d’une plaque de placoplatre deslieux donnés à bail, survenue le 8 mars 2013.
CONSTATER l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la chute de la plaque de placoplatreinvoquée et les préjudices allégués en l’absence de déclaration effectuée par Monsieur A AE blessures occasionnées par cette chute auprès de l’huissier appelé à la constater.
En conséquence, REFORMER le jugement entrepris qui a condamné les consorts
X àindemniser les dommages invoqués par Monsieur A.
A défaut, H la demande de garantie formée à l’encontre de la concluante par le preneur pour le compte du bailleur
— AA en effet une telle demande irrecevable, nul ne plaidant par procureur.
LA AA en outre dépourvue de fondement.
CONSTATER en effet que Monsieur A impute la chute de la plaque de placoplâtre litigieuse à l’absence de réparation parle bailleur de la toiture de l’immeuble, à l’origine de l’effondrement d’unepartie du plafond du local, malgré ses demandes de remise en état réitérées.
CONSTATER qu’il résulte du rapport établi par l’BB C que le bailleur qui a effectué le bâchage incomplet dela toiture sans procéder àla réfection de la toiture dont la charge lui incombe, a supprimé « l’aléa inhérent au contrat, par un manquement délibéré à ses obligations ''.
En conséquence, DIRE ETJUGER que les consorts AF AG, assurés dela compagnie GENERALI IARD
ont commis une faute dolosive qui entraine l’exclusion légale de toute garantie au titre des dommagesinvoqués par Monsieur G et H les demandes de garanties formées par ces derniers à l’encontre dela concluante.
REFORMER le jugement entrepris qui a écarté BAAD des dispositions de l’article L113-1 du Codedes assurances et retenu la garantie de la compagnie GENERALI IARD du fait de l’effondrement d’uneplaque de Placoplatre en lien avec les préjudices invoqués par Monsieur A.
EXONERER cette dernière de toute obligation d’indemnisation des préjudices invoqués par Monsieur A par AD de telles dispositions.
H en conséquence, les demandes de garantie formées à l’encontre de la concluante à ce titre
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE MONTANT DES INDEMNITES RECLAMEES
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice invoqué parMonsieur A aux postes retenus par le rapport d’expertise établi par le Docteur AB E le 14 octobre 2014.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une indemnité de 2025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 8 mars 2013 au 3 décembre 2013 et LIMITER à la somme de1687,50 euros, le montant de BAindemnité qui pourrait être allouée en pareille hypothèse.
A défaut, CONFIRMER leditjugement en ce qu’il a accordé une indemnité de 2025 euros et DEBOUTER
Monsieur A de sa demande tendant au paiement de la somme de 10.000 euros au même titre.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une indemnité de 444 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 décembre 2013 au 1€' mai 2014.
LIMITER à la somme de 375 € le montant de BAindemnité qui pourrait être allouée en pareille hypothèse.
A défaut, CONFIRMER leditjugement en ce qu’il a accordé une indemnité de 444 euros et DEBOUTER Monsieur A de sa demande tendant au paiement de la somme de 5000 euros au même titre.
CONSTATER que la somme de 50 000 € est réclamée, sans aucune explication, au titre de l'« arrêtimputable des activités professionnelles du 8 mars 2013 au 2 mai 2014 ''
H une telle demande dépoun/ue de fondement et de justification.
CONFIRMER le jugement entrepris qui a alloué une indemnité de 3500 euros en réparation de ce postede préjudice et DEBOUTER Monsieur A de sa demande de paiement d’une indemnité de 30.000euros
CONFIRMER le jugement entrepris qui a alloué une indemnité de 4500 euros en réparation de ce poste de préjudice et DEBOUTER Monsieur A de sa demande de paiement d’une indemnité de 50.000 euros.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation des postes depréjudices suivants :
— «préjudices sportifs '' : H la réclamation effectuée à ce titre et par ailleurs chiffrée à la somme manifestement excessive et infondée de 100 000 € .
CONSTATER que de tels préjudices n’ont pas été retenus par BAexpert judiciaire et que, de surcroît, la pratique des activités prétendument exercées avant l’accident n’est pas établie.
H l’appel formé à ce titre.
— « préjudice moral '' : CONSTATER qu’un tel préjudice serait engendré par des « menaces de mort et
insultes raciales '' de Monsieur X, ayant donné lieu à des dépôts de plaintes.
En conséquence, DIRE ET JUGER qu’un tel préjudice n’est pas en lien avec le fait dommageable qui serait survenu le 8 mars 2013.
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que le préjudice moral susceptible d’être engendré par le dommage occasionné le 8 mars 2013, est réparé par l’indemnisation accordée au titre des souffrances endurées
H une telle prétention dont le manifestement excessif est tel qu’il ne pourrait y être fait droit
À défaut et en tout état de cause, DIRE ET JUGER que le contrat conclu avec le bailleur ne couvre pas les conséquences des « menaces de mort et insultes raciales '' qui seraient à l’origine du préjudice invoqué ,
H l’appel formé à ce titre.
CONFIRMER le jugement entrepris qui a rejeté la demande d’indemnisation de la prétendue perte de chance du projet agritouristique alléguée.
CONSTATER en effet l’absence de preuve de BAentrave apportée par le bailleur à la vente du fonds de commerce
CONSTATER en outre l’absence de preuve de l’existence d’un tel préjudice et de son lien de causalité avec BAétat de santé de Monsieur A, en l’absence d’incapacité à «exercer une quelconque profession postérieurement au 2 mai 2014 '', retenue par le sapiteur de BAexpert judiciaire.
CONSTATER enfin que Monsieur A ne démontre pas qu’il lui serait appliqué un taux d’assurance
plus élevé par rapport au crédit envisagé, du seul fait de son état de santé.
H l’appel formé à ce titre.
A DEFAUT, EXONERER la compagnie GENERALI IARD de toute obligation au titre des conséquences des actes imputés à l’attitude personnelle et volontaire du bailleur qui ferait entrave à la vente du fonds.
DIRE ET JUGER en effet que le contrat qui la lie aux consorts X ne couvre que les conséquences de la responsabilité qu’ils encourent au titre des risques incendie et évènements assimilés, dégâts des eaux, vol…
DEBOUTER Monsieur A des demandes formées au titre de la perte de points de retraite, absence de rémunération et perte des APL en l’absence de preuve de la réalité et de l’importance du préjudice allégué de même que de son lien de causalité avec la chute de Placoplatre invoquée.
CONFIRMER le jugement entrepris qui a rejeté de telles prétentions et DEBOUTER Monsieur A des demandes formées à ce titre.
A DEFAUT, DIRE ET JUGER que les demandes formées à ce titre ne peuvent AC l’objet d’aucune garantie de la part de l’assureur de l’immeuble qui n’a nullement vocation à prendre en charge les
conséquences d’un fait volontaire commis par le bailleur à titre personnel, de surcroît engendré par des faits non couverts parle contrat d’assurance.
En conséquence H une telle prétention en tout état de cause particulièrement excessive, en exonérant la compagnie GENERALI IARD de toute obligation à ce titre.
H pour défaut de fondement, la demande formée par Monsieur A qui indique solliciter« pour le préjudice sur sa vie personnelle la somme de 150 000 € ''.
CONFIRMER le jugement entrepris qui a débouté Monsieur A d’une telle demande qui sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE PAR MONSIEUR A ET AH AI A L’ENCONTRE DE LA COMPAGNIE GENERALI, DU FAIT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A LEUR ENCONTRE AU PROFIT DES CONSORTS X
CONFIRMER le jugement entrepris qui a déclaré prescrite et mal fondée la demande de garantie
formée par Monsieur A et AH AI à ce titre.
A DEFAUT, CONSTATER l’absence de preuve par les appelants qui en ont la charge
— de l’existence d’une garantie d’assurance en cours au jour du fait dommageable
— de l’existence d’une garantie d’assurance susceptible de couvrir les réclamations dont ils sont
l’objet de la part des bailleurs.
DIRE ET JUGER en conséquence que la société AH AI et Monsieur A ne démontrent nullement l’existence d’une garantie d’assurance susceptible de garantir
— une condamnation au paiement de loyers dus depuis 2012 et jusqu’à libération des lieux,
— une condamnation relative à la remise en état des locaux dégradés par leurs soins, portant notamment sur des travaux de modification non autorisés, tels que
— la condamnation de fenêtres,
— la création d’une terrasse,
— la création d’une salle de repos
— des ouvertures de l’établissement dégradées
— la mise en place d’une terrasse sans BAautorisation du bailleur entraînant une demande de
démolition sous astreinte.
H une telle demande et CONFIRMER le jugement entrepris aux termes duquel
« Si la société AH AI était condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’est pas justifié que la souscription d’une assurance auprès de la compagnie GENERALI IARD couvrant le risque de non-paiement des loyers.
— BAexpert judiciaire a expressément relevé que les dégradations relatives au réseau électrique (mise à nu de fils électriques et suppression de radiateur) résultaient d’une action volontaire du preneur. Le coût de sa remise en état est donc exclusif à toute prise en charge par l’assureur ''.
DIRE ET JUGER en outre qu’aucun contrat d’assurance n’est susceptible de garantir la responsabilité civile encourue par Monsieur A et de la société AH AI du fait des conséquences des actes volontaires qui leur sont imputés.
En conséquence, H l’appel formé par Monsieur A et la société AH AI tendant à la condamnation de la concluante à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
H la demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD
au titre des honoraires de BAexpert C en l’absence de toute garantie retenue par le tribunal au titre des travaux de remise en état des locaux, propriété des consorts X.
LAISSER à la charge de Monsieur A le coût de l’expertise psychiatrique confiée au sapiteur choisi par BAexpert, lequel a démontré l’absence de tout lien entre la psychose dont ce dernier était atteint avant l’accident et la chute invoquée.
EXONDEREZ la compagnie GÊNERAI IARD de toute obligation au titre des frais irrépétibles qu’il incomberait aux seuls consorts X, A et AH AI de supporter tout en relevant leur caractère excessif.
CONDAMNER tout succombant à verser à la concluante la somme de 3000 euros au même titre ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de MaitreVAJOU, associée de la SELARL LEX avocat aux offres de droit.
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
MOTIVATION
Il convient de rappeler in limine que
— Me U V successeur de Me F assigné en cause par la S.a.r.l.u AH AI et M. K A le 31 janvier 2020 es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.a.r.l.u AH AI , désigné par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 6 juillet 2011 arrêtant le plan de continuation , n’a pas constitué avocat en la présente procédure .
— l’URSSAF de Marseille assignée en la cause par la S.a.r.l.u AH AI et M. K A le15 octobre 2018 a été appelée en la procédure d’appel au lieu et place du RSI assigné et absent en première instance et n’a pas été avisée de la fixation de l’affaire devant la cour et l’assignation délivrée ne contenait aucun rappel de la procédure , de ses délais et ses modalités . Sa mise en cause est donc inexplicable car il n’est conclu contre elle aucune prétention .
* * *
Il doit être rappelé à toutes fins les obligations de tout appelant en AD de l’article 954 du code de procédure civile, qui dispose :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par
rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Il faut souligner ici que pour l’essentiel les appelants reprennent comme telles leurs conclusions de première instance sans à proprement parler critiquer les motivations du jugement dont appel en formulant ou reformulant des moyens de droit ou de fait : par ailleurs les pièces citées ne sont pas en cohérence avec l’argumentation.
Surtout à ce propos il est remis à la cour sans véritable ordre ni cohérence une multitude de pièces à la numérotation hasardeuse, certaines totalement illisibles ou d’autres manifestement partielles, certaines en double , de nombreuses pièces nécessitant un montage pour les comprendre, des jurisprudences sans rapport avec le débat judiciaire, des pièces comptables approximatives, des photographies sans explication et souvent de très mauvaise qualité, des quittances de loyer isolées etc.. …
Il est même communiqué une correspondance privée de M. K A du 16 juin 2015 (pièce 78) à son avocat , mettant en cause les magistrats de Carpentras et de Nîmes , mettant en cause leur honnêteté et sérieux , et parlant d’une « conspiration et d’une « machination monumentale ' de tous contre lui-même, y compris les magistrats .
* * *
Il faut s’en tenir aux principes de droit et de procédure, et de répondre en fait et en droit aux prétentions des parties.
SUR LES DEMANDES DE LA S.A.R.L.U AH AI
Sur l’absence de mise en cause dans l’historique de la procédure du commissaire à l’exécution du plan et ses conséquences
La S.a.r.l.u AH AI demande à la Cour de
'Constater que le jugement querellé ne comportait nullement la mise ne cause du Commissaire à l’Exécution du Plan, organe de la procédure désigné par le Tribunal de commerce d’AVlGNON aux termes du jugement rendu le 6 juillet 2011 arrêtant le plan de continuation,
Donner acte à l’EURL AH AI de la mise en cause en appel en qualité d’intervenant, du Commissaire à l’Exécution du Plan et rendre opposable à celui-ci, l’arrêt à intervenir,
Constater que l’arrêt du 28 juin 2012 condamnant à titre provisionnel l’EURL AH AI à la somme de 10 960, 67 Euros ne comportait pas la mise en cause du commissaire d’exécution du plan et se trouve dès lors entaché de nullité et à tout le moins ne peut servir de fondement ni à une demande de résolution judiciaire ou résiliation judiciaire, ni au titre du congé délivré le 5 août 2013,'
Pour la motivation de cette prétention il est expliqué que la S.a.r.l.u AH AI était en redressement judiciaire depuis le 9 décembre 2009 avec une date de cessation de paiement au 9 juin 2008 et qu’après une période d’observation le tribunal de commerce a par jugement du 6 juillet 2011 arrêté un plan de continuation.
La condamnation de paiement de 10'970, 67 étant postérieure à cette dernière date la S.a.r.l.u AH AI explique que ' on peut s’interroger légitimement si l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes n’est pas en l’état, radicalement entaché de nullité. » [ sic ] sans plus d’explications de moyens de droit,.
Il suffit de rappeler qu’après adoption d’un plan de continuation le débiteur précédemment en procédure collective n’est pas dessaisi et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige à l’appel en causedu commissaire à l’exécution du plan ont une procédure judiciaire ultérieure.
* * *
Il est par ailleurs encore soutenu:
' '- Constater que les demandes formées par les Consorts X sont irrecevables au sens de l’article L 622-26 du code de commerce et inopposables en l’absence de déclaration de créances au passif de l’entreprise '
Il convient de remarquer que l’appelante conteste en réalité la sommation de payer du 20 juin 2013 pour des loyers d’août 2011 à avril 2013 et la sommation de payer du 2 décembre 2013 visant des loyers de juin 2013 à novembre 2013, qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créance lors de l’ouverture de la procédure collective en décembre 2009 et concernent des loyers d’un bail qui se poursuit alors dans les conditions contractuelles habituelles du statut bail commercial,
Le débiteur est redevenu ' in bonis ' et le rôle du commissaire à l’exécution du plan et de surveiller la bonne exécution du plan , de recevoir les dividendes et de les répartir entre les créanciers sous sa responsabilité.
La prétention sera en conséquence rejetée .
* * *
Il est ensuite soutenu longuement en la motivation que l’ absence de déclaration des créances visées par les sommations rendrait irrégulier à la procédure de résiliation mais cette conséquence n’est pas visée expressément au dispositif.
Par ailleurs , il faut une interprétation du dispositif pour comprendre que peut-être l’invocation de l’article L622 -26 du code de commerce viserait aussi la réformation par ailleurs soutenue supra au dispositif , comme un préalable à la réformation
' -Condamné l’EURL AH AI à payer aux consorts X la somme de 81.730,09 €uros au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation,'
Dans la suite du raisonnement énoncé ci-dessus, il convient de constater que cette somme résulte (page 17 du jugement) des sommations de payer et des indemnités d’occupation arrêtées à la date du jugement pour 54'950 , 05 euros, somme qui correspond à une créance d’un débiteur en plan de continuation, et donc à la fois recevable , et de plus fondée car non contestée en son quantum.
* * *
Il est demandé ensuite au dispositif des conclusions de la S.a.r.l.u AH AI
' – Procéder à BAouverture des rapports d’expertises établis par Monsieur C
et du rapport médical du Docteur W E'
Il sera étudié les demandes formulées à la suite du premier rapport d’expertise en bâtiment de Mr AJ C les prétentions de la S.a.r.l.u AH AI avant que soient étudiées les prétentions personnelles de M. K A à la suite du rapport d’expertise médicale de Docteur J AB – E .
Sur les désordres et la remise en état des lieux
Il est demandé au dispositif des conclusions de la S.a.r.l.u AH AI
'Et statuant à nouveau, sur le Rapport de Monsieur C
- Condamner les consorts X selon le dispositif des conclusions récapitulatives formulées en 1re instance par l’EURL AH AI et Monsieur A, ci-après :
- CONDAMNER les Consorts X à payer à l’EURL AH AI au titre des réparations liées aux manquements de leurs obligations contractuelles résultant du bail en ouverture du rapport d’expertise de Monsieur C et des conclusions de celui-ci, pour assurer le clos et le couvert la somme de 277 209,47 euros au total sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. '
Mr AJ C a été désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Carpentras le 7 août 2013 à la demande de la S.a.r.l.u AH AI et M. K A pour la description des désordres allégués , l’accusation de transformation des lieux en contravention des clauses du bail, l’évaluation des travaux, l’appréciation de leur incidence et de la gêne provoquée à l’exploitation, « au besoin avec le concours DASA Peter déterminait les pertes d’exploitations éventuellement subies » « fournir également tous éléments concernant la dépréciation du fonds de commerce résultant de ces dégradations »
Le rapport de Mr AJ C est annoncé en pièce 74 par les appelants : il s’agit en fait de la seule fin de l’expertise après pré- rapport non communiqué.
Mr AJ C a déposé un rapport le 30 mars 2015 – communiqué singulièrement avec des pages manquantes par les appelants – avec une évaluation des travaux qui pourraient être faits pour une reprise intégrale de l’état des lieux en parfait état et à neuf.
Le tribunal a retenu qu’il fallait distinguer dans cette évaluation d’ensemble par l’BB judiciaire d’une part les travaux à charge du locataire et d’autre part les travaux à charge du bailleur, les travaux spécifiques à la toiture ( 51'340,80 euros TTC )et de couvert ( 74'323,20 euros ) qui concerne à la fois le bail commercial et la location d’habitation , puis les travaux qui concernent respectivement le local commercial et la location d’habitation.
Au jour ou il statuait et en l’état de la rupture du bail commercial il a considéré que les Consorts X devaient être condamnés sous astreinte qu’à procéder au sol travaux préconisés pour au moins partie le local d’habitation : la réfection de la toiture, le remplacement de ses menuiseries extérieures et ses occultations, le scellement de la porte d’entrée et la reprise du portail.
Il y a lieu de confirmer cette appréciation conforme aux termes des dispositions contractuelles, des investigations contradictoires de l’BB judiciaire Mr AJ C et des évaluations par ce dernier.
Le paiement des sommes en cause ne garantirait pas l’exécution des travaux dans le locataire d’autant qu’il est plaidé une compensation entre les sommes qui pourraient ainsi dues et les créances par ailleurs des Consorts X .
L’ensemble de ces dispositions ne sont pas utilement contestées par les appelants et doivent être en conséquence confirmées, sauf aménagement différent de l’astreinte après réformation d’office, dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de paiement de travaux
Il est demandé par la S.a.r.l.u AH AI de
— CONDAMNER les Consorts X à payer à la société AH AI au titre des réparations, hors rapport d’expertise, les sommes suivantes : ' avec ensuite à l’ensemble de factures ou de liste de devis .
Sur la demande de paiement de devis de travaux
Il est demandé par la S.a.r.l.u AH AI de
— CONDAMNER les Consorts X à payer à la société AH AI au titre des réparations, hors rapport d’expertise, les sommes suivantes : ' avec ensuite à l’ensemble de devis .
'selon devis ARTS ET FENETRES : 77 393,72 euros du 03 AOÛT 2011
selon devis MURPROTECT du 15 MAI 2012 : 3799 euros pour les 2 zones WC mise aux normes de la citerne de GAZ par une société spécialisée
selon devis PIC ESPACE VERT pour le terrassement du parking de 11 901, 40 euros
4500 euros de frais de voligeage pour les frais de travaux du couvert.
un devis COUD’AlR pour changer la hotte du 30/01/2011 : 550,5 euros
un devis S.A.R.L VERDIER du 28/11/2011 pour changer la chambre froide : 3653,71 euros
une facture IGNACCHITI ANTONIO du 01/08/2006 pour les peintures : 3524,19 euros
390 un devis de la société COLAS du 24/04/2012 pour le reprise des eaux pluviales de 65460,67 euros
0 remettre en état le parking et la terrasse.
0 isolation des combles qui ne sont pas aux normes au restaurant et dans le logement.
° Devis de « Mur.protect '' soit la somme in globo de 6169, Euros TTC (pièce 75) '
La pièce 75 n’est pas un justificatif de la nécessité des travaux mais une compilation de 42 pages de devis divers datés de 2011 à octobre 2013 pour le dernier.
Il est invoqué à ce propos que le gérant de la S.a.r.l.u AH AI ' a produit aux débats des photos, pièces ses devis, numérotés 7 2 et 75 pour établir l’existence la consistance des désordres non pris en compte par l’BB judiciaire'
Il est rappelé ensuite à la Cour les écritures de première instance de la S.a.r.l.u AH AI , par citation pure et simple de ses écritures, avant d’énoncer son plus de transition ou explication
' en conséquence, M. K A et la S.a.r.l.u AH AI sollicitent que les bailleurs soient condamnés à réaliser les travaux selon le coût des devises ci-après (…)
* * *
Il suffit de rappeler en adoptant ici encore la motivation du premier juge que tous ces devis concernent des travaux relatifs local commercial et qu’ils n’ont pas de raison d’être en l’état de la rupture du bail commercial par ailleurs définitivement jugée et non contestée par les appelants.
Les dispositions du jugement sur ce point seront en conséquence confirmées et les appelants déboutés de leurs prétentions.
Sur la demande de destruction de la terrasse .
Sur l’appel incident des Consorts X reprennent cette prétention sous forme d’une demande de condamnation qui n’est pas chiffrée dans leurs dernières écritures.
Il est donc lieu de les débouter de cette prétention, étant remarqué que le premier juge a nécessairement statué par un de réponse négative en l’état notamment de la rupture désormais du bail commercial.
* * *
SUR LES DEMANDES DE M. K A
Sur le principe de l’indemnisation de M. K A suite à un accident du 8 mars 2013
Est contesté le principe même d’un accident qui pourrait mettre en cause le bailleur, une chute de plafond de M. K A dans les locaux étant imputée au bailleur et selon le preneur à l’origine de blessures à la tête, aux épaules et au pied droit. ''
La SA GÊNERAI I.A.R.D dénonce notamment avec les Consorts X l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la chute d’une plaque de Placoplatre et les préjudices invoqués
Monsieur A soutient que les blessures dont il sollicite réparation sont imputables à la chute de plaques de Placoplatre qui serait survenue le 8 mars 2013 et il lui est sur appel incident opposé ' l’absence d’intervention des services de secours tant le jour de l’accident que dans les jours qui ont suivi', un certificat médical initial établi que 5 jours plus tard, ' le 13 mars 2013, soit au lendemain du constat que ce dernier a fait dresser par Maître AK AL, huissier de justice, le 12 mars 2013 pour le compte de l’EURL AH AI.'; que l’huissier mandaté par ses soins a seulement constaté « des fuites d’eau (quatre seaux) avec détérioration du placoplâtre dans la salle de restaurant ''en ajoutant « et ici précision que la destruction d’une partie du plafond se serait produite le 8 mars 2013 et que Monsieur A, gérant de la société AH AI désire me AC constater cet état de fait. '' ; que l’BB médical Docteur AB-E a relevé « compte tenu de la description des phénomènes douloureux provoqués ainsi que des résultats de notre examen, il n’existe pas d’explication physiopatholoqique pouvant justifier les déficits décrits'
Il faut souligner que l’BB médical n’a contesté que partie des déficits car pour le surplus il est établi un rapport d’indemnisation citée intégralement infra . Par ailleurs le constat d’ huissier du 12 mars 2013 ( pièce 23 des appelants- qui singulièrement ne formulent aucune réponse utile aux critiques des intimés notamment sur l’usage de ce constat- énonce aussi notamment : « une partie du plafond en placoplâtre et tombé sur le sol et d’une superficie de 2 m² et demi et ceci en plusieurs morceaux’ , relatant par ailleurs l’intervention des services de sécurité de la ville avec les pompiers pour boucher un trou qui se trouvait au sommet de la citerne.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, conformément aux principes , puisque les intimés et appelants incidents sur ce point, ne le contestent pas de façon pertinente et convaincante.
Sur le préjudice de M. K A et le RAPPORT MEDICAL de Monsieur l’BB W E
Le Docteur J AB – E ( voir pièce 54,66, 67 de M. K A )
a été désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Carpentras le 7 août 2013 pour essentiellement examiner M. K A , ' décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux ' réponse le surplus la mission classique en matière d’expertise médicale.
Après plusieurs examens et l’étude de nombreux documents, rédaction de pré-rapports, il a in fine le 3 septembre 2014 conclu comme suit, ici longuement cité sans intercalation en ses deux dernières pages :
'(…) (…) ' Concernant la date de consolidation, nous avions évoqué lors du premier
accédit du 3 décembre 2013, un recul nécessaire de trois mois et proposions le 8 juin
2013 .Compte-tenu des suites douloureuses psychiques imputables au fait accidentel
selon l’avis motivé du sapiteur, nous fixons cette date à celle à laquelle 1' accident a
épuisé ses effets dans ce domaine : le 2 mai 2014.
Ces douleurs psychiques et morales ainsi que l’ensemble des examens et soins réalisés durant
cette période justifient une quantification des souffrances endurées à deux et demi sur sept.
L’arrêt des activités professionnelles est recevable durant toute la totalité de
cette période mais limitée à celle-ci, soit du 8 mars 2013 au 2 mai 2014, date de la
consolidation.
Durant cette période évolutive, un déficit fonctionnel temporaire partiel est
recevable à vingt cinq pour cent jusqu’à la date du premier accédit, soit le 8 décembre 2013
puis à dix pour cent du 4 décembre 2013 jusqu’à la veille de la date de consolidation, soit le
1e mai 2014.
Il n’existe pas de préjudice esthétique temporaire ni permanent, le port d’un
collier cervical ne réalisant pas à lui seul, la justification d’une évaluation médico -égale dans
ce domaine.
Le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, prenant en compte les
éléments en relation directe et certaine avec l’accident litigieux, est celui d’un ébranlement
rachidien étagé réalisant un syndrome rachidien sans critère de gravité et évalue selon le
barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun à trois pour cent.
Il n’existe pas de préjudice sexuel, celui-ci étant pris en compte au titre psychiatrique.
Il n’existe pas d’autre poste de préjudice patrimonial ni extrapatrimonial avant ni après
consolidation identifiable pouvant justifier une quantification.
Les conséquences stomatologiques ne présentent pas de critère d’imputabilité.
'CONCLUSION
Date du fait accidentel : le 8 mars 2013.
Dates et lieux des examens BB au :
— le 3 décembre 2013 et le 24 juillet 2014 au cabinet médical, […]
CARPENTRAS,
— le 2 mai 2014, […], […].
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %: du 8 mars 2013 au 3 décembre 2013 Déficit
fonctionnel temporaire partiel à 10%: du 4 décembre 2013 au 1er mai 2014.
Souffrances endurées : 2.5/7 (deux et demi sur sept).
Préjudice esthétique temporaire : nul.
Arrêt imputable des activités professionnelles : du 8 mars 2013 au 2 mai 2014.
Date de consolidation : le 2 mai 2014.
Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3% (trois pour cent).
Il n’existe pas d’autre poste de préjudice patrimonial ni extrapatrimonial
imputable justifiant une évaluation médico-légale.
L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation ni en amélioration.'
M. K A demande la liquidation de son préjudice personnel comme suit :
' – CONDAMNER les consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation des préjudices corporels les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire 25 % 10000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 10 % 5000 euros
souffrances endurées : 2,5/7 30 000 euros
Arrêt imputable des activités professionnelles du 8 mars 2013 au 2 mai 2014. 50 000 euros
Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3% 50 000 euros
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation du préjudice sportif la somme de 100 000 euros.
CONDAMNER les consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation du préjudice moral la somme de 150 000 euros.'
Au soutien ainsi d’une demande de majoration très importante des sommes allouées en
première instance M. K A ne fait valoir aucune contre-expertise de même type
mais des considérations personnelles
sur sa propre vision d’une juste indemnisation, hors rapport d’expertise et hors les usages
habituels en la matière et notamment les barèmes indicatifs prévus en matière de liquidation
de préjudice corporel, qui ne s’imposent pas à la juridiction mais constitue une référence pour
une équitable et uniforme indemnisation de préjudices comparables pour toutes les victimes.
Les éléments médicaux complémentaires annoncés relèvent de problèmes psychologiques
essentiellement et que l’BB judiciaire dit avoir intégré en son analyse pour la partie
possible, et en cause d’appel pour la première fois M. K A se prévaut d’une pièce
nouvelle ( pièce 115 ) émanant du docteur AM I qui indique sur son papier à
en-tête ' maladies nerveuses ' psychothérapie ' relaxation’ et non seulement le 18 septembre
2018 ' je soussignée certifie donner des soins à Monsieur A K le 19 juillet 2018
jusqu’à ce jour en psychothérapie ' .
M. K A ne peut pas plus se prévaloir hors expertise d’un préjudice moral
résultant du litige personnel avec les Consorts X et les désagréments voir
souffrances de la persistance ou la longueur des procédures judiciaires multiples .
La pièce 116 du 13 septembre 2018 émane du docteur AX AY AZ qui
énonce que l’état de santé de son client « continue de se dégrader avec des douleurs
articulaires ne lui permettant plus de conduire au-delà de quelques kilomètres ( 2 km) ou
encore de marcher sans douleurs invalidantes au-delà de 50 m. Son état de santé psychique
nécessite un suivi psychiatrique rapproché (docteur I' [ le docteur ainsi cité n’étant pas
psychiatre ]
Il est certes abondamment conclu sur le passé sportif de M. K A ,la multitude des
sports qu’il aurait pratiqué pour 26 heures par semaine avec participation championnat de
France de full contact. Mais il n’existe pas de documents pertinents à cet égard et la
production d’un ' passeport sportif ' verso du 21 janvier 2004 n’est pas pertinente à cet égard (
sa pièce 123) compte tenu de sa date, du fait qu’elle n’ indique rien du tout sur sa réelle
activité sportive et que les faits litigieux accidentels datent de 2013, soit neuf ans plus tard.
Il existe par ailleurs à ce propos une pièce 69 , qui en réalité un ensemble de pièces dont une
attestation de 1987 ( 1987 ) d’un entraîneur du club de boxe de Carpentras, avec un passeport
sportif de Monsieur A de 1995, une copie en double d’un programme de combat le 27
novembre 1993, avec 2 mauvaises photographies prises sur un ring- à charge pour la
juridiction à laquelle on ne prend même pas la peine de le dire qu’il s’agirait pour l’un d’entre
eux de M. K A mais sans dire à quelle date aussi il s’agit précisément du combat
de 1993, soit 20 ans avant les faits litigieux. Il est ajouté enfin un passeport sportif de 2004 ,
qui est le double de la pièce communiquée 123 mais cette fois-ci avec la page 1 du recto.
Il y a donc pas d’éléments nouveaux d’appréciation de l’indemnisation du préjudice ,
d’ailleurs aucune demande d’expertise complémentaire, il y a lieu en conséquence de
confirmer le jugement entrepris sur l’indemnisation.
* * *
Il est demandé encore par M. K A
' CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation du préjudice pour perte de chance du projet agro-touristique la somme de 250
000 € .
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation du préjudice pour perte de points retraite la somme de 150 000 € et 293000 €
pour la rémunération perdue, sauf à parfaire.
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A au titre de
l’indemnisation du préjudice sur sa vie personnelle la somme de 150 000 € .
CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A au titre de la perte
des allocations APL auxquelles il aurait pu prétendre la somme de 20 142 € .'
M. K A reprend en cause d’appel qu’il a perdu une chance de mener un projet valorisant à la suite de son accident serait aussi à l’origine de sa rupture sentimentale avec sa compagne Madame AN AO, et le tribunal a considéré que cette rupture et sa cause, son lien avec l’accident de 2013, n’était pas démontré : que bien plus le couple ne vivait pas ensemble puisque sa compagne habitait en Corse.
Il est fait référence à ce propos aux pièces 70,71 et 90
La pièce 70 est une mauvaise copie recto-verso, chaque page contenant une image réduite de six pages réelles avec pour intitulé selon le bordereau : il s’agirait d’un projet corse du 17 octobre 2014. Le document est en l’état illisible.
La pièce 71 est un ensemble d’attestations présentées sans ordre ni commentaires portant pour la plupart seulement le numéro 71, dont celle de la’ fiancée 'qui indique le 13 décembre 2014 que si son fiancé n’est pas de retour avant l’été 2015, « nous nous séparons'.
Les autres attestations dans certaines quasi illisibles en mauvaises photocopies concernent le local commercial ou émanent des divers clients dont plusieurs sont professions qui font état
de la constatation personnelle d’une fuite dans le toit, d’une fuite de gaz à une date indéterminée, des difficultés avec Monsieur X , d’une perte fréquentation de l’établissement, autant d’attestations sans rapport avec la preuve rapportée
La pièce 90 est une attestation en date du 26 octobre 2015 de la compagne de M. K A ,'agent de d’entretien , aide à domicile’ née le […] qui dit qu’elle a rompu sa relation car elle voulait un enfant 'pour 2010 ' et que M. K A lui a annoncé qu’il devait rester pour des procédures judiciaires sur le continent, ce qui contrariait totalement ses projets. Elle ne parle absolument pas d’un projet commun agro-touristique en Corse.
Le tribunal a retenu à bon droit en l’état encore en cause d’appel d’absence de tout nouveau document ou toute considération utilement conclue ;
« Il importe d’abord de constater qu’il lie l’échec de son projet agro-touristique à l’entrave apportée par M. X à la vente de son fonds de commerce, circonstance qui n’est étayée par aucun élément probant et qui est en tout état de cause sans lien avec son état de santé, seul susceptible de justifier la réparation de son préjudice.
D’autre part, il précise sans encore en rapporter la preuve, que s’il entend poursuivre ce projet, il lui sera appliqué un taux d’assurance plus élevé par rapport au crédit envisagé du fait de son état de santé '', soulignant que
« Le sapiteur n’en a pourtant déduit aucune incapacité à exercer une quelconque profession postérieurement au 2 mai 2014 ''.
Le tribunal a par ailleurs retenu que M. K A n’avait pas régularisé de documents de prise en charge pour obtenir l’APL et qu’ il ne pouvait imputer un éventuel préjudice aux Consorts X , d’autant qu’il était pas personnellement le locataire puisque le bail avait été signé par la S.a.r.l.u AH AI.
Par ailleurs l’indemnisation pour perte de rémunération et a fortiori pour perte de points de retraite n’a aucun fondement en droit et en fait au regard de la cause et il en sera à nouveau débouté par confirmation du jugement entrepris et adoption de motifs par la cour.
La Cour ajoute que M. K A a produit lui-même une attestation de son comptable selon laquelle il n’avait aucun revenu en tant que gérant depuis 2010, c’est-à-dire bien avant les faits litigieux et la période considérée (pièce datée du 14 janvier 2015, non numérotée , insérée entre les pièces 74 et 75, et communiquée non seulement au dossier de la cour mais aux autres parties puisque la SA GÊNERAI I.A.R.D y fait expressément référence.
* * *
Sur la perte prétendue de rémunération
Débouté en première instance de ses prétentions, M. K A en parle indirectement en sa motivation mais le dispositif de ses écritures d’appel ne formule aucune prétention .
Il y a lieu en conséquence conformément à l’article 954 du code de procédure civile précité de confirmer le jugement qui l’a débouté sur ce point.
Sur la perte prétendue d’exploitation
Il est demandé à la cour de:
'CONDAMNER les Consorts X à verser à la société AH AI la somme de 868 514, 00 euros, sauf à parfaire, en raison des pertes d’exploitations subies.'
Il était demandé en première instance la somme de 750'964 € après une assignation initiale demandant 150'000 €.
Le tribunal a retenu la somme de 20'000 € sur la base de 10'000 € par an pour les seules années 2012 et 2013.
Les parties intimées contestent cette somme en un appel incident en son principe même et subsidiairement en son évaluation .
La S.a.r.l.u AH AI soutient à nouveau que la diminution du chiffre d’affaires est liée exclusivement au mécontentement des clients compte tenu de l’état des lieux (notamment présence de seaux les jours de pluie) , destruction de la terrasse et du parking en juin 2011, parking inaccessible et gênes esthétiques diverses .
Pour établir la réalité et le quantum de son préjudice, il appartient à la S.a.r.l.u AH AI de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité que le préjudice.
La SA GÊNERAI I.A.R.D fait aussi remarquer en critique du jugement entrepris qu’il faudrait raisonner en termes de bénéfices et non perte de chiffre d’affaires : il doit être dit que en tout état de cause la différence est en l’espèce d’une entreprise essentiellement déficitaire marginale, d’autant qu’il s’agit d’une appréciation globale.
Il faut certes AC abstraction des affirmations unilatérales multiples du comptable de l’entreprise et il suffit de retenir que l’BB judiciaire a retenu notamment :
' « la société AH AI a enregistré une baisse de 57% par rapport à son prédécesseur sans qu’aucune fuite au plafond n’ait été déclarée en 2011 par son gérant, Monsieur A de sorte que la baisse de chiffre d’affaires est intervenue avant l’apparition des désordres et ne peut trouver son origine dans ces seuls désordres mêmes s’ils en constituent le facteur aggravant . ''
Dans la mesure où l’BB lui-même admis qu’il pouvait s’agir d’un facteur aggravant, il en résulte qu’il s’agissait d’un facteur ayant une incidence, confirmant ainsi le principe de l’indemnisation, dont les modalités et le quantum ont été justement évalués par le premier juge, qui sera confirmé en toutes ses dispositions sur ce point.
Sur la perte de valeur du fonds de commerce
Il est demandé à la cour de :
'CONDAMNER les consorts X à verser à BAEURL AH AI la somme de 165 000 euros en raison de la perte de valeur du fonds de commerce, sauf à parfaire.'
Il faut noter que cette prétention et à hauteur de l’offre prétendue la plus élevée pour la vente du fonds de commerce.
Il faut au regard de cette prétention rappeler avec le tribunal que cela revient à dire que le fonds de commerce aurait disparu à 100 %, que le fonds de commerce avait été vendu en 2007 pour 80'000 € alors qu’une fuite dans la toiture avait été signalée depuis 10 mois.
La cour ajoute que l’évaluation et l’offre prétendue de 165'000 € comprenait du mobilier pour
plus de 60'000 € et une licences de boissons IV réduisant environ 100'000 €maximum les éléments incorporels dont le bail commercial pourtant gravement compromis.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris tant sur le principe contesté par les intimés que sur le quantum également contesté de 20 000 € .
Sur la demande de compensation
Il est demandé à la cour de :
'Dire et Juger que les sommes dues au titre des loyers par la Société AH AI s’imputeront sur les sommes dues par les consorts X.'
Le tribunal y a déjà fait droit et il n’y a pas lieu en conséquence de statuer à nouveau en cause d’appel.
Sur les demandes de renouvellement et d’aménagement des baux
Il est demandé à la cour de :
'-Dire et Juger que le bail commercial et le bail d’habitation seront renouvelés et le loyer sera ajusté en fonction du mauvais état du local commercial et du local d’habitation avec une
diminution du loyer de 50 %.'
Le tribunal a jugé dans la cohérence de la rupture du bail commercial que le première prétention ne pouvait concerner que le bail d’habitation, et que les travaux par ailleurs ordonnés pour le respect par le bailleur de ses obligations .
-Dire et Juger que le congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction délivré le 5 août 2013 est nul et de nul effet,'
Cette contestation a d’ores et déjà été jugée par ailleurs et la rupture du bail pour faute du preneur est acquise.
-Subsidiairement, en cas de validité du congé, allouer une indemnité d’éviction à la société va AH AI de 200 000 €'
La faute imputée au preneur de la rupture du bail est une cause exclusive de toute indemnité d’éviction.
Les appelants sont donc déboutés de toutes leurs prétentions cet égard.
Sur les autres prétentions de la S.a.r.l.u AH AI et M. K A
Il est demandé encore à la cour :
— Dire et Juger que les Consorts X ne pourront plus AC entrave à la vente, et ne pourront plus venir ni devant, ni à l’intérieur de l’établissement ou habitation, ni sur le parking ou derrière l’établissement, sans en demander autorisation préalable à Mr A.
Mais le tribunal a justement retenu que le problème de l’accès au lieu de peut être interdit au bailleur, a fortiori si on veut lui laisser AC des travaux par ailleurs demandés et jugés en la présente instance.
Il est demandé aussi plus loin dans un registre proche de
' CONDAMNER les Consorts X à retirer tous les engins mécaniques (minispelles,tractos pelles…), ainsi que les gravats, rochers, etc…, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.'
Mais il est constant et doit être retenu que les engins mécaniques ne sont pas même sur la parcelle louée et aucune considération ne justifie en l’état , en l’absence tout trouble contraire aux obligations du bailleur de AC droit à une telle prétention.
— DEBOUTER les Consorts X de leur demande d’expuIsion et de transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux.
Mais le tribunal n’a pas déjà fait droit à cette prétention, sauf l’expulsion du local commercial qui n’est que la conséquence inéluctable de la rupture du bail commercial.
Il est demandé encore
- DEBOUTER les Consorts X de leur demande de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation.
- DIRE ET JUGER que le bail est un bail tous commerces et diviser les loyers du commerce et de l’habitation de moitié.
- AUTORISER la société AH AI à pouvoir sous-louer les locaux.
- CONDAMNER les Consorts X à AC effectuer les travaux afin que le restaurant et les toilettes soient conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées.
Mais après la rupture du bail commercial, tout maintien dans les lieux du preneur implique le paiement d’ une indemnité d’occupation et le preneur n’est plus en droit de demander la transformation du bail commercial, l’ajout au bail commercial d’une possibilité de sous-location, ou de AC effectuer des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées.
La S.a.r.l.u AH AI sera conséquence déboutée à nouveau de l’ensemble de ses prétentions
Sur la demande de démolition de la terrasse
Il est demandé de
— DEBOUTER les Consorts X de leur demande de condamnation de démolition de la terrasse.
Il est demandé enfin :
'CONDAMNER les Consorts X à payer à la société AH AI la somme de 65 euros en remboursement des frais de changement du groupe de sécurité du cumulus le 02 FEVRIER 2016.'
Mais il s’agit d’une demande à laquelle il a été fait droit par le tribunal, qui n’est pas utilement contestée comme imputable au bailleur, et doit être en conséquence confirmée.
Sur les demandes de condamnation contre l’assureur SA GÊNERAI I.A.R.D
Il est demandé à la cour de condamner la compagnie d’assurances SA GÊNERAI I.A.R.D conjointement et solidairement en qualité d’assureur du bailleur et aussi en qualité d’assureur des appelants:
Sur la couverture d’assurance de la S.a.r.l.u AH AI et M. K A
Il est demandé à nouveau à la Cour de :
Condamner conjointement et solidairement LA COMPAGNIE GÊNERAI IARD à relever et garantir M. A et la société AH AI des éventuelles condamnations prononcées à leur égard, que ce soit en principal, intérêts, dommages et intérêts ou frais.'
Le tribunal a statué en relevant in limine qu’aucune partie ne lui communiquait le contrat d’assurance mais qu’en tout état de cause été opposé une fin de non recevoir de prescription au visa de l’article L 114 ' un du code des assurances qui dispose :
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (…) '
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’assignation introductive d’instance par la S.a.r.l.u AH AI et M. K A le 4 août 2015 ne concerne pas la compagnie d’assurances et qu’une demande n’intervient à son encontre que le 19 février 2018 par conclusions, alors que les Consorts X ont formulé l’ensemble de leurs demandes pour loyers impayés dégradations du bien loué par conclusions reconventionnelles du 16 décembre 2015.
Toute demande de condamnation par les appelants contre la SA GÊNERAI I.A.R.D est en conséquence prescrite le jugement doit être confirmé sur ce point. Le tribunal a, à titre expressément surabondant au fond, ajouter des considérations sur l’absence de fondement d’une telle prétention.
Sur la couverture d’assurance des Consorts X
Les appelants principaux demandent la confirmation du jugement sur ce point en demandant de
' Condamner conjointement et solidairement LA COMPAGNIE GÊNERAI IARD à relever et garantir les consorts X de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux, que ce soit en principal, intérêts, dommages et intérêts ou frais.'
Cette condamnation ne concerne en l’état de ce qui a été jugé précédemment par le tribunal et confirmé par la cour : le préjudice d’exploitation pour 20'000 € , la perte de valeur du fonds de commerce de la S.a.r.l.u AH AI pour 20'000 et les sommes allouées à M. K A au titre de son préjudice personnel.
Le tribunal a jugé que la prise en charge ces trois postes de préjudice par le préjudice mettaient en 'uvre
— d’une part l’article L 113 ' un du code des assurances qui dispose :
' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
- d’autre part les conditions générales du contrat d’assurance (page 15) qui déclare couvrir :
« les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en qualité de propriétaire d’un occupant… Du fait du bâtiment, mobilier et terrains attenants, vis-à-vis du locataire, (…) En raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui leur sont causés'
* * *
Le tribunal a estimé qu’il y avait dommages immatériels résultant la privation de jouissance d’un droit l’interruption d’un service, ce qui concernait en l’espèce la responsabilité du bailleur au mauvais état des lieux vis-à-vis de son locataire ( incidence exploitation et moindre valeur du fonds de commerce ) , et non d’une indemnisation au profit du bailleur lui-même pour son bien immobilier.
Il a estimé à bon droit pareillement que le préjudice corporel de M. K A était bien dommage corporel causé par le bailleur au locataire, en des termes et par un raisonnement que la cour approuve.
* * *
La Compagnie d’assurance critique cette décision en faisant valoir que l’BB judiciaire aurait relevé une 'incurie’ du bailleur et avance :
' En procédant au bâchage incomplet de la toiture et en n’effectuant pas les travaux permettant de mettre le local à l’abri des intempéries, le bailleur ne pouvait ignorer les infiltrations qui seraient subies par les lieux donnés à bail et le risque d’effondrement des plafonds dépourvus de toute protection.'
Le tribunal a écarté l’objection utilement, en retenant;
' «(…) à cet égard, il sera précisé que l’assureur ne peut se prévaloir ni de la clause
d’exclusion de garantie visant le défaut d’entretien des biens assurés laquelle n’est pas valable
au regard des prescriptions de l’article L 113-1 du code des assurances définition de
l’adoption de défaut d’entretien et de références à des critères précis et à des hypothèses
limitativement énumérées permettant à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa
garantie, ces circonstances la rendant non formelle et non limitée, ni de la faute intentionnelle
ou dolosive de son assuré, dès lors qu’il n’est pas établi que ce dernier ait eu la volonté de
créer le dommage, tel qu’il est survenu, ou ait
supprimé l’aléa inhérent au contrat, par un manquement délibéré à ses obligations, le simple
défaut d’entretien relevant davantage de négligence du propriétaire ''.
Il convient de relever que dans son argumentation d’appel la Compagnie d’assurance fait
grand cas sur ce dernier point de la jurisprudence de ' la Cour de cassation, notamment par un
arrêt rendu le 12 septembre 2013. (Ci. 2e, 12 Septembre 2013, n° 12-24650) couvrant
l’hypothèse d’un comportement dolosif, selon une appréciation souveraine d’espèce .
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de statuer sur le problème particulier des frais d’expertise et d’en déterminer le sort
in fine , le tribunal ayant décidé que chaque partie devrait conserver à sa charge les frais les
dépens par elle exposée.
Il y a lieu à cet égard sur ce problème important compte tenu de leur montant de mieux
dissocier la prise en charge définitive,
— les frais de l’expertise de l’immeuble , l’BB ayant conclu à une faute première et une
responsabilité au moins partielle du bailleur, et doivent être laissés à sa charge à hauteur de
deux tiers au bailleur et seulement un tiers pour les locataires .
— par contre M. K A n’est pas à l’origine fautive d’une expertise judiciaire
préalable obligatoire d’usage pour l’appréciation en justice de son préjudice corporel en tant
que victime, et l’ensemble des frais doivent demeurer à la charge des Consorts X.
Enfin tant en première instance qu’en appel, pour des considérations de fait et de droit, toutes
les parties ont succombé sur certaines et importante de leurs prétentions.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur le sort des dépens pour expertise et
la cour rend une décision semblable pour les dépens d’appel.
Pour les mêmes considérations, en équité et compte tenu de la situation respective des parties
conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il ne sera pas fait AD de ce
texte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la S.a.r.l.u AH AI qu’elle a appelé en la cause à toutes fins son
commissaire à l’exécution du plan et l’URSSAF
Confirme le jugement entrepris sauf sur les modalités d’exécution des travaux du bail
d’habitation et les frais d’expertise
Réformant sur ces deux points et statuant à nouveau
Condamne les consorts X à procéder aux travaux préconisés par l’BB
judiciaire Mr AJ C pour le local d’habitation, soit la réfection de la toiture,
le remplacement de
ses menuiseries extérieures et ses occultations, le scellement de la porte d’entrée et la
reprise du portail, le tout dans le délai de 4 mois suivant la signification de la présente
décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant une période de
3 mois.
Autorise sauf meilleur accord amiable entre les parties les consorts X à
procéder à la réfection des dégradations relatives au réseau électrique en recourant aux
services d’une entreprise de leur choix et à imputer le coût à la S.A.R.L AH AI,
après une lettre recommandée avec avis de réception à M. K A es qualités
de gérant pour l’informer d’un devis préalable d’usage pour ces travaux, sauf pour les
parties à ressaisir le juge de l’exécution en cas de difficulté sur le coût ou les modalités
de l’opération,
Dit que les frais d’expertise de l’immeuble par Mr AJ C sont laissés à sa
charge à hauteur de deux tiers au bailleur M. L X et l’ indivision
M N épouse X et seulement un tiers pour les locataires la
S.a.r.l.u AH AI et M. K A.
Dit que les frais d’expertise médicale de M. K A par le Docteur J
AB – E sont laissés à la charge de M. L X et
l’indivision M N épouse X
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Dit que chacune des parties conservera sa charge ses dépens d’appel et qu’il n’y a pas
lieu à AD de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Jean Noël GAGNAUX Conseiller faisant fonction de président , et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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