Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 6
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.
Arrêt N° 46/16 – VII – CIV Audience publique du 9 mars deux mille seize Numéro 34894 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre ; Pierre CALMES, […] Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. […] Conformément à l'article 28 de la loi du 18 février 1885, telle que modifiée, lorsque la Cour de Cassation cassera ou annulera un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls et de nul effet lesdites décisions judiciaires et les actes qui s'en sont suivis et elle remettra les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée, […]
Lire la suite…Arrêt N° 46/16 – IX – CIV Audience publique du dix mars deux mille seize Numéro 41326 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. […] Aux termes de l'article 1351 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. […]
Lire la suite…[…] Pour juger que M. [M] ne rapportait pas la preuve d'un lien de filiation à l'égard de Mme [D] et ce faisant ne pouvait valablement revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, le tribunal a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que l'intéressé ne justifiait d'aucune impossibilité au sens des dispositions de l'article 46 du code civil de produire l'acte de naissance de [A] [D], ses actes de décès ou de mariage ne permettant pas d'établir l'état civil de celle-ci, seul son acte de naissance permettant d'en attester.
[…] Par acte d'huissier du 24 novembre 2015, M me C Y a assigné la Société Civile Immobilière SAINT OUEN MICHEL, devant ce tribunal, en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n°96 1107 du 18 décembre 1996 et des articles 1146 et 1147 du code civil.
[…] 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 311-14 du code civil : « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant » ; qu'à la date de la naissance de son enfant supposée, M me B… était de nationalité camerounaise ; que, dès lors, si M me A… invoque les dispositions de l'article 46 du code civil, la preuve de la filiation au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, en vertu de la loi applicable au Cameroun, un mode de preuve comparable y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le lien de filiation entre M me B… et M me A… ait pu être établi dans ce pays par la possession d'état ;
[…] le juge aux affaires familiales s'est prononcé comme suit: «Il convient de rappeler, tel que déjà relevé aux termes du jugement du 28février 2025, que l'article 170-1 du Code civil luxembourgeois dispose que « le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au Grand-Duché de Luxembourg s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, […] (ou du moins la traduction qui a été fournie) contient des mentions qui ne correspondent pas à la réalité, […] Or, selon l'article 46 alinéa 2 du Code civil ALIAS3.)versé en cause parPERSONNE1.), l'âge de la majorité est fixé à 18 ans révolus.PERSONNE1.), qui n'avait que 14 ans au jour de la célébration du mariage, […]
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