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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 avril 2025, M. A C, représenté par Me Zimmerman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision d’éloignement :
— la décision est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la privation de délai :
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la fixation du pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qui la fonde ;
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de privation du délai de départ volontaire qui la fonde ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 251-4 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’assignation à résidence :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de privation du délai de départ volontaire qui la fonde ;
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans ses modalités ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence sont tardives, dès lors que l’arrêté a été notifié le 21 mars 2025 à 11h30 et que la requête n’a été enregistrée que le 30 mars 2025 ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience epublique qui s’est tenue le 15 avril 2025. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant grec né le 20 mai 1988, déclare être entré en France pour la dernière fois au début du mois de mars 2025. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son éloignement du territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi assortie d’une interdiction de circulation d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés pour toutes les décisions qu’ils contiennent.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de l’arrêté du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B D, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
7. Si M. C soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public au seul motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il ne présente pas de risque de récidive, il n’est pas contesté qu’il a été interpellé une première fois le 22 juillet 2024 pour des faits de vols en réunion, puis une seconde fois, pour des faits identiques, le 20 mars 2025. Eu égard à la réitération des faits et à leur caractère récent et alors que le requérant est entré récemment en France pour la dernière fois où il n’atteste d’aucune vie familiale, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public pour justifier son éloignement.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Pour contester l’appréciation portée par le préfet sur sa vie privée et familiale, M. C se borne à soutenir qu’il vivrait en France « depuis 15 ans » en compagnie de son épouse, sans produire aucune pièce attestant de l’ancienneté de ce séjour et alors qu’il avait déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France, pour la dernière fois, dans les quinze jours précédant cette audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la privation du délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
11. En second lieu, au titre des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ".
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 sur la menace que représente l’attitude de M. C en raison des faits récents commis, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. C et le priver en conséquence du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
16. Si M. C soutient que le préfet ne fait pas référence à ses attaches en Grèce et en Italie, en n’évoquant que son « pays d’origine », il est toutefois constant que la décision relève la nationalité grecque de M. C, qui confirme disposer d’un passeport grec. En tout état de cause, la décision fixe tout pays dans lequel il est légalement admissible comme destination possible.
17. En dernier lieu, compte tenu de la faiblesse des liens établis en France par M. C, rappelée au point 9 du présent jugement, le préfet n’a pas en tout état de cause méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
18. En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de la décision privant M. C du délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 dispose que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
20. En se bornant à soutenir être en France depuis quinze ans avec son épouse, sans l’attester par aucune pièce et alors qu’il a déclaré au service de police être entré en France quelques semaines avant son interpellation le 20 mars 2025, le requérant n’établit pas que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français soit entachée d’une quelconque erreur d’appréciation.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence :
23. En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de la décision privant M. C du délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision l’assignant à résidence doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
26. M. C a fait l’objet d’un arrêté du 20 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et est donc au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. Si M. C conteste le principe et les modalités de son assignation, il n’apporte aucune précision permettant de remettre en cause le bien-fondé de cette mesure ou les obligations de pointage au commissariat qui en découlent.
27. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision d’assignation méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
29. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Zimmermann et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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