Annulation 9 février 2024
Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 févr. 2024, n° 2302712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril , 11 août et 1er décembre 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, non communiqué, M. C D et la SARL Galop Sport France, représentés par Me Fouchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a accordé à la SARL Etimmo un permis de construire, ainsi que la décision du maire de Maisons-Laffitte en date du 3 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient, en leur qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet de construction, d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, les services intéressés au sens des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme n’ayant pas été consultés après modification du projet ;
— l’aire de stationnement prévue par le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article UH 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Maisons-Laffitte ;
— le dossier de demande de permis est entaché de fraude en ce qui concerne la surface de plancher déclarée et le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article UH 3.1.1 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UH 5.1.1 du règlement du PLU ;
— le dossier de demande de permis est entaché de fraude en ce qui concerne la surface déclarée d’espaces verts et le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article UH 5.2 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UH 7.1 du règlement du PLU et l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
— la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté accordant le permis de construire est illégale et irréalisable techniquement ;
— le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Yvelines, rendu applicable par l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— le permis de construire est illégal faute qu’ait été préalablement recueilli l’accord du préfet ou du ministre chargé des sites, prévu par l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal faute qu’aient été préalablement recueillies l’autorisation préalable prévue par l’article L. 341-10 du code de l’environnement et celle délivrée au titre de l’article L. 621-27 du code du patrimoine ;
— il est illégal en l’absence de l’accord exprès de l’Architecte des bâtiments de France (ABF) requis au titre de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’ABF et du maire de Maisons-Laffitte, ceux-ci n’ayant pas tenu compte de ce que le projet prend appui sur un bâtiment situé dans le périmètre d’un site classé,
— il est entaché de fraude en tant que le dossier tend à dissimuler, d’une part, le fait que les boxes, contigus et mitoyens au projet, sont implantés dans le périmètre d’un site classé, et, d’autre part, le fait que la remise à usage d’atelier de peinture, dont la démolition est autorisée par le permis en litige, n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ;
— il est entaché de fraude en ce qu’il tend à régulariser la construction de cette remise, la déclaration préalable déposée en 2023 ayant elle-même été obtenue frauduleusement ;
— il n’a pas été précédé de l’autorisation préalable requise par l’article R. 621-11 du code du patrimoine en ce qui concerne les travaux portant sur un immeuble classé, ou sa façade.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 18 octobre 2023, la SARL Etimmo, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 19 octobre 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close, en dernier lieu, au 10 janvier 2024.
Par un courrier en date du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens suivants, présentés pour la première fois postérieurement à la date de cristallisation des moyens, intervenue en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de justice administrative :
— illégalité du permis de construire faute qu’ait été préalablement recueillis l’accord du préfet ou du ministre chargé des sites, prévu par l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation préalable au titre de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, l’autorisation délivrée au titre de l’article L. 621-27 du code du patrimoine, l’accord exprès de l’Architecte des bâtiments de France (ABF) requis au titre de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme, et l’autorisation préalable requise par l’article R. 621-11 du code du patrimoine,
— erreur d’appréciation de l’ABF et du maire de Maisons-Laffitte, qui n’ont pas tenu compte de ce que le projet prend appui sur un bâtiment situé dans le périmètre d’un site classé,
— fraude entachant le permis de construire qui tend à dissimuler, d’une part, le fait que les boxes, contigus et mitoyens au projet, sont implantés dans le périmètre d’un site classé, et, d’autre part, le fait que la remise à usage d’atelier de peinture, dont la démolition est autorisée par le permis en litige, n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ;
— fraude tendant à régulariser le permis de construire en ce qui concerne la remise, la déclaration préalable déposée en 2023 ayant elle-même été obtenue frauduleusement.
Les requérants ont présenté, les 17 et 25 janvier 2024, des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre les particuliers et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Fouchet, représentant M. D et la société Galop France, celles de Me Peynet, représentant la commune de Maisons-Laffitte, et celles de Me Bas, représentant la société Etimmo.
Des notes en délibéré ont été présentées pour les requérants les 29 et 31 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Etimmo a déposé, le 21 avril 2022, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment collectif à usage d’habitation comprenant trois logements sur les terrains d’assiette cadastrés N°188,195 et 251 à Maisons-Laffitte. Ce permis de construire a été accordé par un arrêté du maire de Maisons-Laffitte en date du 25 octobre 2022. M. D et la SARL Galop Sport France ont présenté, le 16 décembre 2022, un recours gracieux contre cet arrêté. Celui-ci a été rejeté par décision du maire de Maisons-Laffitte en date du 3 février 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. D et la SARL Galop Sport France demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022 accordant à la SARL Etimmo le permis de construire, ainsi que la décision du 3 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation de M. D, ainsi que ses installations liées à la pratique de sports équestres, sont situées sur la parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet. M. D doit ainsi être regardé comme ayant la qualité de voisin immédiat du projet. Celui-ci fait notamment valoir que le projet comporte la transformation d’une maison d’habitation de type " R + 1 « en un bâtiment collectif comprenant trois logements, de type » R + 1 + combles ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, au niveau le plus élevé, la création d’au moins une ouverture en façade susceptible d’engendrer des vues sur la propriété du requérant, ce qui n’est pas sérieusement contesté en défense. Au regard des éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction dont il fait ainsi état, M. D justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit, dès lors, besoin de statuer sur l’intérêt à agir de la société Galop sport France, également requérante, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens devant être écartés :
Sur la recevabilité des moyens soulevés dans le mémoire enregistré le 10 janvier 2024 :
5. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « () lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code (), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif () est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
7. Dans le mémoire enregistré le 10 janvier 2024, les requérants soulèvent les moyens tirés de l’illégalité du permis de construire en litige faute pour ce dernier d’avoir été précédé de l’accord préalable du préfet ou du ministre chargé des sites, prévu par l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, de l’autorisation préalable prévue par l’article L. 341-10 du code de l’environnement, de l’autorisation délivrée au titre de l’article L. 621-27 du code du patrimoine, de l’accord de l’Architecte des bâtiments de France (ABF) requis au titre de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme, et de l’autorisation préalable requise par l’article R. 621-11 du code du patrimoine. Ils soulèvent en outre les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par l’ABF et le maire de Maisons-Laffitte, lesquels n’auraient pas tenu compte de ce que le projet prend appui sur un bâtiment situé dans le périmètre d’un site classé. Ils soulèvent encore un moyen tiré de la fraude entachant le permis de construire en faisant valoir, d’une part, que le dossier tendrait à dissimuler le fait que les boxes à chevaux, contigus et mitoyens au projet, sont implantés dans le périmètre d’un site classé, et, d’autre part, que la construction de la remise, dont la démolition est autorisée par le permis en litige, n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Enfin, les requérants invoquent une fraude tendant à régulariser le permis de construire en ce qui concerne la remise, la déclaration préalable déposée en 2023 ayant, d’après eux, elle-même été obtenue frauduleusement. Ces moyens ont été présentés pour la première fois par les requérants dans leur mémoire enregistré le 10 janvier 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la réception, le 16 juin 2023, du premier mémoire en défense. De tels moyens ne sont fondés sur aucune circonstance de fait ou de droit dont il n’aurait pu être fait état avant l’expiration de ce délai. Dès lors, ces moyens doivent, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme être écartés comme irrecevables.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
8. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département () ». Et aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, dans sa version en vigueur à la date à laquelle a été pris l’arrêté de délégation : « () Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Maisons-Laffitte a donné délégation de fonctions à M. A B, signataire de l’arrêté, adjoint en charge de l’urbanisme, à l’effet notamment, de signer les autorisations d’urbanisme. Si les requérants se prévalent de l’absence de justification de la publication régulière de cet arrêté au recueil des actes administratifs, ils ne contestent pas que celui-ci a été régulièrement affiché, ainsi que le prévoit l’article L. 2131-1 précité du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 2122-29 du même code alors en vigueur n’ont pas dérogé au principe selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure préalable de consultation :
10. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’instruction de la demande de permis de construire déposée le 21 avril 2020 par la SARL Etimmo, de nouveaux plans ont été déposés le 24 octobre 2022, et que les modifications portaient en particulier sur le plan de masse du projet, le plan de coupe AA, le plan des façades et le plan de toiture. Il ressort également des pièces du dossier que ces plans modifiés ont été déposés après la consultation des services intéressés par le projet, notamment, celle de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). Toutefois, compte tenu de l’objet et de la portée des modifications apportées aux plans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle consultation des services, en particulier de l’ABF, aurait été nécessaire. Par suite, l’irrégularité entachant, de ce point de vue, la procédure de consultation préalable des services concernés, manque en fait.
Sur le prétendu non-respect de l’article UH 1.2 du règlement du PLU :
12. Aux termes de l’article UH 1.2 : « Dans l’ensemble de la zone UH sont autorisés sous conditions : () Les aires de stationnement, à condition que soit recherchée l’intégration aux lieux avoisinants. ».
13. L’article UH 1.2, qui a pour objet de préciser les activités, destinations et sous-destination autorisées sous conditions au sein de la zone UH, encadre la création de parcs de stationnement, et ne règlemente pas l’aménagement d’emplacements de stationnement nécessaires aux projets de construction. Le moyen, inopérant, doit donc être écarté.
Sur la fraude entachant le dossier de demande de permis de construire concernant la surface de plancher et le prétendu non-respect de l’article UH 3.1.1 du règlement du PLU :
14. D’une part, aux termes de l’article UH 3.1.1 du règlement du PLU : « Dans la zone UH : La surface de plancher des constructions autorisée atteindra 25% maximum de la superficie du terrain. () ». Par ailleurs, le lexique du règlement du PLU prévoit que : « Le calcul de la surface de plancher est défini à l’article R.111-22 du Code de l’urbanisme. La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures-terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n’entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Sont notamment déduits de la surface de plancher : – l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, – les vides et trémies des escaliers et ascenseurs, – les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, – les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, – les surfaces de plancher non porteur des combles non aménageables. ».
15. D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
16. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet présente une superficie totale de 1 602 mètres carrés, et que la surface de plancher déclarée est de 399 mètres carrés. Les requérants font valoir que la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction correspondrait, en réalité, à la superficie de l’emprise au sol de la construction projetée, de 254 mètres carrés d’après le dossier, et que celle du premier étage de la construction projetée correspondrait à la surface de plancher du rez-de-chaussée. Ils en déduisent qu’en tenant compte, en outre, de la surface de plancher du dernier niveau, la surface totale déclarée aurait été volontairement erronée. Toutefois, la surface de plancher et l’emprise au sol ne répondent pas aux mêmes critères de définition, la surface de plancher excluant notamment, à la différence de l’emprise au sol, les vides et trémies des escaliers et ascenseurs. Par ailleurs, la surface totale de plancher déclarée correspond à celle mentionnée dans la note de calcul produite en défense par la société pétitionnaire. Dès lors, il n’est pas établi que la déclaration du dossier portant sur la surface de plancher révèlerait une volonté de la société pétitionnaire de tromper l’administration quant à la nature du projet. Les moyens tirés de la fraude et de la méconnaissance des dispositions de l’article UH 3.1.1 du règlement du PLU doivent être écartés.
Sur la prétendue fraude entachant le dossier concernant la surface d’espaces verts et le non-respect de l’article UH 5.2 du règlement du PLU :
17. Aux termes de l’article UH 5.2 du règlement PLU : « Dans la zone UH : 70% de la surface totale du terrain sera traitée en espaces verts. ». Par ailleurs, il résulte du lexique du règlement du PLU que « les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. () ».
18. La notice figurant au dossier de demande de permis de construire mentionne une surface totale d’espaces verts de 1 204,40 mètres carrés, laquelle correspond à plus de 70 % de la superficie totale du terrain d’assiette du projet, qui s’élève à 1 602 mètres carrés. Les requérants font valoir que cette surface d’espaces verts déclarée inclurait, à tort, les surfaces allouées aux places de stationnement, ainsi qu’à leur accès, et les surfaces allouées aux terrasses. D’une part, si les dispositions du PLU encadrant les espaces de pleine terre excluent explicitement la prise en compte des aires de stationnement végétalisées, tel n’est pas le cas des dispositions précitées encadrant les espaces verts. D’autre part, il ressort des indications figurant dans la notice descriptive que la zone destinée à accueillir les neuf places de stationnement doit être réalisée avec un « traitement perméable en gazon » et « evergreen ». Un tel aménagement permet de recevoir des « plantations herbacées » ainsi que le prévoient les dispositions précitées du PLU. La société pétitionnaire a donc, à bon droit, inclus dans les espaces verts la surface de la zone allouée aux places de stationnement, ainsi que celle correspondant à la zone du terrain d’assiette destinée à accueillir la circulation des véhicules jusqu’aux emplacements de stationnement, laquelle est également enherbée. Les requérants, par ailleurs, n’établissent ni même n’allèguent qu’à supposer que la société pétitionnaire ait, à tort, inclus une terrasse dans la surface d’espaces verts déclarée, cette dernière, en excluant la surface de ladite terrasse, ne respecterait pas la règle précitée. Dès lors, il n’est pas établi que la déclaration figurant dans le dossier portant sur la surface d’espaces verts révèlerait une volonté de la société pétitionnaire de tromper l’administration quant à la nature du projet. Les moyens tirés de la fraude et de la méconnaissance des dispositions de l’article UH 5.2 du règlement du PLU doivent être écartés.
Sur les moyens tirés du non-respect de l’article UH 7.1 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et celui tiré de l’illégalité de la prescription de l’arrêté en litige reprenant celles du service départemental d’incendie et de secours :
19. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UH 7.1 du règlement du PLU : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ».
20. D’une part, si elles prévoient que les terrains d’assiette des projets doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les dispositions précitées de l’article UH 7.1 du règlement PLU n’encadrent pas les conditions de circulation des véhicules à l’intérieur du terrain d’assiette. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement reprocher au projet de ne prévoir aucune aire de retournement permettant aux véhicules de faire demi-tour sur le terrain d’assiette.
21. D’autre part, les dispositions précitées de l’article UH 7.1 règlementent la sécurité des accès aux voies publiques et depuis celles-ci, et non les conditions d’accès aux constructions par les engins de secours. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, au soutien du moyen tiré du non-respect de cet article, que les dimensions du portail d’accès au terrain d’assiette du projet ne permettraient pas le passage des engins de secours et de lutte contre l’incendie, ni, par suite, l’accès de ces engins à la future construction.
22. Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
23. L’arrêté accordant le permis de construire comporte, au titre des prescriptions, celles fixées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines dans son avis émis le 22 juillet 2022. Il en ressort notamment que l’avenue Ducis présente les caractéristiques d’une voie-engins, que la distance à parcourir pour atteindre les accès aux logements depuis cette voie est inférieure à 80 mètres et qu’un cheminement piéton d’une largeur stabilisée de 1,40 mètre au minimum doit être aménagé jusqu’à ces accès, cette largeur pouvant être réduite à 1,20 mètre au passage d’une porte. Cette prescription n’apporte pas au projet des modifications substantielles nécessitant la présentation d’un nouveau projet et il n’est pas établi que l’aménagement du cheminement piétonnier permettant, sur le terrain d’assiette, l’accès au bâtiment serait susceptible de diminuer la surface totale d’espaces verts, ni, par suite, qu’un tel aménagement aurait pour effet de rendre le projet non conforme aux dispositions mentionnées ci-dessus relatives au coefficient d’espaces verts. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à contester la légalité de cette prescription. Il en résulte également que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les caractéristiques de la voie d’accès au terrain d’assiette rendraient difficile l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, ni que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 23 ci-dessus que doivent être écartés les moyens tirés du non-respect des dispositions de l’article UH 7.1 du règlement du PLU, de l’illégalité de la prescription de l’arrêté reprenant celles du SDIS mais également de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur le prétendu non-respect de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Yvelines :
25. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ». Aux termes de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental des Yvelines : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : – () / – Les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de toute établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ».
26. Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées à l’implantation d’un bâtiment agricole, notamment en vertu de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, sont également applicables, par réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour accorder le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature. L’exigence d’éloignement imposée par ces dispositions aux projets de construction à usage d’habitation ne s’applique toutefois qu’à l’égard de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités.
27. Enfin, aux termes de l’article 153-1 du règlement sanitaire départemental des Yvelines : " Toute création, extension ou réaffectation d’un bâtiment d’élevage ou d’engraissement à l’exception des bâtiments d’élevage de lapins et volailles comprenant moins de cinquante animaux de plus de trente jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type familial doit faire l’objet, de la part du maitre d’ouvrage, de l’établissement d’un dossier de déclaration préalable ().
28. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est contigu à des parcelles accueillant une activité d’entrainement et d’hébergement de chevaux de sports, laquelle, au vu notamment de la convention de mise à disposition de six boxes pour chevaux conclue par la société Galop Sport au bénéfice d’une autre société, ne présente pas un caractère exclusivement familial. Cet établissement implanté sur les parcelles voisines du terrain d’assiette du projet est ainsi au nombre des « autres élevages » mentionnés par l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental des Yvelines. Il ressort également des pièces du dossier que le bâtiment longeant la limite séparative avec le terrain d’assiette du projet abrite des boxes pour chevaux et constitue ainsi un bâtiment « renfermant des animaux » au sens de l’article 153.4 du même règlement. Or, il est constant que la distance entre l’immeuble projeté et ce bâtiment est inférieure à 50 mètres. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité d’entrainement et d’hébergement de chevaux de sport aurait fait l’objet des formalités préalables de déclaration, notamment celles prévues par les dispositions précitées de l’article 153-1 du règlement sanitaire, la commune de Maisons-Laffitte contestant la réalisation d’une telle formalité. Il n’est donc pas établi que cette activité d’entrainement et pension de chevaux est exploitée de manière régulière. Dès lors, la règle de réciprocité énoncée à l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable, ni, par suite, la règle imposant un éloignement minimal de 50 mètres entre l’immeuble projeté et le bâtiment abritant les boxes pour chevaux. Dès lors, les moyens tirés du non-respect des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental des Yvelines doivent être écartés.
Sur les moyens tenant à la légalité de la décision de non-opposition préalable délivrée à la société pétitionnaire en vue de régulariser des travaux engagés sur le terrain d’assiette du projet en litige :
29. Les requérants ne peuvent utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance, les prétendues illégalités entachant la décision de non-opposition préalable délivrée à la société pétitionnaire le 2 octobre 2023 en vue de régulariser des travaux engagés sur le terrain d’assiette du projet en litige, laquelle n’est pas contestée dans la présente instance et fait d’ailleurs l’objet d’un recours distinct devant le tribunal. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que ces travaux auraient dû faire l’objet d’un permis de construire modificatif en raison de l’absence d’achèvement des travaux autorisés par le permis de construire en litige. Ces moyens, inopérants, doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen devant être retenu :
30. Aux termes de l’article UH 5.1.1 du règlement du PLU : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. () / L’implantation de constructions à proximité immédiate d’arbres à grand développement doit être évitée au maximum afin de limiter l’impact sur le système racinaire de l’arbre. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par 50 m² de terrain. () ».
31. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté doit être implanté à proximité immédiate d’un arbre de grand développement, et non deux, comme le soutiennent les requérants, le deuxième arbre le plus proche de la construction étant situé à une dizaine de mètres de la future construction. Si le système racinaire de l’arbre situé à une distance d’environ un mètre au nord de la future construction risque d’être compromis par le projet, une telle circonstance ne permet pas de considérer que l’exigence fixée par l’article UH 5.1.1 n’est pas respectée, cette disposition se bornant à prévoir que l’implantation de constructions à proximité immédiate d’arbres à grand développement « doit être évitée au maximum », sans interdire de façon absolue une telle configuration.
32. D’autre part, en revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que ce dernier mentionne un seul arbre à proximité de la zone accueillant les emplacements de stationnement, qui constitue une « aire de stationnement » au sens des dispositions précitées de l’article UH 5.1.1. La surface totale de cette zone étant supérieure à 100 mètres carrés, le projet doit ainsi prévoir, sur cette zone ou à proximité immédiate, la plantation de deux arbres de haute tige, sans que la société pétitionnaire puisse utilement se prévaloir de la présence d’autres arbres situés sur la parcelle, mais éloignés de la zone de stationnement. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5.1.1 du règlement du PLU et il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré du non-respect de ces dispositions doit être retenu.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
34. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
35. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire accordé à la société Etimmo méconnaît les dispositions de l’article 5.1.1 du règlement de la zone UH du PLU de Maisons-Laffitte. Les règles d’urbanisme en vigueur permettent une mesure de régularisation de ce vice qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, il n’affecte qu’une partie du projet. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de ne prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il ne prévoit la plantation que d’un arbre de haute tige à proximité ou sur la zone affectée au stationnement des véhicules, en méconnaissance de l’article 5.1.1 du règlement de la zone UH du PLU, et dans la même mesure, de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et de fixer à cinq mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune et la société bénéficiaire du permis, sur ce fondement. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2022 accordant à la société Etimmo un permis de construire est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 5.1.1 du règlement de la zone UH du PLU de Maisons-Laffitte et, dans la même mesure, la décision de rejet du recours gracieux présenté contre cet arrêté.
Article 2 : La société Etimmo pourra demander la régularisation du permis de construire dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Laffitte et la société Etimmo, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la SARL Galop Sport France, à la commune de Maisons-Laffitte et à la SARL Etimmo.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
signé
A. Milon
La présidente,
signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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