Entrée en vigueur le 27 décembre 1973
Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-14
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
Du fait de sa qualité de gardien, le garagiste est donc tenu à des obligations découlant du contrat de dépôt régi par les articles 1915 à 1954 du Code Civil. […]
Lire la suite…[…] — débouter M. X et M me Y F de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, subsidiairement : — juger que le dédommagement auquel peuvent prétendre M. X et M me Y F ne saurait dépasser, pour chacun, la somme de 12 675 euros et ce au regard des dispositions de l'article 1954 du code civil, — débouter les consorts X et Y F pour le surplus de leurs demandes, — condamner les consorts X et Y F à lui régler la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[…] Pèse ainsi sur lui l'obligation de s'assurer de la bonne garde du véhicule qui lui est confié et d'être en mesure de le restituer à son propriétaire en bon état. Le contrat de dépôt est réglementé aux articles 1915 à 1954 du Code Civil, acte par lequel la chose d'autrui est reçue du déposant, puis gardée et restituée en nature par le dépositaire. L'article 1917 du Code civil dispose sur ce point : « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. » L'article 1927 précise:
[…] Vu l'article 1954, alinéa 2 du Code civil ; […]