Entrée en vigueur le 1 juillet 1976
Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
Est codifié par : Loi 1803-03-14
C'est à cette question de la modification du lieu d'habitation que répond l'article 103 du Code civil, objet de la présente étude, et rédigé en ces termes : « Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». […] Ainsi, l'article 108-2 al. 1er du Code civil précise que « le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère ». L'article 108-3 précise quant à lui que « le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur ». […]
Lire la suite…[…] Que l'article 108-3 du code civil dispose que “ Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.” […]
[…] UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE, [Localité 3] (U.D.A.F. de, [Localité 3]) ayant son siège, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, prise en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur, [K], [A] né le, [Date naissance 3] 1988 à, [Localité 4], domicilié chez son tuteur par application de l'article 108-3 du code civil, sous tutelle suivant jugement de renouvellement de la mesure de tutelle rendu par le Juge des Tutelles de SAINT-ETIENNE le 19 mars 2014, maintenant l'UDAF de, [Localité 3] aux fonctions de tuteur
[…] Intimées, M me M Z épouse E et M me AK-AO Z épouse Y, aux termes de leurs conclusions en date du 03 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, poursuivant également l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de : […] Elles font valoir que leur mère n'a pas été placée sous un régime de tutelle mais d'une administration légale sous contrôle judiciaire en sorte que l'article 108-3 du code civil selon lequel ' le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur' ne s'applique pas ; que la mesure de tutelle prend fin avec le décès de la personne protégée ; que M me Z avait sa résidence effective à Boulogne.
La cour rappelle que « Les parties s'accordent sur la règle de droit à appliquer qui découle des articles 720 et 108-3 du code civil selon laquelle la juridiction compétente […] est celle du lieu d'ouverture de la succession qui est celui du dernier domicile du défunt, lequel se détermine, lorsque le défunt était placé sous une mesure de tutelle, en fonction du domicile de son tuteur. » Elle précise encore que « L'article 102 du code civil définit le domicile comme étant le lieu du principal établissement. » Sur cette base, la cour écarte les indices fiscaux isolés, retient l'insuffisance des preuves
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