Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 15 déc. 2022, n° 2004723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2020 et le 25 octobre 2021, M. B A, représentée par Me Hini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler à titre principal, ou de réformer à titre subsidiaire, la décision du 10 février 2020 par laquelle le délégué interministériel à la sécurité routière a prononcé à son encontre la sanction de radiation de la liste nationale des experts en automobile et lui a interdit de solliciter une nouvelle inscription sur cette liste pendant cinq ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé des transports de le réintégrer sur la liste nationale des experts ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 222 478 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été prise au terme d’une procédure viciée dès lors que le courrier du 8 février 2018 l’informant de ce qu’il était envisagé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre vise le signalement d’une volumétrie particulièrement importante de seconds rapports de contrôle alors que son dossier disciplinaire ne contient aucune pièce à l’exception du courrier précité ;
— le respect des droits de la défense a été méconnu dès lors qu’il n’a pu se faire assister par son avocat, ni consulter son dossier disciplinaire ; la demande de report de la séance de la commission nationale des experts en automobile (CNEA) lui a été refusée alors que son conseil était convoqué au même moment à une audience pénale ; il n’a disposé que d’un délai de onze jours pour préparer sa défense alors qu’aucune urgence n’exigeait la tenue de la commission de discipline dans un délai aussi court ; le délai inférieur à un mois entre sa convocation et la réunion de la Commission méconnaît les dispositions de l’article R. 326-14 du code de la route ;
— le secrétaire et les membres de la CNEA, tout comme le rapporteur désigné, lui étaient défavorables ;
— le rédacteur du rapport disciplinaire ne pouvait faire partie de cette commission ;
— les éléments sur lesquels se fonde la commission pour justifier les manquements ont été obtenus au vu des expertises amiables réalisées à son insu ;
— la commission a commis une erreur de droit en se fondant sur les textes applicables aux procédures concernant les véhicules techniquement réparables ;
— il a toujours personnellement et consciencieusement accompli ses missions ; il a systématiquement rédigé les seconds rapports en ne les transmettant que sur demande ; il se trouve dans l’incapacité de l’établir en raison du vol de son ordinateur et de son disque dur ;
— les contre-expertises réalisées sur deux véhicules concluant à l’absence des pièces mentionnées sur les factures ont été conduites sans sa présence et ont porté atteinte aux droits de la défense ;
— la commission fonde ses observations sur des considérations statistiques erronées qui regroupent à la fois les experts indépendants et les experts dits d’assurance ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis les rapports par voie dématérialisée aux services compétents de la préfecture alors que ces services lui ont laissé entendre que cette formalité n’était plus obligatoire ; il rédige à nouveau ces rapports depuis octobre 2019 ;
— aucun sinistre ne lui a été imputé et aucun dommage n’a été
constaté ; la référence statistique de la commission est erronée ;
— les manquements constatés sur quatre véhicules ne peuvent lui être imputées alors qu’il n’était pas tenu de procéder aux vérifications de ces véhicules ;
— les jurisprudences sur lesquelles se fonde la commission ne lui sont pas applicables ;
— la sanction de radiation infligée est disproportionnée ;
— il a subi un préjudice financier résultant de la perte de chiffre d’affaires pour les années 2020 et 2021 à hauteur de 78 478 euros et des charges salariales qu’il a dû verser pour un montant de 114 000 euros ; son préjudice moral est estimé à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relative aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Vaknin substituant Me Hini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerçait, depuis 2008, l’activité d’expert en automobile inscrit sur la liste nationale des experts en automobile et disposait d’un agrément pour le contrôle des véhicules endommagés. Les services de la délégation interministérielle à la sécurité routière ont constaté au début de l’année 2018 que le volume d’activité du requérant, résultant du nombre très élevé de seconds rapports qu’il enregistrait dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV), n’était pas compatible avec les conditions normales d’exercice de son activité professionnelle. Le 8 février 2018, le ministre chargé des transports a décidé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, en application des dispositions de l’article R. 326-14 du code de la route, et lui a communiqué les griefs à l’origine de cette procédure. Par décision du 10 février 2020, prise sur avis de la commission nationale des experts en automobile (CNEA) en date du 29 novembre 2019, le délégué interministériel à la sécurité routière a prononcé à l’encontre de M. A une sanction de radiation de la liste nationale des experts en automobile et d’interdiction de solliciter une nouvelle inscription sur cette liste pendant cinq ans. M. A demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cette décision ou, à titre subsidiaire, de la réformer, ainsi que l’annulation du rejet implicite de son recours gracieux du 30 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le requérant soutient que la décision du 10 février 2020 en litige serait entachée d’un défaut de motivation, il se borne à exposer au soutien de ce moyen des arguments tirés de l’existence de vices de procédure. Ce moyen n’étant pas assorti des précisions utiles permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ou la portée, il ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article R. 326-14 du code de la route : « I. – La procédure disciplinaire peut être engagée à l’encontre d’un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d’exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s’il est saisi d’une demande en ce sens. / II. – Le ministre notifie à l’expert mis en cause les griefs formulés à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. () Lorsque les griefs formulés à son encontre lui sont notifiés, l’expert mis en cause est informé qu’il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis aux membres de la commission, notamment du rapport établi par le rapporteur et des éventuelles restitutions écrites de ses auditions. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d’un défenseur et du délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites. /Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l’exercice de sa mission. Il entend l’expert si celui-ci le demande ou s’il le juge utile ainsi que toute personne nécessaire à l’instruction ou dont la demande est à l’origine de la procédure engagée. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit. Il établit un rapport, au vu de l’ensemble des éléments du dossier. III. – Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l’expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d’être prononcée par le ministre chargé des transports à l’encontre de l’intéressé parmi les sanctions suivantes : l’avertissement, le blâme, l’interdiction de l’exercice de son activité professionnelle pour une durée n’excédant pas trois ans ou la radiation de la liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. La radiation peut être limitée à la qualification mentionnée à l’article R. 326-11 (contrôle des véhicules endommagés NDLR). Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. / Au vu de l’avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à l’expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. A l’issue de ce délai, compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par l’expert mis en cause, le ministre chargé des transports prend une décision, qu’il notifie à l’intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente ».
4.Contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du 8 février 2018 l’informe de ce que le ministre chargé des transports a décidé d’engager une procédure disciplinaire au vu de la volumétrie importante de seconds rapports qu’il aurait rédigés. En l’absence de toute saisine de la commission de discipline à la date à laquelle le requérant a demandé copie de son dossier disciplinaire, soit le 19 février 2018, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que la procédure est entachée d’un vice tiré de ce que son dossier ne comportait aucune pièce à l’exception du courrier du 8 février 2018. Au surplus, il n’est pas contesté que le dossier disciplinaire de M. A soumis à la CNEA comportait notamment le rapport établi par la rapporteure le 18 novembre 2019 et le procès-verbal d’audition de l’intéressé du 8 novembre 2019.
5. Les dispositions précitées du II de l’article R. 326-14 du code de la route n’instaurent pas un délai d’un mois au bénéfice de l’expert mis en cause pour préparer sa défense à compter de la notification de sa convocation devant la CNEA mais prévoient que l’expert mis en cause est informé de la possibilité de se faire assister d’un défenseur et de la possibilité de présenter des observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la notification des griefs formulés à son encontre, soit en l’espèce à compter de la notification du courrier du 8 février 2018. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le délai inférieur à un mois entre sa convocation devant la CNEA et sa réunion méconnait les dispositions de l’article R. 326-14 précité.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué devant la commission disciplinaire par un courrier du 13 novembre 2019 qu’il a réceptionné le 18 novembre suivant. Le lendemain, l’administration lui a adressé un courrier électronique pour lui rappeler la date de convocation devant cette commission et lui a joint à cette occasion le rapport disciplinaire accompagné de ses pièces jointes à télécharger via une plateforme. M. A, qui par retour de mail du 21 novembre a confirmé sa présence, doit par suite être regardé comme ayant régulièrement pris connaissance de son dossier disciplinaire au plus tard le 21 novembre 2019. En outre, alors qu’il avait été informé par un courrier du 8 février 2018 réceptionné le 13 février suivant de la possibilité dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée à son encontre de se faire assister par le conseil de son choix, ce n’est que la veille de la réunion que son conseil, dont il ressort des pièces du dossier qu’il représentait M. A depuis février 2019, a sollicité le report de la séance au motif qu’il n’avait pu consulter le rapport disciplinaire de son client et qu’il n’était pas disponible en raison d’une convocation le même jour dans le cadre d’une procédure ne pouvant faire l’objet d’aucun report. Dans ces conditions, d’une part, le délai de huit jours entre la convocation et la tenue de la commission de discipline le 29 novembre 2019 n’apparait pas manifestement déraisonnable dès lors que l’intéressé a été mis en mesure de préparer utilement sa défense dès le mois de février 2018 et d’autre part, alors que la commission n’est pas tenue de faire droit à une demande de report, l’administration doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté par le conseil de son choix et de prendre connaissance du dossier disciplinaire soumis à la commission, en temps utiles.
7.En outre, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de l’article R. 327-3 du code de la route, que les contre-expertises réalisées sur des véhicules accidentés ayant fait l’objet d’une expertise par un expert en automobile doivent être menées en présence de ce dernier. D’autre part, M. A ne peut se prévaloir de ce que son absence durant ces contre-expertises aurait porté atteinte à ses droits de la défense alors que le rapport disciplinaire évoque avec précision les manquements qui lui sont reprochés au vu notamment des constats résultant des contre- expertises diligentées, qu’il a été mis à même de présenter ses observations devant la commission disciplinaire et qu’après avoir été informé de la sanction envisagée par l’administration au vu de l’avis de ladite commission, il a disposé d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
8.Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce que le respect des droits de la défense a été méconnu.
9.Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du procès-verbal de la séance de la commission du 29 novembre 2019 que les membres de la CNEA auraient manqué d’impartialité à l’égard de M. A alors qu’au surplus selon le procès-verbal précité, le représentant des entreprises d’assurance s’est déporté compte tenu du fait que la société d’assurances qu’il représente est à l’origine du signalement d’un des dossiers analysé dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, les propos du secrétaire de séance retranscrits par constat d’huissier, pour regrettables qu’ils soient, qui n’ont pas été tenus lors de la séance du 29 novembre 2019, n’ont pu avoir, au regard de leur teneur, une influence sur le sens de l’avis rendu, le secrétaire n’ayant au demeurant pas participé au délibéré. Il en résulte que le requérant ne saurait se prévaloir du manque d’impartialité des membres et du secrétaire de la commission.
10.Selon l’article D 326-15 du code de la route, la commission nationale des experts en automobile est composée d’un président désigné par le ministre chargé des transports et de douze personnalités qualifiées. Le rédacteur du rapport disciplinaire, qui n’est pas membre de la commission, a seulement assisté à la partie publique de la séance du 29 novembre 2019 aux fins de présenter son rapport et de répondre aux éventuelles questions des membres. Contrairement à ce qui est soutenu, le rapporteur n’a ni participé aux débats, ni au délibéré de cette instance. Le moyen tiré de ce que la commission était irrégulièrement composée doit être écarté.
11.Les articles L. 327-1 à 6 et R. 327-1 du code de la route prévoient les cas et les conditions dans lesquels la remise en circulation d’un véhicule endommagé est subordonnée à l’établissement d’un rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et que, le cas échéant, il a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité telles que prévues par un premier rapport d’expertise. Aux termes de l’article R. 327-1 dudit code : « III.- Les rapports d’expertise () sont établis par un expert en automobile () ». L’arrêté du 29 avril 2009 définit la procédure de contrôle des véhicules endommagés et les conditions d’intervention de l’expert en automobile. Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Elément du premier rapport d’expertise. / I. – () l’expert en automobile doit, après un examen portant sur le véhicule endommagé, et si le véhicule est techniquement réparable, dresser une estimation descriptive et chiffrée sur dommages apparents avant démontage des opérations nécessaires aux réparations à effectuer. Cette estimation est annexée au rapport établi par l’expert en précisant les réparations touchant à la sécurité () ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Obligations du propriétaire souhaitant remettre en état son véhicule. / Les réparations de tout véhicule soumis aux dispositions des articles R. 327-1 à R. 327-4 du code de la route sont effectuées par un professionnel de la réparation. / Si le propriétaire d’un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l’interdiction de circuler ou de l’opposition, il missionne un expert en automobile () en vue de l’établissement d’un second rapport () ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : " Obligations de l’expert en automobile. / L’expert sollicité pour suivre la remise en état du véhicule doit : / – prendre connaissance du premier rapport afin de s’assurer que le véhicule est techniquement réparable ; – se conformer à la méthodologie décrite à l’annexe 3 pour suivre et contrôler la remise en état du véhicule « . L’article 8 du même texte dispose : » () Le second rapport d’expertise atteste notamment que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours du suivi ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. / Il atteste également que le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R. 321-16 du code de la route, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation./ L’expert transmet le second rapport au titulaire du certificat d’immatriculation et au ministre de l’intérieur qui lève l’interdiction de circuler ou l’opposition. Il en informe le professionnel dépositaire du véhicule. Le titulaire peut alors demander la restitution de son certificat d’immatriculation () « . Enfin, l’annexe 3 audit arrêté fixe la » Méthodologie du suivi et du contrôle des réparations « incombant à l’expert en automobile et dont les différentes étapes, qui doivent être consignées dans le procès-verbal d’expertise, s’achèvent par l’établissement du » second rapport « .Aux termes du II de l’annexe 3 de l’arrêté : » II. – Deuxième étape de la méthodologie :/L’expert doit examiner le véhicule à toutes les étapes de la réparation ; les étapes décrites ci-dessous ne sont qu’un minimum obligatoire, des visites supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires en fonction de l’état du véhicule :/1. La première visite de suivi doit s’effectuer lorsque le véhicule est démonté, le véhicule étant sur banc de contrôle si des opérations de restructuration sont prévues./2. La deuxième visite de suivi s’effectue en cours de réparation ; l’expert fait procéder à tous les démontages nécessaires aux contrôles et mesures statiques et dynamiques des éléments de sécurité. Si des opérations de restructuration sont prévues, cette visite doit avoir lieu avant toute application de produits de protection./Selon la nature des réparations, la première et la deuxième visite peuvent n’en faire qu’une sauf si des opérations de restructuration sont prévues./3. La troisième visite inclut, en présence de l’expert :/- le contrôle du véhicule tel que défini par l’expert ;/- un relevé des mesures de contrôle ;/- l’interprétation des mesures par l’expert ;/- l’essai du véhicule par une personne habilitée, si nécessaire « . Aux termes du III de cette annexe 3 audit arrêté : » 1. Les différentes étapes décrites ci-dessus doivent être consignées dans le procès-verbal d’expertise. C’est à l’issue de ce processus que le second rapport est établi./ 2. Le second rapport synthétise l’ensemble des étapes consignées dans le procès-verbal de suivi. La liste des réparations effectuées sur le véhicule précisant celles touchant à la sécurité ainsi que la nature des pièces remplacées (pièces neuves d’origine ou de qualité équivalente ou de réemploi) est transmise au propriétaire à sa demande. / 3. L’ensemble des documents obligatoires de la procédure, notamment la ou les lettres de mission, les rapports d’expertise, photographies prises lors des différentes étapes de la méthodologie, documents contradictoires, relevés de mesures, l’original du procès-verbal d’expertise, copies des factures des réparations, doit être conservé pendant cinq ans. / 4. Le second rapport ainsi que le procès-verbal de suivi doivent mentionner le nom, la qualité et l’identification du ou des professionnels ayant participé à la remise en conformité du véhicule. / L’original du procès-verbal de suivi peut être demandé, en appui du rapport de conformité, et les autres pièces énumérées ci-dessus, notamment par le secrétariat de la Commission nationale des experts en automobile ".
12.Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment l’arrêté du 29 avril 2009 précité, que le délégué à la sécurité routière s’est exclusivement fondé sur la procédure applicable aux véhicules endommagés conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre II du livre 3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que la CNEA aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les textes applicables à la procédure relative aux véhicules techniquement réparables, sans tenir compte des observations de M. A, ni lui permettre de contredire les éléments soumis à son appréciation manque en fait.
13.Selon les termes de la décision attaquée, il est reproché à M. A des manquements manifestes susceptibles de mettre gravement en danger la vie des usagers de la route et de ne pas respecter la méthodologie prévue à l’annexe de 3 de l’arrêté du 29 avril 2009 en consacrant quinze minutes tout au plus aux expertises de véhicules endommagés. Ainsi, la décision mentionne qu’au cours de l’instruction préalable à la saisine de la commission, l’intéressé, qui n’a pas été en mesure de communiquer un échantillon de dix dossiers sollicité par l’administration en raison du vol de son ordinateur portable et de son disque dur sur lesquels il stockait l’ensemble de ses données professionnelles, M. A a déclaré ne plus rédiger de seconds rapports d’expertises, à l’exception de ceux réclamés par le propriétaire du véhicule ou à la demande de l’administration.
14.La décision mentionne en outre que suite au signalement de véhicules remis en circulation par M. A, des anomalies ont été constatées sur deux d’entre-eux. Ainsi, les factures produites pour justifier les travaux de remise en état à l’appui du second rapport se sont révélées sommaires et manuscrites et n’ont pas permis de retracer précisément les travaux effectués, ni la provenance des pièces utilisées. En outre, des expertises ultérieures réalisées sur ces véhicules ont révélé la mauvaise exécution de travaux de soudures de réparation, le remplacement de toute la partie avant de la structure du véhicule sans autorisation du constructeur, ainsi que la présence de déformations résiduelles au niveau du plancher et des montants de pare-brise révélant des travaux manifestement réalisés à bas coût sans respecter ni les règles de l’art, ni les prescriptions techniques du constructeur. Il est également apparu lors de ces contre-expertises que des déformations persistaient alors que les réparations avaient été validées par l’expert.
15.Selon cette même décision, il a également été constaté que M. A avait accepté un changement de méthodologie, sans toutefois présenter aucun élément justifiant ou expliquant les raisons techniques de ce changement. A ce titre, l’ensemble des éléments de structures d’un véhicule a simplement été redressé, et non remplacé comme le préconisait le 1er rapport d’expertise sans que M. A n’en explique les raisons sur le plan technique. La décision relève qu’au surplus des factures portant sur le remplacement de pièces structurelles par des pièces de réemploi ont été produites alors qu’aucune des pièces mentionnées n’a pu être identifiée sur le véhicule par le dernier expert, sachant que M. A n’a émis aucune réserve au regard de leur correspondance et comptabilité avec les travaux de réparation effectivement réalisés. Il est également reproché à M. A de valider l’utilisation de pièces de réemploi en tant que pièces de sécurité, sans s’assurer jusqu’à une date récente de leur traçabilité.
16.Les négligences dans la conduite des opérations d’expertise propres aux véhicules endommagés, qui ont pour objet de certifier à dire d’expert qu’un véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, constituent des fautes susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui et des manquements à l’éthique de l’expert, et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire sur le fondement de l’article R. 326-14 du code de la route.
17.La matérialité des manquements constatés qui fondent la sanction en litige n’est pas sérieusement contestée par M. A. Ainsi, il ne contredit pas utilement les manquements liés à l’absence de rédaction des seconds rapports, alors qu’il a lui-même déclaré lors de son audition avec le rapporteur le 8 novembre 2019 les rédiger seulement quand les services de la préfecture les lui réclamaient. Si M. A soutient, au demeurant sans l’établir, qu’il veille à la traçabilité des pièces de sécurité utilisées pour les réparations et qu’il effectue pour les pièces d’occasion une lecture des calculateurs et vérifie le déclencheur, il a toutefois indiqué lors de cette même audition effectuer seulement depuis peu la traçabilité des pièces de sécurité. S’il soutient que les manquements relatifs à des travaux réalisés à bas coût sans respecter les règles de l’art, ni les prescriptions techniques du constructeur et à l’installation d’airbag d’occasion sur le véhicule immatriculé DP-132 DN ne sont pas établis, ces manquements d’une part ont été constatés après contre-expertise du véhicule et d’autre part n’ont pas été utilement contredits par l’intéressé lors de son audition alors qu’il s’est borné à indiquer qu’il s’agissait selon lui de « manquements esthétiques ». M. A a également reconnu installer des airbags de réemploi sans démontrer que la vérification de leur bon fonctionnement pouvait être réalisée autrement que par des tests destructifs et tandis qu’il a déclaré que l’institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR) préconisait de ne pas avoir recours aux airbag de réemploi.
18.Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement faire état d’une confusion en raison d’une double facturation du garagiste pour contester les manquements de non réalisation, après mise en circulation, des travaux préconisés dans le premier rapport du véhicule immatriculé BD-318-GV. En se bornant à décrire sa méthode de travail, le requérant ne conteste pas utilement les faits qui lui sont reprochés. De la même manière, M. A ne saurait sérieusement soutenir que l’examen de 30 à 40 véhicules endommagés par jour ne compromet pas la qualité de son travail dans la mesure où certaines visites se font rapidement, à l’instar des visites « esthétiques » ou de « prise d’ouverture des dossiers » et que ce chiffre est à rapporter au nombre de garage visités, soit 4 à 5 dans la journée Il n’a en outre pas été en mesure lors de l’audition avec le rapporteur d’apporter des éclaircissements convaincants sur le temps passé à l’examen de chaque véhicule, l’intéressé ayant simplement indiqué qu’un véhicule peu endommagé nécessitait une visite de deux minutes tandis que les véhicules gravement endommagés nécessitaient plus de temps.
19.Il résulte également de l’instruction que l’employé recruté par l’entreprise de M. A effectue 151 heures mensuelles de travail et contrôle tout au plus 75 véhicules par mois, soit un nombre de véhicules bien en-deçà de ceux contrôlés quotidiennement par M. A. Par suite, le requérant ne contredit pas utilement le temps moyen passé d’un quart d’heure pour l’examen d’un véhicule, toutes étapes confondues et n’apporte aucun élément probant de nature à justifier qu’il ait matériellement pu, avec toute la rigueur nécessaire, contrôler un nombre aussi important de véhicules quotidiennement, ces contrôles impliquant un minimum obligatoire de trois visites d’expert et le respect d’une méthodologie particulièrement précise et minutieuse qui n’est manifestement pas compatible avec le temps passé à l’examen de chaque véhicule Le requérant ne saurait à ce titre utilement se prévaloir du vol de ses documents de travail, notamment de ses seconds rapports, alors qu’il lui appartient de garantir la sécurité de ses données professionnelles conformément à l’arrêté du 29 avril 2009 qui impose à l’expert de conserver les rapports et l’ensemble des pièces qui leur sont annexés pendant cinq ans.
20.Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’administration aurait confondu l’activité d’expert automobile avec celle d’expert en assurances. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas reproché à M. A de produire des factures de pièces d’occasion manuscrites mais de ne pas veiller à la traçabilité des pièces utilisées. Les explications de M. A concernant les véhicules immatriculés AH-142-LX et BK-566-WG sont inopérantes dès lors qu’aucun manquement concernant ces deux véhicules ne fonde la décision en litige. La circonstance qu’aucun sinistre ne lui soit imputé ou aucun dommage constaté, n’est en outre pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le délégué à la sécurité routière sur la matérialité des manquements constatés.
21.Ainsi, les manquements reprochés à M. A tels que cités aux points 10 à 16, et non utilement contestés par celui-ci, constituent des manquements de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature gravité de ces manquements, susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui, et alors même que le requérant ne présente pas d’antécédent disciplinaire et qu’aucun sinistre n’aurait été à déplorer à la suite de son intervention, le délégué interministériel à la sécurité routière n’a pas, en prononçant la sanction de radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription sur cette liste pendant cinq ans prononcé une sanction disproportionnée.
22.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2020 prononçant la radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription sur cette liste pendant cinq ans doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à la réduction de la sanction. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux du 30 mars 2020 et celle tendant prononcé d’une injonction, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
23.Les conclusions du requérant tendant à être indemnisé des préjudices financier et moral qui auraient résulté de l’illégalité de la décision attaquée doivent être rejetés par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
24.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au délégué interministériel à la sécurité routière.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. C
La présidente,
Signé
P. Rousselle
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2004723
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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