Entrée en vigueur le 1 juillet 1976
Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.
La disparition est, selon l'article 88 du Code civil, une cause d'ouverture de la succession à certaines conditions. […] Le domicile est le lieu où une personne est juridiquement rattachée. […] Code civil, article. 108) et (3). […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'expression « demeure » est un terme générique qui inclut la notion de domicile et celle de résidence ; que toutefois la résidence ne peut être retenue qu'à défaut d'un domicile, ainsi que le prévoit expressément l'article 43 du Nouveau code de procédure civile pour le défendeur à une instance ; qu'aux termes de l'article 108-2 du Code civil, le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère ; qu'en conséquence, le domicile légal de la mineure C F G H est nécessairement, […]
La décision par laquelle le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille ne peut faire l'objet du recours prévu à l'article 882-2 du code de procédure civile. […] Attendu que m joseph z… fait d'abord grief aux juges d'appel d'avoir viole des dispositions des articles 108-2 et 393 du code civil, en fondant la competence du juge des tutelles sur le domicile de fait du mineur, alors que le juge territorialement competent pour constituer le conseil de famille, apres le deces des pere et mere du mineur, est celui du ressort du dernier domicile des parents ;
[…] né le 02.01.1960 à XXX […] — dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] — dire et juger nul et de nul effet le congé pour reprise délivré conformément aux dispositions de l'article 108-2 du code civil,
C'est à cette question de la modification du lieu d'habitation que répond l'article 103 du Code civil, objet de la présente étude, et rédigé en ces termes : « Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». […] Ainsi, l'article 108-2 al. 1er du Code civil précise que « le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère ». L'article 108-3 précise quant à lui que « le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur ». […]
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