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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 10 ] [ Localité 8 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01017 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQAJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A. [10] [Localité 8] [Localité 9]
— Me Karine RIES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01017 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQAJ
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
S.A. [10] [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karine RIES, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Jessica VAZ, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01017 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQAJ
EXPOSE DU LITIGE
La société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Le 26 septembre 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (ci-après URSSAF) a fait parvenir à la SA [10] [Localité 8] [Localité 9] une lettre d’observations, aux termes de laquelle était envisagé un redressement d’un montant de 56 198 euros.
La société a formulé des observations suivant des courriels en date des 20, 21 et 22 octobre 2022.
Par courrier du 5 décembre 2022 l’inspecteur du recouvrement, après étude des arguments de la société, a minoré à la somme de 52 936 € le redressement.
Suivant un nouveau courriel du 6 décembre 2022, la société faisait valoir de nouveaux arguments qui conduisait l’inspecteur du recouvrement à réduire une nouvelle fois le montant total du redressement à la somme de 51 879 €.
Le 6 mars 2023, l’URSSAF a notifié à la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] une mise en demeure en date du 2 mars 2023, d’un montant de 57 565 euros (51 879 euros de cotisations et 5 686 euros de majoration de retard).
La société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] le 24 avril 2023 a contesté les chefs de redressement numéros 4, 7, 12 et 13 devant la CRA.
La société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] a saisi par l’intermédiaire de son conseil suivant un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du rejet implicite de la CRA qui postérieurement par décision en date du 26 février 2024 a finalement rejeté le recours de la société.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 20 septembre 2024.
A cette date, la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9], représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal :
— d’être déclarée recevable en son action,
— in limine litis à titre principal, de juger la mise en demeure datée du 2 mars 2023 nulle et en conséquence annuler le redressement sur les points 4, 7, 12 et 13,
— à titre subsidiaire,
* annuler le redressement sur le point 4 pour un montant de 3 169,24 € et à titre infiniment subsidiaire de réduire le quantum à hauteur de 2 200,45 €,
* minorer le quantum du redressement sur le point 7 et le fixer à hauteur de 1 088,86 €,
* annuler le redresement sur le point 12 pour un montant de 12 023,56 € et à titre infiniment subsidiaire de réduire le quantum à un montant de 4352,10 €,
* et minorer le quantum du redressement du point 13 et le fixer à hauteur de 834,68 €.
L’URSSAF, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
— déclarer la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la débouter de toutes ses demandes,
— valider la mise en demeure du 2 mars 2023 subséquente à la procédure de contrôle pour la période de janvier 2019 à décembre 2020,
— dire et juger bien fondés l’ensemble des redressements opérés et contestés,
En conséquence,
— de condamner à titre reconventionnel la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] à payer à l’URSSAF les sommes suivantes :
* 27 373 € de cotisations,
* 1 748 € de majorations de retard provisoirement arrêtées,
— condamner à titre principal la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9] au paiement des chefs de redressement non contestés, à savoir les sommes suivantes :
* 24 506 € de cotisations,
* 3 938 € de majorations de retard,
— et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure :
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que “Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
Ainsi tout redressement doit être précédé, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au représentant légal de la personne morale débitrice à l’adresse du siège social de l’entreprise ou à celle de son établissement principal.
Or, en l’espèce l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure, préalable obligatoire, à l’adresse de la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9], [Adresse 4] à [Localité 9].
La mise en demeure a été adressée [Adresse 1] à [Localité 7] qui est l’adresse de son cabinet d’expertise comptable.
L’URSSAF soutient qu’elle a satisfait en cela à une demande de la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9].
Or force est de constater que l’URSSAF ne produit aucun document ayant une quelconque force probante démontrant que la débitrice aurait sollicité une modification administrative de son adresse postale auprès de l’URSSAF.
Bien plus, l’ensemble des échanges précédents la mise en demeure datée du 2 mars 2023 a été adressé par l’URSSAF à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 9] et non à la prétendue nouvelle adresse administrative communiquée par la société.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que la mise en demeure datée du 2 mars 2023 est irrégulière.
Il convient donc de l’annuler et d’infirmer, en conséquence, la décision de la commission de recours amiable en date du 26 février 2024.
Sur l’annulation du contrôle subséquent:
Il est constant que l’annulation de la mise en demeure entraîne la nullité de tous les actes subséquents, c’est-à-dire postérieurs, et notamment de l’éventuelle contrainte et des éventuels actes d’exécution forcée. Toutefois, il convient de mentionner qu’en l’espèce, aucune contrainte n’a été délivrée.
En revanche, l’annulation de la mise en demeure n’invalide pas la procédure de contrôle antérieure.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 26 février 2024,
ANNULE la mise en demeure datée du 02 mars 2023 et notifiée à la société SA [10] [Localité 8] [Localité 9], ainsi que les éventuels contrainte et actes d’exécution délivrés postérieurement à la date du 02 mars 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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