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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 mars 2024, n° 23/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/01548 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMJQ
Jugement du 19 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
Mlle [F] [K],
héritière de Monsieur [A] [K], décédé,, M. [W] [K], Mme [P] [K], M. [Z] [C], M. [U] [C], M. [J] [C], Mme [X] [C], M. [M] [K], M. [D] [K], Mme [S] [K], Mme [Y] [K], Mme [B] [K], Mme [E] [K], M. [V] [K], Mme [G] [K]
C/
Mme [T] [K]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 550
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Mars 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Mademoiselle [F] [K], intervenante volontaire,
héritière de Monsieur [A] [K], décédé,
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 37] ([Localité 37]),
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 14] 1945 à [Localité 39] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 37] ([Localité 37]),
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 21] 1973 à [Localité 37] ([Localité 37]),
demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 40] ([Localité 40]),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 36] – ALGERIE, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 12] 1971
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 19] 1947 à [Localité 39] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 39] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 39] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 38] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 33]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 38] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 26] 1069 à [Localité 37] ([Localité 37]),
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 37] ([Localité 37]),
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 25] 1973 à [Localité 37] ([Localité 37]),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 39] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 24]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I] épouse [K] est décédée le [Date décès 20] 2009, laissant pour lui succéder sept enfants, ainsi que ses petits-enfants, issus de son fils [A] et de sa fille [N], prédécédés.
Préalablement, par acte notarié du 17 juillet 2001, [H] [I] a fait donation à sa fille [T] [K] de la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 28] à [Localité 40].
Par exploit d’huissier de justice du 04 octobre 2010, les consorts [K]/[C] ont fait assigner [T] [K] ainsi qu'[M] [K] (fils de [H] [K]) afin d’ordonner le partage judiciaire de la succession et la vente aux enchères dudit appartement.
Par arrêt, du 18 novembre 2014, ayant partiellement infirmé le jugement rendu le 12 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de LYON, la Cour d’appel de LYON a :
•Ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [H] [I] veuve [K],
•Désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Rhône, avec faculté de délégation,
•Débouté [T] [K] de ses demandes d’indemnités, de dommages et intérêts et de délais de paiement.
Le 12 mars 2015, Maître [O] [L] a été commise par la chambre des notaires pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] veuve [K].
Par jugement rendu le 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de LYON a donné acte à Messieurs [W] [K], [D] [K], [V] [K], [J] [C], [Z] [C], [U] [C], et à Mesdames [Y] [K] divorcée [R], [B] [K], [E] [K], [F] [K], [G] [K] et [P] [K] de leur désistement d’instance à l’encontre de [M] [K], [S] [K] (fille de la défunte) et [T] [K].
Par assignation, délivrée à Madame [T] [K] le 21 février 2023, [W] [K], [M] [K], [D] [K], [S] [K], [Y] [K], [B] [K], [E] [K], [V] [K], [G] [K], [P] [K], [Z] [C], [U] [C], [X] [C] et [J] [C] ont saisi le tribunal judiciaire de LYON.
Ils demandent de :
– Dire les requérants fondés et recevables en leurs demandes,
– Fixer la masse à partager à la somme de 36 886.38 euros,
– Fixer la part de chacun des héritiers comme suit :
•Monsieur [A] [K] : 7622.45 euros,
•Monsieur [W] [K] : 7622.45 euros,
•Monsieur [M] [K] : 7622.45 euros,
•Monsieur [D] [K] : 7622.45 euros,
•Madame [N] [K] : 3811.22 euros,
•Madame [T] [K] : 3811.22 euros,
•Madame [Y] [K] : 3811.22 euros,
•Madame [B] [K] : 3811.22 euros
– Dire que Madame [E] [K], Madame [F] [K], Monsieur [V] [K], Madame [G] [K], Madame [P] [K], viendront à la succession par représentation des droits de Monsieur [A] [K], leur père prédécédé le [Date décès 11] 2003,
– Dire que Madame [X] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [U] [C], et Monsieur [J] [C], viendront à la succession par représentation des droits de Madame [N] [C] née [K], leur mère et épouse, prédécédée le [Date décès 16] 2011,
– Ordonner le partage de cette somme entre lesdits héritiers de la façon suivante :
•Pour les héritiers de [A] [K] :
7622.45€/5 soit 1524.49 euros pour chacun des héritiers, à savoir [E], [F], [V], [G] et [P],
•Pour les héritiers de [N] [K] épouse [C] :
952.80 euros pour son époux survivant [J] [C],
2858.41 euros à partager entre les trois enfants [X], [Z] et [U], soit 952.80 euros chacun,
– Dire le jugement à intervenir opposable à la [34] et au [35],
– Dire qu’à cet effet, les avoirs seront réunis au sein d’un même compte relevant d’un seul établissement bancaire qu’il plaira au tribunal de désigner,
– Condamner Madame [T] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que la question des avoirs bancaires n’a pas été intégralement réglée, le procès-verbal précédemment dressé par le Notaire faisant état d’une masse active à partager de 36 886.38 euros sur des comptes [34] et [35].
[F] [K] est intervenue volontairement à l’instance, au terme de conclusions régulièrement signifiées à Madame [T] [K] le 09 mai 2023, formulant les mêmes demandes que les requérants.
Madame [T] [K] n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 février 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale de [F] [K]
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du même code précise que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
De même, l’article 329 prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [K] fait également partie des héritiers de Madame [H] [K].
Son intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les demandes de partage formées par les requérants
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Pour rappel, les demandeurs se sont précédemment désistés, il y a plus de cinq ans, de leurs demandes d’action en réduction, de licitation du bien immobilier précédemment visé et, de manière générale, de leur demande de partage judiciaire.
Or, ils se contentent aujourd’hui d’indiquer que « l’ensemble des points litigieux de la succession a été réglé à l’amiable, à l’exception des avoirs bancaires ». Ils fondent leurs demandes sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire commis, le 19 juillet 2016, soit il y a plus de sept ans, sans s’expliquer ou produire de justificatifs actualisés.
Dès lors, faute de démontrer la recevabilité et le bien-fondé de leurs demandes, celles-ci seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les demandeurs seront donc condamnés à supporter l’intégralité des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [K],
DEBOUTE les requérants de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE les requérants à supporter l’intégralité des dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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