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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 23 mars 2026, n° 22/03956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03956 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFPY
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame, [U], [T]
née le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [P], [T]
née le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
Tous deux représentées par Me Delphine TOUBIANAH, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 105 et de Me Eric FUMAT, membre de Boniface & Associés, SCP D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
DEFENDEURS :
Monsieur, [S], [N], [A]
né le, [Date naissance 2] 1945 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 05 et de Me Michel NICOLAS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTERVENANTE FORCEE
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE, [Localité 3] (U.D.A.F. de, [Localité 3]) ayant son siège, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, prise en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur, [K], [A] né le, [Date naissance 3] 1988 à, [Localité 4], domicilié chez son tuteur par application de l’article 108-3 du code civil, sous tutelle suivant jugement de renouvellement de la mesure de tutelle rendu par le Juge des Tutelles de SAINT-ETIENNE le 19 mars 2014, maintenant l’UDAF de, [Localité 3] aux fonctions de tuteur
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de Caen, vestiaire : 92 et de Me Anne BERNADAC, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Isabelle BARDOUT-ROCHE – 05, Me France LEVASSEUR – 92, Me Delphine TOUBIANAH – 105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Caroline Besnard, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Béatrice Faucher, greffière présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 3 novembre 2025, prise en formation double rapporteur par Mélanie Hudde, juge et Caroline Besnard, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mars deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 3 février 2026.
Décision contradictoire, en premier ressort.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le, [Date mariage 1] 1952, M., [I], [T] et Mme, [P], [X], [V], [L] ont contracté mariage à la mairie de, [Localité 5].
Le, [Date mariage 2] 1953, deux jumelles sont issues de cette union :
— Mme, [U], [T], en instance de divorce avec M., [S], [A],
— Mme, [P], [T].
Initialement mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu le 28 mai 1952 par Maître, [Z], notaire à, [Localité 6], les époux, [T] ont adopté le régime de la communauté universelle en vertu d’un acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître, [R], notaire, [Localité 7], le, [Date décès 1] 1991, homologué par le tribunal de grande instance de NANTES le 20 octobre 1994 et mentionné en marge de l’acte de mariage le 13 février 1995.
Le 27 août 1997, les époux, [T] ont acquis une maison sise au, [Adresse 5], cadastrée Section, [Cadastre 1].
Le, [Date décès 1] 2012, M., [I], [T] est décédé à, [Localité 4], laissant pour recueillir sa succession Mme, [P], [L], son conjoint survivant avec lequel il était marié sous le régime de la communauté universelle.
Le, [Date décès 2] 2017, Mme, [P], [L] veuve, [T] est décédée à, [Localité 4].
Aux termes d’un testament olographe fait à, [Localité 8] en date du 13 juillet 2014, la personne décédée avait rédigé le testament ci-après littéralement relaté :
“Je soussignée,, [P], [L], née à, [Localité 5] le, [Date naissance 4] 1931, veuve de Monsieur, [I], [T] et domiciliée à, [Adresse 5], exprime ci-dessous mon testament et mes dernières volontés.
Je lègue la quotité disponible de mes biens à mon gendre Monsieur, [S], [A] pour qu’il en fasse le meilleur usage possible pour mon petit-fils, [K].
Au cas très improbable je le souhaite où mon gendre décéderait avant moi, alors la quotité disponible sera léguée à l’Association, [1] -, [Adresse 6].
Je lègue ma voiture clio à mes voisins M. et Mme, [J] demeurant, [Adresse 7].
Je demande à mon gendre de faire le meilleur usage possible de ma Peugeot 205.
Je lègue mes deux bagues (PHOTO) à Madame, [J].
J’annule toutes les dispositions précédentes enregistrées en l’étude de Me, [G].
Je rédige ce testament en pleine possession de mes facultées et aucunement influencée par qui que ce soit.
Fait à, [Localité 8] le 13 juillet 2014.
Signature”.
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître, [Y], [G], Notaire à, [Localité 4], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du, [Date décès 3] 2017.
Il est précisé que le véhicule RENAULT Clio a été détruit après le décès. Par ailleurs, les deux bagues indiquées dans le testament ont été vendues par la défunte, telle qu’elle l’a indiqué elle-même dans un courrier en date du 2 décembre 2015. Dès lors, le legs à titre particulier portant sur les deux bagues a été révoqué en application de l’article 1038 du code civil.
Il est également précisé que, [K], [A] (né le, [Date naissance 3] 1988) est le fils de Mme, [U], [T] et de M., [S], [A]. Par jugement en date du 21 avril 2009, le juge des tutelles près le tribunal d’instance de, [Localité 9] a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de M., [K], [A] et nommé l’Union Départementale des Associations Familiales (ci-après l’UDAF) de, [Localité 3] aux fonctions de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et assurer la protection de sa personne. Par un jugement en date du 19 mars 2014, le juge de tutelles près le tribunal d’instance de, [Localité 9] a maintenu la mesure de tutelle à l’égard de M., [K], [A] (la durée de la mesure étant fixée à 240 mois) et maintenu l’UDAF de, [Localité 3] en qualité de tuteur aux biens et à la personne.
Le règlement de la succession de, [P], [L] veuve, [T] a été confié à Maître, [H], [Q], notaire à, [Localité 9], l’actif de succession comprenant notamment la maison de, [Localité 8] évoquée supra et le passif de succession comprenant notamment la somme de 231 525, 43 euros au titre du solde d’un prêt viager hypothécaire contracté par la défunte et son époux auprès du, [2].
Un acte de notoriété a été reçu par Maître, [Q] le, [Date décès 3] 2017. Il mentionne que la dévolution successorale s’établit comme suit :
✳ Héritiers
1/ Mme, [U], [T] épouse en instance de divorce de M., [S], [A]
2/ Mme, [P], [T],
les deux enfants de la défunte nés de son union avec le conjoint prédécédé, habiles à se dire et porter héritières ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié (1/2),
✳ Légataires
1/ Monsieur, [S], [A] époux en instance de divorce de Mme, [U], [T],
légataire à titre universel de la quotité disponible et à titre particulier d’une voiture,
2/ Monsieur, [B], [J] et son épouse Mme, [M], [O] demeurant ensemble à, [Adresse 7],
légataire à titre particulier d’une voiture et de bijoux.
Le 22 février 2018, un inventaire des meubles meublants et objets mobiliers a été dressé par Maître, [E], [W], notaire à, [Localité 10]. Cet acte fait notamment état :
— d’un éléphant en bronze estimé à 500 euros,
— d’un vase cloisonné en émail chinois estimé à 250 euros,
— d’une huile sur toile “Le port de, [Localité 11]” signé R., [D] estimée à 1 500 euros.
La totalité des meubles meublants et objets mobiliers a été estimée à 6 720 euros.
L’acte de clôture de l’inventaire a été reçu par Maître, [Q], [Date décès 3] 2018.
L’acte de délivrance de legs à titre universel (correspondant à la quotité disponible de la succession, soit un tiers de celle-ci dont notamment le bien immobilier de, [Localité 8] à concurrence d’un tiers) et à titre particulier (véhicule Peugeot 205) au profit de M., [S], [A] a été reçu par Maître, [Q] le, [Date décès 3] 2018. Cet acte comporte, en page 3, les énonciations suivantes :
“INTERPRETATION ET CONFIRMATION DU TESTAMENT
Les ayants droit font observer que le texte du testament, quoiqu’imparfaitement écrit, ne laisse toutefois pas subsister de doute sur la volonté du testateur, en conséquence ils entendent que les dispositions qui y sont contenues soient exécutées sans réserve”.
Un acte contenant attestation immobilière après décès a été reçu le, [Date décès 3] 2018 par Maître, [Q] concernant la maison de, [Localité 8]. Cet acte, signé par Mmes, [T] et M., [S], [A] mentionne que les ayants droit acceptent la succession de, [P], [L] veuve, [T]. Il est indiqué que l’immeuble de, [Localité 8] appartient :
— à Mme, [U], [A] à concurrence d’un tiers en pleine propriété,
— à Mme, [P], [A] à concurrence d’un tiers en pleine propriété,
— à M., [S], [A] à concurrence d’un tiers en plein propriété.
La déclaration de succession signée le, [Date décès 3] 2018 fait état d’un actif net de succession de 135 097, 22 euros.
Le 4 décembre 2018, M., [S], [A] et Mmes, [T] ont vendu le bien immobilier de, [Localité 8] pour le prix de 354 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de leur conseil en date du 25 avril 2022, Mmes, [T] ont mis en demeure M., [S], [A] de leur communiquer “le prix auquel ont été vendu le tableau peint par, [C], [D], le vase chinois et l’éléphant en bronze”. La réponse apportée le 7 mai 2022 par M., [S], [A] n’a donné aucune suite à cette mise en demeure.
Faute d’être parvenues à un partage amiable, Mme, [U], [T] et Mme, [P], [T] ont, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, assigné M., [S], [A] devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins notamment de voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession de, [P], [L] veuve, [T], de voir désigner Maître, [Q] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession et de voir déclarer M., [S], [A] coupable de recel successoral.
Par écrit en date du 3 décembre 2022, le conseil de M., [A] a suggéré à l’UDAF de, [Localité 3], tuteur aux biens et à la personne de M., [K], [A], d’intervenir volontairement à l’instance initiée par Mmes, [T] “pour la défense des droits de, [K], [A], en soutenant que selon l’interprétation de la volonté de la testatrice, le légataire à titre universel n’est pas M., [S], [A], mais son fils, [K], [A], représenté par sa tutrice l’UDAF, [Localité 3]”, exposant avoir expliqué à M., [S], [A] que “la volonté de sa belle-mère est d’attribuer la quotité disponible, non pas à Monsieur, [S], [A], mais à son petit-fils, [K], qu’elle savait handicapé de naissance et pensant que son père en était son tuteur.
Autrement dit, la grand-mère mandate son gendre pour gérer le legs à titre universel qu’elle attribue à son petit-fils. Manifestement, la testatrice ignorait qu’elle pouvait léguer à titre universel la quotité disponible directement à son petit-fils peu importe qu’il soit capable ou incapable et sans passer par le père.
(…) En l’espèce, la mention écrite de la testatrice ne relève pas d’un simple voeu dépourvu d’effet obligatoire, mais bien d’une gratification dans une proportion non négligeable de la quotité disponible.
(…) Ainsi, Madame, [P], [L] veuve, [T] a désigné comme légataire à titre universel son petit-fils, [K], [A], en chargeant son père, [S], [A], mandataire dans l’intérêt de son petit-fils.
Curieusement, le notaire semble ne pas avoir eu l’attention attirée par cette analyse juridique qui pourtant, n’est pas sans incidence fiscale. En effet, en retenant M., [S], [A] comme légataire à titre universel, n’appartenant pas à la branche familiale de la défunte, il devrait être appliqué une taxation de droits de succession maximum de 60 %.
En revanche, si, [K], [A] est reconnu pour seul légataire universel, les droits de succession grand-mère/petit-fils sont ramenés à 25 %, outre des minorations en sa qualité d’incapable majeur soumis au régime de la tutelle par votre organisme”.
Aux termes de conclusions régularisées le 30 janvier 2023, M., [S], [A] a notamment demandé au tribunal de juger que, par l’interprétation des dispositions testamentaires du 13 juillet 2014 de, [P], [L] veuve, [T], le légataire à titre universel sur la quotité disponible et le légataire à titre particulier sur une voiture PEUGEOT n’est pas lui “mais son fils majeur, [K], [A]” et en conséquence, par jugement avant dire droit, de faire injonction à Mmes, [T] d’appeler dans la cause l’UDAF de, [Localité 3] en sa qualité de tutrice de M., [K], [A] sous astreinte. En tout état de cause, il a sollicité que Mmes, [T] soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes à son encontre “tiers à la succession”.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, Mmes, [T] ont appelé à la cause l’UDAF de, [Localité 3] prise en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M., [K], [A] et sollicité que le jugement à intervenir dans l’instance enregistrée sous le n° 22/03956 lui soit déclaré commun et opposable, exposant :
“Les requérantes sont héritières réservataires et doivent, à ce titre, recevoir les 2/3 de la succession de leur mère.
Il est indispensable de connaître le nom du légataire recevant le reste de la succession.
Les requérantes n’entendent pas que l’interprétation du testament soit traitée, hors la présence de l’UDAF, tuteur aux biens du légataire universel (aux dires de Monsieur, [A]).
Elles sont bien venues à solliciter son intervention dans la procédure de partage, afin que l’UDAF donne son avis sur cette question”.
Le 18 octobre 2023, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal.
Vu les conclusions récapitulatives N° 3 notifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles Mmes, [T] demandent à ce tribunal de :
— ordonner le partage des biens dépendant de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
— désigner Maître, [H], [Q], notaire à, [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
— constater que M., [S], [A] renonce à se prévaloir de la qualité de légataire universel de la quotité disponible de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
— constater que M., [K], [A], représenté par son tuteur l’UDAF de, [Localité 3], se prévaut de la qualité de légataire universel de la quotité disponible de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
— constater que M., [K], [A], représenté par son tuteur l’UDAF de, [Localité 3], accepte la succession de, [P], [L] veuve, [T] à concurrence de l’actif net ;
— confier au notaire la mission de :
➢ se faire remettre par M., [S], [A] le prix de vente de l’huile sur toile de, [D] dépendant de la succession et que ce dernier a vendu au prix de 2 140 euros.
➢ se faire remettre par M., [S], [A] le vase chinois et l’éléphant en bronze dépendant de la succession sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
➢ faire procéder à l’estimation de ces biens par un commissaire de justice ;
➢ mettre lesdits biens en vente aux enchères, en recueillir le prix et le porter à l’actif de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
➢ établir un inventaire ;
➢ publier au BODACC l’acceptation de la succession par M., [K], [A] à concurrence de l’actif net ;
➢ fixer le montant de l’indemnité en réduction du legs universel, pour leur permettre de bénéficier de leur part de réserve héréditaire, conformément aux règles des articles 913 et suivants du code civil ;
— déclarer que les legs à titre particulier au profit des époux, [J] ont été révoqués par la destruction de la RENAULT Clio et la vente des bijoux préalablement au décès de, [P], [L] veuve, [T] ;
— déclarer M., [S], [A] légataire à titre particulier du véhicule PEUGEOT 205;
— condamner M., [S], [A] à leur régler la somme de 970 euros en réparation de leur préjudice matériel en raison du don à M., [F] des meubles meublants de la succession ;
— condamner M., [S], [A] à leur régler la somme de 6 500 euros en réparation de leur préjudice matériel en raison de la vente de l’huile sur toile de, [D] ;
— condamner M., [S], [A] à leur régler la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, soit 1 5 000 euros chacune ;
— condamner M., [S], [A] à restituer, sans délai, l’éléphant en bronze et le vase chinois dépendant de la succession, à elles-même ou à l’UDAF de, [Localité 3] ou à Maître, [Q], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— rejeter les demandes de M., [S], [A] au titre de ses frais de déplacement, carburant, d’hôtel, restaurant, autoroute, repas, locations de voiture et de ses frais relatifs à la PEUGEOT 205 ;
— rejeter les demandes de M., [S], [A] au titre de la gestion d’affaires et de la répétition de l’indu ;
— condamner M., [S], [A] à leur verser une participation de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [S], [A] aux entiers dépens de l’instance, notamment les frais d’assignation de l’UDAF de, [Localité 3], dont distraction au profit de Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse N°2 notifiées par la voie électronique le 25 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles l’UDAF de, [Localité 3], prise en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de M., [K], [A], demande à la juridiction de céans de :
— observer que l’UDAF de, [Localité 3], en sa qualité de tuteur de M., [K], [A], accepte à concurrence de l’actif net le legs de la quotité disponible effectué au profit de M., [K], [A] par, [P], [L] veuve, [T] ;
— observer que M., [S], [A] a fait connaître au terme de ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2024 puis le 4 décembre 2024 qu’il entend être retenu comme légataire à titre particulier du véhicule PEUGEOT 205 ;
— constater qu’elle en prend acte ès qualités ;
— ordonner le partage des biens dépendant de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
— désigner Maître, [H], [Q], notaire à, [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
— dire qu’il entrera dans la mission dévolue au notaire :
✳ de rectifier la déclaration de succession pour porter M., [K], [A] comme légataire à titre universel de la quotité disponible, en lieu et place de M., [S], [A] ;
✳ de publier au BODACC l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net par M., [K], [A], représenté par son tuteur et légataire à titre universel de la quotité disponible ;
— débouter M., [S], [A] de sa demande en remboursement par les ayants droit de la succession de la somme de 6 098, 23 euros au titre de la gestion d’affaire ;
— débouter M., [S], [A] de sa demande de remboursement par les ayants droit de la succession de la somme de 2 067, 41 euros au titre des frais relatifs au véhicule PEUGEOT 205 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Vu les conclusions récapitulatives N° 6 notifiées par la voie électronique le, [Date décès 1] 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M., [S], [A] demande à la juridiction de céans de :
— ordonner le partage des biens dépendant de la succession de, [P], [L] veuve, [T] demandé par les parties ;
— désigner tout notaire dans le département de, [Localité 3] qu’il plaira au tribunal de choisir, à défaut désigner Maître, [H], [Q], notaire à, [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
— confier au notaire la mission de :
✳ se faire remettre par lui le prix de vente de la toile “Le port de pêche, [Localité 11]” peint par R.L., [D], vendu aux enchères au prix de 2 140 euros ;
✳ se faire remettre par lui un vase chinois et un éléphant en bronze ;
✳ faire procéder à l’estimation de ces biens par un commissaire de justice ;
✳ mettre aux enchères le vase chinois et l’éléphant en bronze et le porter à l’actif de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
✳ rectifier la déclaration de succession pour porter M., [K], [A] comme légataire à titre universel de la quotité disponible, en ses lieu et place ;
✳ publier au BODACC l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net par M., [K], [A], représenté par son tuteur et légataire à titre universel de la quotité disponible ;
✳ fixer le montant de l’indemnité en réduction du legs universel pour permettre à Mmes, [T] de bénéficier de leur part de réserve héréditaire conformément aux règles des articles 913 et suivants du code civil ;
— juger que, par l’interprétation des dispositions testamentaires du 13 juillet 2014 de, [P], [L] veuve, [T], M., [K], [A] est légataire à titre universel sur la quotité disponible ;
— juger que M., [K], [A], représenté par son tuteur l’UDAF de, [Localité 3], se prévaut de la qualité de légataire universel de la quotité disponible de la succession de, [P], [L] veuve, [T] et accepte la succession de, [P], [L] veuve, [T] à concurrence de l’actif net ;
— juger qu’il est légataire à titre particulier de la voiture PEUGEOT 205 d’occasion d’une valeur de 150 euros ;
— juger que les legs à titre particulier au profit des époux, [J] ont été révoqués par la destruction de la RENAULT Clio et la vente des bijoux préalablement au décès de, [P], [L] veuve, [T] ;
— débouter Mmes, [T] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— le déclarer recevable et fondé en sa demande reconventionnelle ;
— déclarer fondée, tant en fait qu’en droit, sa demande de remboursement des dettes réglées pour la succession au titre des dettes successorales et pour les frais de déplacement, carburant, d’hôtel, restaurant, autoroute en lien direct avec la gestion de la succession, comprenant les frais de déplacement lors des obsèques en véhicule adapté pour le handicap de M., [K], [A], petit-fils du de cujus, qui le mentionne expressément dans son testament olographe ;
— en conséquence, condamner les ayants droit de la succession à lui verser ou fixer dans le passif de la succession la somme de 6 098, 23 euros en remboursement de frais de déplacement, autoroute, repas, locations de voiture ;
— subsidiairement, si le tribunal ne le reconnaît pas comme légataire particulier du véhicule PEUGEOT 205, fixer dans le passif de la succession sa créance à hauteur de la somme de 4 498, 28 euros en répétition de l’indu sur les frais de déplacement de la PEUGEOT 205, à défaut en condamnant les ayants droit ;
— ordonner au notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation au vu du jugement à intervenir de lui verser la somme de 6 098, 23 euros en remboursement des frais successoraux avancés pour la succession, outre subsidiairement, la somme de 5 066, 28 euros pour les frais sur la PEUGEOT 205, dans le cas pour cette dernière somme s’il n’était pas déclaré comme légataire particulier de ladite voiture ;
— condamner les demanderesses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocate postulante sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; subsidiairement, dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la succession.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 3 novembre 2025. Initialement annoncé pour le 3 février 2026, le délibéré a dû être prorogé jusqu’à ce jour en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interprétation du testament quant à l’identité de la personne désignée comme légataire de la quotité disponible
Comme déjà vu, aux termes de son testament olographe du 13 juillet 2014,, [P], [L], veuve, [T] a indiqué : “Je lègue la quotité disponible de mes biens à mon gendre Monsieur, [S], [A] pour qu’il en fasse le meilleur usage possible pour mon petit-fils, [K].”
Bien qu’ayant signé de nombreux documents lui reconnaissant la qualité de légataire à titre universel de la quotité disponible de la succession de, [P], [L] veuve, [T] (acte d’inventaire du 22 février 2018, acte de clôture d’inventaire du, [Date décès 3] 2018, acte contenant attestation immobilière après décès du, [Date décès 3] 2018, acte de délivrance de legs du, [Date décès 3] 2018, outre la déclaration de succession du, [Date décès 3] 2018) et bien qu’ayant accepté d’apparaître comme l’un des vendeurs de la maison de, [Localité 8] aux termes de l’acte du 4 décembre 2018, M., [S], [A], depuis la délivrance de l’assignation du 3 novembre 2022 en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de, [P], [L] veuve, [T], estime désormais que la réelle volonté de la défunte “est d’attribuer la quotité disponible, non pas à son gendre (…), mais à son petit-fils, [K], [A], en raison de son handicap”. Aux termes de ses dernières écritures, il “maintient sa position de mise hors de cause au profit de son fils, [K], [A], légataire à titre universel”, estimant être “seulement légataire à titre particulier pour la voiture PEUGEOT 205”. M., [S], [A] expose qu’il n’a pas de formation juridique successoral et a “fait pleinement confiance aux écrits du notaire”. Il se plaint d’une “mauvaise interprétation du testament par le notaire”.
L’UDAF de, [Localité 3] indique que, en application des dispositions de l’article 507-1 du code civil et ès qualités de tuteur, elle accepte à concurrence de l’actif net le legs de la quotité disponible effectué au profit de M., [K], [A] par, [P], [L] veuve, [T].
Pour leur part, Mmes, [T] exposent que, devant le notaire, le contenu du testament a fait l’objet d’âpres discussions entre elles-mêmes et M., [S], [A] ; que le notaire s’est interrogé sur la question de savoir qui le de cujus avait voulu gratifier ,([K], [A] ou son père ?) ; que M., [S], [A] a “été intraitable” et a considéré qu’il était le légataire désigné par le testament ; qu’elles “n’étaient pas d’accord” mais, “ne souhaitant pas créer une polémique et espérant un règlement rapide de la succession, elles ont accepté cette interprétation “contre la lettre” du testament” ; que le, [Date décès 3] 2018, Maître, [Q] s’est exécuté et a établi son acte de délivrance du legs au seul profit de M., [S], [A] ; qu’il est particulièrement malhonnête pour M., [S], [PG] d’accuser le notaire d’avoir fait une mauvaise interprétation du testament ; que “malgré les doutes exprimés par le notaire, Monsieur, [A] n’a jamais voulu reconnaître que le legs était en faveur de, [K] et souhaitait se voir déclarer seul légataire à titre universel” ; qu’il a participé à la vente de la maison ; qu’il lui a fallu attendre d’être assigné devant ce tribunal pour “faire volte-face” et affirmer n’avoir jamais été légataire de, [P], [L] veuve, [T], des faits de recel lui étant reprochés dans l’assignation ; qu’il “a donc trouvé une “martingale”: se faire déclarer tiers à la succession, plutôt que légataire” , faisant désormais une autre interprétation du testament ; que son attitude est “proprement scandaleuse” ; qu’aujourd’hui, elles “se rangent à l’interprétation (nouvelle) de Monsieur, [A]” ; que M., [K], [A] doit donc désormais (de nombreuses années après le décès) être considéré comme “le légataire à titre universel, désigné par le testament de, [P], [L] veuve, [T].”
Il apparaît que, conformément à l’analyse qui fait désormais l’unanimité des parties, la volonté de la défunte a été d’instituer son petit-fils, qu’elle savait handicapé, légataire de la quotité disponible de sa succession.
En principe, léguer la quotité disponible, c’est léguer toute la succession dans la mesure où elle pourrait être disponible (par renonciation ou abstention des héritiers réservataires). Le legs est alors universel. Mais il est également possible que le testateur ait entendu limiter sa disposition à la fraction des biens à venir qu’il sait être disponible (par exemple, un tiers des biens en présence de deux enfants). Dans ce cas, le legs est à titre universel.
En l’espèce, il convient de dire que M., [K], [A] est, aux termes du testament olographe du 13 juillet 2014, légataire à titre universel de la quotité disponible de la succession de, [P], [L] veuve, [T].
Sur le legs à titre particulier du véhicule PEUGEOT 205
Aux termes de son testament olographe du 13 juillet 2014,, [P], [L] veuve, [T] a indiqué : “Je demande à mon gendre de faire le meilleur usage possible de ma Peugeot 205.”
Dans l’acte de délivrance de legs du, [Date décès 3] 2018 signé par M., [S], [A] (cf page 5), concernant le véhicule en cause (mis en circulation pour la première fois le 19 juillet 1995 et affichant 113 009 kms au compteur), il a été indiqué : “Le legs est indiqué pour mémoire dans la succession, les parties déclarant que le véhicule ne possède pas de valeur vénale”.
M., [S], [A] sera déclaré légataire à titre particulier du véhicule PEUGEOT 205, dépourvu de toute valeur vénale.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [P], [L] veuve, [T]
L’article 815 du code civil dispose : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code prévoit : “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
En application des articles précités, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [P], [L] veuve, [T].
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Mmes, [T] et l’UDAF de, [Localité 3] s’accordent quant au choix de Maître, [Q] pour mener les opérations de compte, liquidation et partage.
En revanche, M., [A] expose que “vu la mauvaise interprétation du notaire qui pourrait engager sa responsabilité, notamment sur les documents officiels établis par lui à savoir l’acte de notoriété, l’acte de délivrance du legs universel au profit de M, [S], [A], la déclaration de succession aux impôts et aussi l’acte de vente du 4 décembre 2018 de la maison, il serait peut-être plus judicieux de désigner un autre notaire sur le département de, [Localité 3], où demeurent les parties.”
Maître, [H], [Q], notaire à, [Localité 9], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. En effet, ce notaire connaît déjà le dossier et n’a pas démérité, nonobstant l’avis contraire de M., [S], [A].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, il y a également lieu de commettre un juge pour surveiller les opérations.
Il entrera dans la mission du notaire désigné :
— de rectifier la déclaration de succession pour porter M., [K], [A] comme légataire à titre universel de la quotité disponible, en lieu et place de M., [S], [A],
— de publier au BODACC l’acceptation à concurrence de l’actif net par M, [K], [A], représenté par son tuteur, du legs de la quotité disponible effectué à son profit par, [P], [L] veuve, [T].
Sur les dommages et intérêts et restitutions sollicités par Mmes, [T]
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
1) Sur les meubles meublants donnés à M., [F]
Il dépendait de la succession de, [P], [L] veuve, [T] le mobilier garnissant la maison de, [Localité 8].
Après avoir laissé le mobilier à la disposition de l’acquéreur jusqu’au 30 juin 2019, M., [S], [A] explique que les meubles ont été donnés à M., [F] en compensation “du mauvais état de la maison”. M., [S], [A] évalue les meubles donnés à la somme de 970 euros.
Mmes, [T] réclament la condamnation de M., [S], [A] à leur régler la somme de 970 euros au titre de leur préjudice matériel.
M., [S], [A] – qui n’était que légataire à titre particulier de la voiture PEUGEOT 205 – n’avait aucun droit pour donner les meubles garnissant la maison à M., [F]. Seules les deux héritières et le légataire à titre universel de la quotité disponible pouvaient décider du sort des meubles en question. Son comportement est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Les droits de Mmes, [T], héritières réservataires, s’établissant seulement aux 2/3 de la succession, M., [S], [A] sera condamné à leur verser, en réparation de leur préjudice matériel lié au don à M., [F] des meubles meublants de la succession, uniquement la somme de 647 euros (soit 2/3 de 970 euros).
2) Sur l’éléphant en bronze, le vase chinois et l’huile sur toile de M., [D]
M., [S], [A] admet être en possession du vase chinois et de l’éléphant en bronze figurant à l’actif de la succession, ces deux objets ayant été estimés dans l’inventaire à 250 euros et 500 euros. Il dit que les objets sont à la disposition de Mmes, [T].
Malgré les nombreuses années écoulées depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance et le fait que M., [S], [A] admet être dépourvu de tout droit sur les biens en cause, les deux objets n’ont toujours pas été restitués.
Par suite, M., [S], [A] sera condamné à remettre à Mmes, [T] ou à l’UDAF de, [Localité 3] ou à Maître, [Q] l’éléphant en bronze et le vase chinois dépendant de la succession de, [P], [L] veuve, [T], ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de six mois, sauf à ce qu’il soit statué à nouveau.
L’huile sur toile “le port de, [Localité 11]” de M., [D] (qui avait été estimée dans l’acte d’inventaire à hauteur de 1 500 euros) a, suite aux démarches entreprises par M., [S], [A], été vendue aux enchères publiques le 11 mai 2019 pour le prix de 2 500 euros. Après déduction des frais d’une telle vente, M., [S], [A] a encaissé la somme de 2 140 euros sur laquelle il n’avait strictement aucun droit.
Mmes, [T] exposent avoir découvert que cette même huile sur toile avait de nouveau été mise aux enchères en 2019, après avoir été estimée à 6 000/7 000 euros. Elles produisent, pour étayer leur dires, un extrait de la Revue, [3] du 2 octobre 2019. Elles exposent que l’estimation importante du tableau s’explique par le fait que cette toile n’était pas connue du monde de l’art, la toile ayant été offerte à leur grand-père ,“[LO], [T] (entrepreneur et bâtisseur d’églises et d’usine), par le peintre lui-même, pour le remercier d’une partie de la reconstruction de la ville de, [Localité 12]”. Elles ajoutent que le grand format de la toile la rend exceptionnelle et justifie le prix estimé par, [3].
Mmes, [T] – qui expliquent qu’elle “n’entendent pas se contenter du prix auquel M., [A] l’a bradée (par sottise, ignorance ou cupidité)” et exigent le “vrai” prix du tableau – sollicitent la condamnation de M., [S], [A] à leur régler la somme de 6 500 euros (moyenne de 6 000 et 7 000 euros) au titre de leur préjudice matériel en raison de la vente de l’huile sur toile de M., [D].
Pour sa part, M., [S], [A] souligne que l’estimation de la toile litigieuse dressée par Maître, [W] et Maître, [FM] en février 2018 portait sur la valeur de 1 500 euros. Il considère dès lors que la succession n’a subi aucun préjudice financier, le bien n’ayant pas été vendu en mai 2019 en deçà de sa valeur réelle. Il ajoute que “le tribunal ne peut pas retenir comme preuve la vente d’un tableau de R., [D] dénommé “Le soir à Boulogne” alors que le tableau de la succession est de, [C], [RZ], [D] dénommé sous un autre titre “Le port de pêche, [Localité 11]”. Il y a donc doute sur le peintre”.
Il s’agit bien du même tableau tel que cela ressort de la confrontation de la photo du tableau qui appartenait à la défunte (cf la pièce n° 17 des demanderesses) avec la photo du site de vente aux enchères (cf la pièce n° 22 des demanderesses). Toutefois, il est permis de penser que l’état du tableau n’était pas le même, la pièce n° 22 des demanderesses mentionnant expressément : “Etat : restaurations”. S’il y a eu restauration après la vente du 11 mai 2019 du tableau peint en1929, la nouvelle estimation du tableau fin 2019 ne pouvait qu’être supérieure au prix d’adjudication du 11 mai 2019. On ignore si le tableau a effectivement été adjugé le 12 octobre 2019 et, si oui, à quel prix.
Mmes, [T] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel en lien avec la vente de l’huile sur toile de M., [D]. En revanche, Maître, [Q] recevra pour mission de se faire remettre par M., [S], [A] la somme de 2 140 euros au titre du prix de la vente le 11 mai 2019 de l’huile sur toile de M., [D].
Conformément aux demandes formulées par Mmes, [T], Maître, [Q] recevra pour mission :
✳ de faire procéder à l’estimation du vase chinois et de l’éléphant en bronze par un commissaire de justice ;
✳ de mettre lesdits biens en vente aux enchères, d’en recueillir le prix et de le porter à l’actif de la succession de, [P], [L] veuve, [T].
En revanche, il ne sera donné aucune suite à la demande des Mmes, [T] tendant à ce que le notaire désigné reçoive également pour mission d’établir un inventaire, un inventaire ayant déjà été établi.
3) Sur le préjudice moral
Mmes, [T] sollicitent la condamnation de M., [S], [A] à leur verser, à chacune, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Elles font valoir que M., [S], [A] a “tout bradé” et “dispersé l’histoire familiale, sans aucun respect pour ses membres”.
Elles ajoutent que “le tableau de, [D], dans la famille depuis près d’un siècle, est une perte irréparable” et soulignent que ce tableau avait une histoire (don de l’artiste à un aïeul pour service rendu).
Il est certain que le tableau de, [D] – qui était dans la famille depuis plusieurs générations – est désormais la propriété d’un tiers à la succession.
M., [S], [A] – qui s’est permis de vendre le tableau aux enchères publiques sans autorisation expresse des héritières et du légataire à titre universel à travers son tuteur – a commis une faute. Le préjudice moral de chacune des soeurs, certain dans son principe, sera réparé par l’allocation à chacune de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement formulée par M., [S], [A]
M., [S], [A] sollicite, sur le fondement de la gestion d’affaires prévue par les articles 1301 et 1301-5 du code civil et sur le fondement complémentaire de la répétition de l’indu (article 1302 alinéa 1 du code civil), le remboursement de divers frais qu’il affirme avoir avancé pour la succession alors qu’il “pensait de toute bonne foi être légataire à titre universel, suite à une erreur d’interprétation du testament”. Il estime ainsi détenir une créance de 6 098, 23 euros au titre de “dettes réglées pour la succession” et au titre de “frais de déplacement, carburant, d’hôtel, restaurant, autoroute en lien direct avec la gestion de la succession” comprenant notamment les frais de déplacement à la cérémonie religieuse à, [Localité 8] et aux obsèques à, [Localité 5], les frais de déplacement pour l’inventaire, les frais de déplacement pour la libération de la maison et les frais de transfert du tableau.
M., [S], [A] est fondé à obtenir le remboursement des frais d’électricité réglés aux lieu et place de la succession pour un montant de 351, 01 euros, tel que justifié par sa pièce n° 36 A. Cette somme de 351, 01 euros devra apparaître au passif de la succession au titre de la créance détenue par M., [S], [A].
En revanche, M., [A] devra conserver à sa charge tous les autres frais dont il sollicite le remboursement. En effet, rien ne justifie que l’indivision successorale supporte de tels frais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Mmes, [T] et M., [S], [A] seront déboutés de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DIT que M., [K], [A] est, aux termes du testament olographe du 13 juillet 2014, légataire à titre universel de la quotité disponible de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
CONSTATE que l’Union Départementale des Associations Familiales de, [Localité 3], en sa qualité de tuteur de M., [K], [A], accepte à concurrence de l’actif net le legs de la quotité disponible effectué au profit de M., [K], [A] par, [P], [L] veuve, [T] ;
DIT que M., [S], [A] est légataire à titre particulier du véhicule PEUGEOT 205, dépourvu de toute valeur vénale ;
CONSTATE que le legs à titre particulier de bijoux au profit des époux, [J] a été révoqué suite à la vente des bijoux préalablement au décès de, [P], [L] veuve, [T] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [P], [X], [V], [L], née le, [Date naissance 4] 1931 à, [Localité 5] et décédée le, [Date décès 2] 2017 à, [Localité 4] ;
DESIGNE Maître, [H], [Q], notaire officiant au, [Adresse 8], pour procéder à ces opérations, chacune des parties pouvant toutefois, si elle l’estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire ;
DESIGNE le juge commis en matière successorale du tribunal judiciaire de CAEN pour surveiller lesdites opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE les termes de l’article 1368 du code de procédure civile : “Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir” ;
DIT qu’il entre dans la mission dévolue à Maître, [H], [Q] :
— de rectifier la déclaration de succession pour porter M., [K], [A] comme légataire à titre universel de la quotité disponible, en lieu et place de M., [S], [A],
— de publier au BODACC l’acceptation à concurrence de l’actif net par M., [K], [A], représenté par son tuteur, du legs de la quotité disponible effectué à son profit par, [P], [L] veuve, [T] ;
CONDAMNE M., [S], [A] à verser à Mme, [U], [T] et à Mme, [P], [T] la somme de 647 euros en réparation de leur préjudice matériel consécutif au don à M., [H], [F] des meubles meublants de la succession ;
CONDAMNE M., [S], [A] à remettre à Mme, [U], [T] ou à Mme, [P], [T] ou à l’Union Départementale des Associations Familiales de, [Localité 3] ou à Maître, [H], [Q] l’éléphant en bronze et le vase chinois dépendant de la succession de, [P], [L] veuve, [T], ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de six mois, sauf à ce qu’il soit statué à nouveau ;
DEBOUTE Mme, [U], [T] et Mme, [P], [T] de leur demande tendant à la condamnation de M., [S], [A] à leur régler la somme de 6 500 euros en réparation de leur préjudice matériel lié à la vente de l’huile sur toile de M., [D] ;
CONFIE à Maître, [H], [Q] la mission de se faire remettre par M., [S], [A] la somme de 2 140 euros au titre du prix de la vente réalisée le 11 mai 2019 de l’huile sur toile de M., [D] qui dépendait de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
CONFIE à Maître, [H], [Q] les missions suivantes :
✳ faire procéder à l’estimation du vase chinois et de l’éléphant en bronze par un commissaire de justice ;
✳ mettre lesdits biens en vente aux enchères, en recueillir le prix et le porter à l’actif de la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
DEBOUTE Mme, [U], [T] et Mme, [P], [T] de leur demande tendant à ce que le notaire désigné reçoive pour mission d’établir un inventaire ;
CONDAMNE M., [S], [A] à régler à Mme, [U], [T], en réparation de son préjudice moral lié à la disparition d’un souvenir de famille, la somme de 150 euros ;
CONDAMNE M., [S], [A] à régler à Mme, [P], [T], en réparation de son préjudice moral lié à la disparition d’un souvenir de famille, la somme de 150 euros;
DIT que M., [S], [A] détient sur la succession de, [P], [L] veuve, [T] une créance de 351, 01 euros, laquelle devra apparaître au passif de ladite succession ;
DIT que Maître, [H], [Q] devra, dans le cadre de l’exécution de sa mission, adresser à M., [S], [A] un règlement de 351, 01 euros en remboursement de sa créance détenue sur la succession de, [P], [L] veuve, [T] ;
DEBOUTE M., [S], [A] du surplus de sa demande de remboursement ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme, [U], [T] et Mme, [P], [T] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M., [S], [A] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt trois mars deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de le greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti Mélanie Hudde
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