Infirmation partielle 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2016, n° 14/14076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 mai 2014, N° 13/00112 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 25 Février 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/14076
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2014 par le tribunal de grande instance de EVRY RG n° 13/00112
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Carole-Anne LE PETIT LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque B0604
INTIMÉS
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ESSONNE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE
XXX
Courcouronnes
XXX
Représentée par Mme. Elisabeth SPONTON en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. C HOURS, Président de chambre, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Mme le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS,
M. Claude TERREAUX, Conseiller désigné par Mme le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS
M. C D, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PARIS, désigné conformément aux dispositions de l’article L. 13-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Greffière : Mme Isabelle THOMAS, lors des débats
ARRÊT : – contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. C HOURS, président et par Mme Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2008 prorogé pour cinq ans à compter du 18 octobre 2013, les acquisitions foncières par le Conseil général de l’Essonne en vue de la réalisation de la déviation de la RD 31 sur le territoire des communes de Itteville et Saint Vrain (91)ont été déclarées d’utilité publique.
La cessibilité des parcelles nécessaires au projet dont celles exploitées par M. Y X, situées sur la commune de Itteville, qui font partie de l’emprise, a été prononcée le 10 août 2012.
Par ordonnance du 15 février 2013, le juge de l’expropriation de l’Essonne a déclaré expropriées les parcelles nécessaires au projet.
Faute d’accord de M. X sur sa proposition d’indemnisation, le Conseil général de l’Essonne a saisi le juge de l’expropriation.
La cour statue sur l’appel formé par M. X, le 3 juillet 2014, d’une décision de la juridiction de l’expropriation de l’Essonne du 5 mai 2014, ayant :
— fixé à la somme de 7 306 euros (sur la base d’un euro le m²) l’indemnité lui revenant suite à son éviction des terres qu’il exploitait (XXX et 71), sur le territoire de la commune d’Itteville, d’une superficie de 7 306 m² ;
— débouté M. X de ses autres demandes indemnitaires ;
— condamné le conseil général de l’Essonne à supporter les dépens.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— déposées au greffe par M. X, appelant, les 11août 2014 et 5 mai 2015, aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
— fixer le montant de l’indemnité principale d’éviction à la somme de 27 065 euros (sur la base de 3,50 euros le m²) ;
— fixer celui des indemnités accessoires à la somme de 14 781,70 euros ;
— condamner le département de l’Essonne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme attribuée par le tribunal ;
— déposées au greffe le 10 octobre 2014 par le département de l’Essonne, aux termes desquelles il demande que lui soit donné acte de son engagement de rétablir les accès aux surplus des parcelles expropriées et conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la valeur d’un euro le m² et à :
— la fixation de l’indemnité d’éviction à la somme de 7 306 euros ;
— la fixation de l’indemnité au titre de la création d’angle à la somme de 600 euros ;
— adressées au greffe par le commissaire du gouvernement le 14 octobre 2014, aux termes desquelles il conclut à :
— la confirmation du jugement concernant le montant des indemnités d’éviction
— la fixation d’un supplément d’indemnité pour le surplus cadastré ZA 1296 à hauteur de 600 euros ;
— ce que le surplus des demandes de l’appelant soit rejeté ;
Motifs de l’arrêt :
Considérant à titre liminaire que la recevabilité de l’appel et des écritures des parties, lesquelles ont permis un débat contradictoire complet, n’est pas contestée ;
Considérant que M. X, appelant, expose que :
— il s’agit de la 3e procédure d’expropriation qu’il subit, qui ampute de 10 % la superficie exploitée sur la commune d’Itteville, étant précisé que l’emprise totale a été acceptée sur le surplus ZA 1298 pour 427 m², ce qui porte l’emprise totale à 7 733 m² ;
— pour le calcul de l’indemnité d’éviction, il convient, non pas de se référer au protocole d’accord signé par le département de l’Essonne mais aux sommes versées par la commune, laquelle a une connaissance meilleure de la situation, qui se situent à 3,50 euros le m², à l’occasion de plusieurs ventes amiables de terres situées dans la même zone entourée par l’urbanisation, étant précisé que la pression foncière interdit de reconstituer les exploitations amputées ;
— le protocole en cours prévoyait une indemnité de 1,15 euro le m², qui devait être indexée tous les deux ans sur un indice sans rapport avec l’objet de la convention, de sorte qu’il convient de le réévaluer selon l’indice valable des fermages, d’où une valeur de 1,21 euro le m², qui constituerait un prix plancher, étant souligné que ce protocole ne s’impose pas au juge et qu’il a été signé notamment par des propriétaires et contient des dispositions contraires au principe de la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation (limitation de l’indemnité à l’exploitant à celle versée au propriétaire aucun compte n’est tenu de la situation des terres ni de leur qualité à la différence de protocoles de départements voisins) ;
— il existe un préjudice d’allongement de parcours pour le surplus ZA 1296 pour 6,3 ha, le chemin des Prés Picard étant coupé par la nouvelle voie et ne pourra plus être emprunté pour rejoindre le siège de l’exploitation , d’où une indemnisation sollicitée à ce titre de 1 717,32 euros (montant indiqué dans le dispositif) ;
— il existe un préjudice tenant à la perte de droits à paiement unique (DPU), ce qui représente une perte de 324,34 euros sur au moins 7 années, d’où une indemnisation sollicitée de 2 270,38 euros ;
— il existe un préjudice d’exploitation, une superficie de 1 200 m² devenant inexploitable sur la parcelle XXX pour l’emprise et XXX et 1296 pour les surplus, la parcelle étant coupée en diagonale, ce qui justifie une indemnisation de 4 200 euros sur la base de 3,50 euros le m², tandis que le surplus de la parcelle 119, nouvellement cadastré ZA 1344 devient inaccessible et inexploitable sur 1 884 m², d’où une indemnisation sollicitée de 6 594 euros, soit un préjudice total d’exploitation de 10 794 euros ;
Considérant que le département de l’Essonne réplique que :
— il appartient à l’exploitant, qui conteste l’application du protocole, de demander la fixation de son indemnisation sur la base de la marge brute réelle dégagée, sur la base d’éléments comptables ;
— il convient de confirmer la valeur d'1 euro le m² retenue par le premier juge ;
— la perte des droits à paiement unique (DPU) est couverte par l’indemnité d’éviction versée, étant observé que la commune n’a versé, dans le cadre des accords amiables revendiqués par l’appelant, aucune indemnité à ce titre ;
— sur le préjudice d’exploitation, il est proposé une indemnité de défiguration au titre des angles sur le surplus de 1 200 m² de la parcelle ZA 71, selon l’article 4 du protocole départemental, à hauteur de la moitié de la valeur retenue pour l’indemnité d’éviction, soit une somme de 600 euros ; il n’y a pas lieu en revanche à indemnisation pour le surplus de la parcelle XXX, dès lors que le département s’engage à maintenir les accès ;
— il n’y a pas lieu à indemnité pour allongement de parcours, selon le protocole, dans la mesure où il n’est pas justifié que celui-ci serait supérieur à 1 km ;
Considérant que le commissaire du gouvernement fait valoir que :
— les acquisitions amiables ne peuvent être prises en compte car il s’agit de cas d’espèces et aucune des parcelles objet du projet de création d’un jardin d’insertion, n’était cultivée à titre agricole, aucun engin agricole ne pouvant d’ailleurs y accéder ;
— il convient d’appliquer le protocole sauf pour l’exploitant à rapporter la preuve d’un préjudice supérieur par la preuve de sa perte de marge brute ;
— il convient de retenir la somme de 1 euro sauf si l’indemnité de dépossession retenue par la cour était supérieure à 1 euro, auquel cas il serait possible d’appliquer la valeur d'1,15 euro ;
— la perte de DPU entre dans l’indemnité d’éviction ;
— il n’est pas justifié en l’état d’une préjudice d’allongement de parcours, la réalité de ce préjudice ne pouvant être déterminée qu’à la fin des travaux ;
— il est proposé une indemnité de défiguration au titre des angles calculée conformément aux dispositions du protocole, sur la moitié de l’indemnité d’éviction, soit 600 euros ;
Considérant que l’article 13-13 du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
Considérant qu’il appartient à l’exploitant de rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque
Considérant que cette preuve peut être rapportée par la production des documents comptables de l’exploitant mettant en évidence une perte de marge brute ; qu’en l’espèce, l’appelant ne verse aucune pièce comptable à l’appui de ses prétentions ;
Considérant que l’invocation du montant des indemnités que la commune a accepté de verser à l’occasion du rachat de parcelles est insuffisante à démontrer que le préjudice allégué par l’appelant, lequel dépend des modalités d’exploitation des parcelles concernées, serait d’un montant identique ;
Considérant dès lors que le préjudice subi par l’appelant à la suite de son éviction des terres expropriées, dont le principe n’est pas contesté, doit être quantifié par référence au protocole conclu entre le département et les organisations professionnelles agricoles de l’Essonne, qui, s’il ne s’impose pas au juge, donne des indications utiles qu’il peut utiliser
Considérant cependant que la disposition de ce protocole, selon laquelle l’indemnité d’éviction ne peut dépasser l’indemnité de dépossession, qui n’apparaît pas justifié économiquement, ne peut qu’être écartée ;
Considérant qu’il convient dès lors de retenir la somme de 1,15 euro au m² qui avait été fixée comme indemnité d’éviction, de retenir le principe de l’indexation prévu au protocole et de l’appliquer en se référant à l’évolution de l’indice national des fermages en rapport avec l’activité de l’exploitant, ce qui aboutit, selon le calcul de l’appelant non contesté dans son quantum, à un montant de 1,21 euro à la date du jugement entrepris ;
Considérant qu’eu égard à l’acceptation de la réquisition d’emprise totale sur le surplus ZA 1298 pour 427 m² et compte tenu de l’emprise de 5 422 m² sur la parcelle ZA 71 et de 1 884 m² sur la parcelle XXX, la superficie totale à prendre en considération est de
7 733 m² ;
Considérant que l’indemnité d’éviction se monte en conséquence à la somme de :
1,21 euro X 7 733 m² = 9 356,93 euros, arrondis à 9 357 euros ;
Considérant que l’indemnité de perte de droits à paiements uniques, entrant dans les produits d’exploitation et dans le calcul de la marge brute, est couverte par l’indemnité d’éviction ;
Considérant sur les indemnités accessoires que M. X est fondé à réclamer l’indemnisation d’un angle sur le surplus de 1 200 m² de la parcelle ZA 71, soit la moitié de l’indemnité correspondant à l’indemnité d’éviction pour la superficie considérée :
1 200 m² X 1,21 euro X 0,5 = 726 euros ;
Considérant, s’agissant de l’état d’enclave allégué du surplus nouvellement cadastré ZA 1 344 que, s’il y a lieu de donner acte au département de son engagement de faire en sorte qu’aucun surplus ne reste enclavé, il convient, ainsi que le sollicite l’appelant, de prévoir, de façon alternative, une indemnisation au cas où cet engagement ne serait pas respecté dans les deux ans de la signification de cet arrêt ; que cette indemnité sera calculée, conformément aux dispositions du protocole, sur la base de 1,21 euro, le m², sur la superficie de 1884 m² mentionnée dans les écritures de l’appelant, soit : 1 884 m² x 1,21 euro x 0,50 = 1 139,82 euros, arrondis à 1 140 euros ;
Considérant qu’il sera sursis à statuer sur la demande d’indemnité d’allongement de parcours jusqu’à la fin des travaux et au plus tard deux ans après la signification de cette décision ;
Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé sauf sur l’indemnité pour frais irrépétibles et la charge des dépens ;
Considérant que le département de l’Essonne doit être condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. X pour compenser les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Considérant que le département de l’Essonne doit être condamné à supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— infirme le jugement du 5 mai 2014 du juge de l’expropriation de l’Essonne sauf sur l’indemnité pour frais irrépétibles et la charge des dépens ;
— statuant à nouveau :
— fixe de la façon suivante les indemnités revenant à M. X :
— indemnité d’éviction : 9 357 euros ;
— indemnité accessoire pour création d’angle : 726 euros ;
— donne acte au département de l’Essonne de son engagement de faire en sorte qu’aucun surplus ne reste enclavé et dit qu’au cas où cet engagement ne serait pas respecté dans les deux ans de la signification de cet arrêt, il devrait régler à M. X une indemnité de 1 140 euros ;
— sursoit à statuer sur la demande d’indemnité d’allongement de parcours jusqu’à la fin des travaux et au plus tard deux ans après la signification de cette décision
— déboute M. X du surplus de ses demandes ;
— y ajoutant :
— condamne le département de l’Essonne à payer à M. X la somme de 2 000 euros pour compenser les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel
— condamne le département de l’Essonne à supporter les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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