Article 108-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1976

Entrée en vigueur le 30 juin 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1976

Commentaires16


1Domicile et successions
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

Il convient donc de rechercher le domicile conformément à l'article 102 du Code civil et à la jurisprudence qui s'y incorpore (adde, Code civil, article. 103 et 105). Le domicile correspond, par conséquent, au lieu du principal établissement, qui suppose une volonté de la personne en cause de s'y installer de façon suffisamment permanente. Le juge peut devoir procéder à une recherche de volonté, en s'appuyant sur un certain nombre d'indices. […] Code civil, article. 108) et (3). Certains domiciles de droit subsistent cependant :

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3Domicile et successions : quel lien entre les deux ?
Murielle Cahen · LegaVox · 18 septembre 2019
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Décisions77


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Requêtes, 18 novembre 2010, n° 10/00856

[…] Nous, Inès DA CAMARA, Juge, chargé des requêtes par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Vu la requête présentée le 9 novembre 2010 par Maître E F-G, aux fins d'envoi en possession du legs qu' a consenti Y X dans son testament olographe du 4 juin 2001, Vu les articles 720 et 108-3 du code civil, Attendu qu'au moment de son décès, Y X était placée sous le régime de la tutelle et que Z X a été désignée en qualité de gérante de tutelle, Qu'en application de l'article 108-3 du code civil précité, le majeur protégé est domiciliée chez son tuteur,

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  • Olographe·
  • Legs·
  • Instance·
  • Testament·
  • Successions

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 29 avril 2015, n° 15/21216

[…] SUR la COMPÉTENCE TERRITORIALE L'article 45 du code de procédure civile dispose qu'en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement. L'article 720 du code civil prévoit que le lieu d'ouverture de la succession est celui du domicile du défunt, et l'article 108-3 que le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur. D'autre part, en matière contentieuse, l'article 93 du code de procédure civile permet au juge de relever d'office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas En l'espèce, D E a été placée sous tutelle de l'UDAF 77 par décision du 20 novembre 2008, et elle était toujours sous la tutelle de cet organisme lorsqu'elle est décédée.

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  • Recel successoral·
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  • Compétence territoriale·
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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Requêtes, 7 avril 2011, n° 11/00028

[…] Vu la requête présentée le 13 janvier 2011 par X et A B-C aux fins d'envoi en possession du legs que leur a consenti Y Z dans son testament olographe du 19 janvier 2001, Vu l'article 45 du code de procédure civile, Vu les articles 108-3 et 720 du code civil, Attendu que la défunte Y Z était placée sous le régime de la tutelle prononcé par jugement du juge des tutelles de Paris 17 e en date du 22 octobre 2007, Que la mesure de tutelle n'était pas levée au jour du décès d'Y Z;

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  • Envoi en possession·
  • Incompétence·
  • Instance·
  • Legs·
  • Olographe·
  • Testament·
  • Fins·
  • Juge des tutelles·
  • Profit·
  • Successions
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