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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 10 déc. 2014, n° 12MA01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA01354 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 2 février 2012, N° 1001688 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 12MA01354
__________
UDVN 83
LES AMI(E)S DE LA MOUTONNE
POUR LE CADRE DE VIE A LA CRAU
__________
M. Portail
Rapporteur
__________
M. Roux
Rapporteur public
__________
Audience du 26 septembre 2014
Lecture du 10 décembre 2014
__________
68-03-03
135-01-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(9e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN 83), dont le siège est La Cigale impasse de la Cigale, Le Rayol-Canadel (83820), et pour l’association Les Ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau, dont le siège est XXX à XXX, par la SCP Sebag ;
Les associations requérantes demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1001688 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2010 du maire de La Crau portant délivrance d’un permis de construire à Cévennes Evasion pour la construction d’une buvette et d’un local technique ;
2°) d’annuler ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Crau et/ou de Cévennes Evasion les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par chacune d’elles ;
Elles soutiennent que :
— le jugement est irrégulier en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ; en effet, ni le mémoire en défense de la commune de La Crau enregistré le 7 octobre 2011, ni sa note en délibéré enregistrée le 13 janvier 2012, n’ont été communiqués ; et ne sauraient leur être opposées les dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative qui méconnaissent l’article 5 du code de justice administrative et l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le dossier de permis de construire comprend une notice explicative qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; ainsi elle ne donne aucune indication sur l’état initial du terrain, sur les caractéristiques de la piste forestière devant desservir les constructions autorisées, ni sur les modalités de stationnement du public et du personnel ;
— le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— les documents devant permettre l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain sont insuffisants ; les plans annexés au dossier de demande ne font pas apparaître le profil naturel du terrain, ni son terrassement ; aucune photographie ne permet de le situer dans son environnement lointain ; le document graphique d’insertion ne montre pas l’environnement immédiat ;
— le projet concerne un établissement recevant du public et devait comporter les pièces exigées par l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire devait être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager, en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire concerne les bâtiments d’un parc d’attractions situé pour partie dans le périmètre du site Natura 2000 « Plaine et massif des Maures », et la délivrance du permis de construire aurait dû être précédée d’une évaluation d’incidence, en application de l’article L. 414-4 du code l’environnement ;
— le permis de construire méconnait le plan d’occupation des sols approuvé le 2 février 2000, remis en vigueur du fait de l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de La Crau ; en effet, les constructions ne correspondent pas à celles qui sont autorisées en zone ND ;
— la desserte du terrain ne satisfait pas aux exigences de l’article ND 3 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— le permis de construire en litige méconnaît l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour la commune de La Crau, représentée par son maire en exercice, par la Selas d’avocats LLC et associés ;
La commune de La Crau conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le principe du contradictoire a été respecté ;
— la requête est irrecevable, car enregistrée hors délai ; en outre les requérantes ne justifient pas de notification de leur requête en appel, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire répond aux exigences du code de l’urbanisme ;
— les bâtiments autorisés par le permis de construire en litige n’ont pas vocation à recevoir du public ;
— le parc de loisirs a une superficie inférieure à 20 hectares et le permis de construire n’avait pas à être précédé d’un permis d’aménager ;
— le moyen tiré de l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 manque en fait ;
— le permis de construire en litige ne méconnaît pas les articles ND 1 et ND 2 du plan d’occupation des sols approuvé le 2 février 2000 ;
— le permis de construire ne méconnaît pas l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2014 :
— le rapport de M. Portail, président-assesseur,
— les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me Sebag, pour les associations requérantes, ainsi que celles de Me Faure-Bonaccorsi, pour la commune de La Crau ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 29 septembre 2014, présentée pour les associations requérantes et celle enregistrée le 16 octobre 2014 présentée pour la commune de La Crau ;
1. Considérant que le maire de La Crau a délivré le 5 mai 2010 un permis de construire à Cévennes Evasion pour la réalisation de deux bâtiments en bois à usage, d’une part, d’accueil et de buvette et, d’autre part, de local technique, d’une surface totale de 49 m², s’inscrivant dans le cadre de la réalisation d’un parc d’aventures ; que par jugement du 2 février 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l’association UDVN 83 tendant à l’annulation de ce permis de construire, au soutien de laquelle est intervenue l’association Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau ; que ces deux associations relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que si l’article R. 611-1 du code de justice administrative permet de ne pas communiquer certains mémoires ou certaines pièces produites par les parties, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 5 du code de justice administrative selon lequel l’instruction des affaires est contradictoire, dès lors qu’elles ne dispensent de communication que les mémoires et pièces qui ne contiennent pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux précédemment soumis au débat contradictoire et sur lesquels les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations ;
3. Considérant qu’en l’espèce, le mémoire enregistré le 7 octobre 2011 présenté pour la commune de La Crau ne comportait pas d’éléments nouveaux sur lesquels les premiers juges auraient fondé leur décision ; qu’il se bornait en effet à répondre aux nouveaux moyens soulevés par l’association requérante dans son mémoire en réplique, en reprenant des éléments qui figuraient déjà au dossier et dont les parties avaient eu la faculté de discuter ; que, par ailleurs, la note en délibéré produite par l’UDVN 83 ne comportait pas d’élément qui aurait imposé sa communication et la réouverture de l’instruction ; que le tribunal, qui ne s’est pas fondé sur les éléments contenus dans cette note, n’était, dès lors, pas tenu de rouvrir l’instruction et de communiquer cette note ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 5 mai 2010 :
4. Considérant, en premier lieu, que l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) » ; que l’article R. 431-10 dudit code dispose : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (…) » ;
5. Considérant, d’une part, que la notice architecturale décrit la pinède dans laquelle doivent être réalisées les constructions objet du permis de construire en litige, indique que la parcelle est légèrement pentue et qu’elle est desservie par un chemin forestier ; qu’elle répond ainsi aux exigences des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que, d’autre part, les plans de masse des deux constructions à réaliser comportent une échelle permettant d’en apprécier l’importance ainsi que la consistance des travaux extérieurs ; que si le dossier de permis de construire ne comporte pas de photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain et si le document graphique joint au dossier de demande de permis de construire ne représente pas le bâtiment à usage de local technique, l’autorité administrative était en mesure, grâce aux autres pièces produites, de porter une appréciation sur l’ensemble des points visés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme ; que, dans ces conditions, les moyens fondés sur la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté portant permis de construire, que les constructions autorisées ne sont pas destinées à être accessibles au public ; que les requérantes ne peuvent dès lors utilement invoquer une méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme relatif aux demandes de permis de construire qui concernent les établissements recevant du public ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dispose : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / (…) h) L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares (…) » ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le parc d’aventures auquel se rattachent les constructions autorisés par le permis en litige et qui comporte notamment des activités d’accrobranches, a une superficie de 15 411m², y compris le sentier botanique et le parcours sportif aménagés ; que quand bien même ce parc s’intègre dans un domaine d’une superficie supérieure à deux hectares, son aménagement n’était pas, en tout état de cause, soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que l’article L. 414-4 du code de l’environnement dispose : « Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations(…) » ;
10. Considérant si une petite partie du parc d’aventures empiète sur le site Natura 2000 du massif de Maures dans le secteur des rochers du Fenouillet, les constructions autorisées par le permis de construire en litige ne se trouvent pas dans ce secteur ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délivrance du permis devait être précédée d’une évaluation au titre des dispositions précitées du code de l’environnement ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que, du fait de l’annulation, par un jugement du 7 mai 2010, de la délibération du conseil municipal de La Crau du 26 septembre 2007 ayant approuvé plan local d’urbanisme, les parcelles d’assiette du permis de construire en litige étaient situées, à la date à laquelle celui-ci a été délivré, en zone ND du plan d’occupation des sols approuvé le 2 février 2000 ; qu’il résulte de ces dispositions que le projet de Cévennes développement ne pouvait être autorisé qu’à la condition que les travaux portent sur des installations et ouvrages techniques d’infrastructures nécessaires au fonctionnement de services publics ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. » ;
13. Considérant, d’une part, que la commune de La Crau a été à l’origine de la création du parc de loisirs du Fenouillet ; que, d’autre part, il résulte des statuts de la société publique locale La Crau Carqueiranne, qui exploite ce parc de loisirs, que son conseil d’administrateurs est composé de onze membres dont six représentent la commune de La Crau ; que celle-ci exerce dans ces conditions sur le fonctionnement du parc de loisirs un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ; que, cette implication de la commune dans l’organisation et le fonctionnement du parc de loisirs du Fenouillet permet de regarder cet aménagement comme portant sur l’exploitation d’un service public au sens des dispositions précitées de code général des collectivités territoriales ; que les constructions autorisées par le permis en litige, qui permettent l’accueil du public, sont nécessaires au fonctionnement de ce service public ; qu’il suit de là que le moyen selon lequel le projet ne serait pas au nombre de ceux qui sont autorisés par le règlement de la zone ND du plan d’occupation des sols doit être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier que le chemin qui dessert la chapelle Notre-Dame du Fenouillet et permet l’accès aux parcelles d’assiette du permis de construire en litige, a une largeur au moins égale à quatre mètres ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols concernant les caractéristiques des accès et de la voirie doit, dès lors, être écarté ;
15. Considérant, en septième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’en délivrant un permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments en bois de dimensions modestes au sein d’un espace boisé, le maire de La Crau aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l’insertion du projet dans son environnement ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de première instance ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
17. Considérant que, pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des associations requérantes, au titre des dépens de l’instance, la contribution pour l’aide juridique d’un montant de trente-cinq euros qu’elles ont acquittée ;
18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les associations requérantes demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soient mises à la charge de la commune de La Crau ou de Cévennes Evasion qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de La Crau présente au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’UDVN 83 et de l’association Les Ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Crau tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN 83), à l’association Les Ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau, à la commune de La Crau et à la société Cévennes Evasion.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Portail, président-assesseur,
M. Argoud, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 10 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
P. PORTAIL Y. BOUCHER
Le greffier,
S. DUDZIAK
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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