Confirmation 10 mars 2010
Infirmation partielle 18 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 18 mai 2011, n° 09/22193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/22193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 août 2009, N° 06/12070 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 MAI 2011
( n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/22193
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/12070
APPELANTS
Monsieur H Z
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Adrien VERCKEN, avocat au barreau de Paris, Toque : G566
SCI EVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Adrien VERCKEN, avocat au barreau de Paris, Toque : G566
INTIMES
Monsieur B Y
XXX
XXX
défaillant
Mademoiselle D A
XXX
XXX
défaillante
Syndicat des copropriétaires 7 RUE DE LA NEVA XXX pris en la personne de son syndic le Cabinet F G & TIFFEN SA
CABINET F G & TIFFEN SA
XXX
XXX
représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Catherine DAUMAS, avocat au barreau de Paris, Toque : P56.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BOULANGER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 20 août 2009, frappé d’appel par déclaration de M. Z et la société civile immobilière Eva ( la SCI) du 30 octobre 2009 , le tribunal de grande instance de Paris a :
— reçu l’intervention de XXX et de M. Z,
— reçu la demande reconventionnelle du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis XXX
— constaté que la création du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis XXX est inopposable à M. Y et Mme A,
— dit que la création du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis XXX est opposable à XXX et M. Z,
— annulé la résolution numéro 16 de l’assemblée générale du 23 juin 2006 du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis XXX
— dit que le projet présenté par M. Y et Mme A lors de l’assemblée générale du 23 juin 2006 concernant les lots 120, 121, 122 et 123 nécessite un vote en assemblée générale,
— condamné in solidum XXX et M. Z à remettre en état les lieux conformément à leur destination à usage de garage ou de remise et également à rétablir la cloison entre les lots 122 et 123, à supprimer le branchement sur les canalisations communes et à démolir la dalle coulée sur l’ensemble des lots et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 5 mois suite à la signification du jugement,
— condamné in solidum XXX et M. Z à verser une somme de 1 500 euros au syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis XXX au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. Y et Mme A ainsi que XXX et M. Z aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine Daumas, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 8 mars 2011 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7, rue de la Néva dans le 8e arrondissement de Paris et le 16 mars 2011 pour M. Z et la SCI.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2011.
Considérant que le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit en son article 5 ( page 109) que ' les locaux composant l’ensemble immobilier pourront être utilisés indifféremment, soit pour l’habitation, soit pour l’exercice d’une profession libérale, artisanale ou commerciale, y compris bureaux, (…) ',
Que compte tenu de ce principe de liberté d’affectation des lots, le syndicat ne peut reprocher le changement d’affectation en locaux d’habitation des lots litigieux 120 à 123 qualifiés dans l’état descriptif de division, qui n’a pas valeur contractuelle, de garages et de remises ; qu’il est relevé que ce syndicat n’apporte aux débats aucun élément permettant d’établir qu’il y a une quelconque atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires ; qu’il ne peut se borner à invoquer le standing de l’immeuble situé dans le 8e arrondissement de Paris, la Cour constatant que le lot n° 119 situé à côté du lot 120 sur la cour est à usage d’habitation aux termes de l’état descriptif de division ( page 31) ;
Considérant que le syndicat invoque également des travaux exécutés sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale ;
Qu’il affirme ainsi qu’une chape de béton d’une épaisseur de 25 centimètres a été coulée sur la totalité des lots litigieux ;
Qu’il n’en rapporte cependant pas la preuve par la seule production d’un texte en date du 5 novembre 2007signé par des copropriétaires de l’immeuble, le rapport SOCOTEC en date du 12 novembre 2010 et le procès-verbal de constat de Maître X, huissier de justice, produits par les appelants établissant au contraire une chape existante d’une épaisseur de 7 à 8 centimètres composée d’un remplissage de sable et gravier sans liant et d’un surfaçage de 5 millimètres de mortier de ciment est très ancienne ;
Qu’en tout état de cause, ne peut être considéré comme une atteinte aux parties communes le fait de réaliser une chape plane sur le sol de lots pouvant être affectés à l’habitation, chape permettant la pose un revêtement de sol ; que les copropriétaires ont usé des droits qu’ils tiennent de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sans porter atteinte ni à la destination de l’immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires ; que le syndicat n’établit pas 'les aménagements lourdes touchant aux parties communes’ qu’il invoque ;
Que le syndicat soutient également qu’une ouverture a été réalisée sans autorisation entre les lots 122 et 123 ;
Qu’il résulte des pièces produites par les appelants, soit les conclusions du bureau d’études M. F.G. et les plans établis par un géomètre-expert concernant l’état existant en 2006 qu’une ouverture ancienne préexistait et ce manifestement depuis plus de dix années et qu’il n’a été procédé qu’à l’élargissement de cette ouverture ;
Que l’action du syndicat qui tend à solliciter la suppression de l’ouverture et le rétablissement de la cloison est donc prescrite ;
Considérant qu’en revanche et même si le syndicat ne peut légitimement s’opposer à ce que les raccordements nécessaires aux réseaux d’eau froide et d’ eaux usées de l’immeuble pour des WC, lavabos et douches soient réalisés, une autorisation préalable de l’assemblée générale était nécessaire ;
Que les appelants ne justifient pas d’une telle autorisation préalable et n’établissent pas que ces branchements ont été réalisés plus de dix années avant la demande reconventionnelle du syndicat en suppression de ces raccordements ;
Que la Cour ordonne donc leur suppression passé le délai de dix mois suivant la signification du présent arrêt ; qu’il appartiendra à M. Z et la SCI Eva de solliciter cette autorisation à l’assemblée générale des copropriétaires en produisant des plans permettant d’apprécier leur conformité aux règles de l’art ;
Considérant que l’abus de majorité ne peut être invoqué que quand une demande d’autorisation de travaux sur parties communes a été refusée par l’assemblée générale; qu’en l’espèce, le syndicat a demandé reconventionnellement la suppression de travaux qui auraient été réalisés en parties communes sans autorisation ; que la demande en dommages et intérêts formée sur cet abus de majorité par les appelants sera rejetée ;
Considérant qu’en l’absence d’abus caractérisé du syndicat, la demande formée par les appelants sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile sera rejetée ;
Considérant que le présent arrêt rend inutile la prononcé d’une expertise ; que les appelants conserveront à leur charge les frais qu’ils ont entendu engager pour faire valoir leurs droits ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que chacune des parties succombant pour une part dans leurs prétentions, les dépens d’appel seront partagés par moitié ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société civile immobilière Eva et M. Z, qui sont les propriétaires actuels, à remettre en état les lieux conformément à leur destination à usage de garage ou de remise et également à rétablir la cloison entre les lots 122 et 123 et à démolir la dalle coulée sur l’ensemble des lots et ce sous astreinte,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE le syndicat de ses demandes de remise en état les lieux conformément à leur destination à usage de garage ou de remise, de rétablissement de la cloison entre les lots 122 et 123 et de démolition de la dalle coulée sur l’ensemble des lots ;
ORDONNE la suppression des raccordements aux réseaux d’eau froide et d’ eaux usées de l’immeuble opérée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour les WC, lavabos et douches, passé le délai de dix mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu’il appartiendra à M. Z et la SCI Eva de solliciter entre temps cette autorisation à ladite assemblée en produisant des plans permettant d’apprécier leur conformité aux règles de l’art ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
PARTAGE par moitié les dépens d’appel entre M. Z et la société civile immobilière Eva d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7, rue de la Néva dans le 8e arrondissement de Paris, d’autre part, dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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