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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 18/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 29 avril 2013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[11]
Association [13]
CCC adressées à :
— M. [E]
— [11]
— Association [13]
— Me GRAVIER
— Me [Localité 6]
Copies exécutoires délivrées à :
— [11]
— Me GRAVIER
— Me [Localité 6]
Le 15 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 18/03693 – n° portalis dbv4-v-b7c-hcmp – n° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens en date du 29 avril 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représenté et plaidant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 35, substituée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [O] [U], dûment mandatée
Association [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 novembre 2010, M. [N] [E], embauché par l’association [13] (l’association) en qualité de surveillant de baignade, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n°42, sur la base d’un certificat médical initial du 9 novembre 2010 mentionnant une hypoacousie bilatérale.
Après avis du [9] (le [12]), la [7] (la [10]) de la Somme a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 11 novembre 2010 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Saisi par M. [E] d’une action tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, par jugement du 29 avril 2013, a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [E].
M. [E] a relevé appel de cette décision le 17 mai 2013.
Après plusieurs radiations, réinscriptions et renvois de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2021 et par un arrêt du 15 mars suivant, la cour de céans a :
— infirmé le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, dit qu’il n’y a pas de présomption de faute inexcusable,
— dit que l’association a commis une faute dans la survenance de la maladie prise en charge par la [11] le 29 novembre 2011,
— ordonné la majoration de la rente allouée par la caisse à M. [E] à son taux maximum,
— fixé à la somme de 3'000 euros le montant de la provision au profit de M. [E],
— dit que la [11], en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fera l’avance des sommes dues à M. [E],
— débouté l’association de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [E],
— dit que la [11] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’association de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par M. [E],
— ordonné une expertise médicale avant dire-droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [E] qui est confiée à M. [R], médecin,
— fixé à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [11] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
— dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
— condamné l’association à verser à M. [E] la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 décembre 2021,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
Suite à une ordonnance de changement d’expert du 21 octobre 2022, M. [H], médecin, a été désigné le 7 décembre 2022 et a rendu son rapport le 6 juillet 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 3 mai 2024 et soutenues oralement lors de l’audience, M. [E] demande à la cour de':
— fixer son préjudice sur les bases suivantes':
— déficit fonctionnel temporaire': 1'500 euros,
— pretium doloris': 5'000 euros,
— perte de chance d’évolution de carrière': 15'000 euros,
— préjudice d’agrément': 5'000 euros,
— préjudice d’altération de la vie sociale': 10'000 euros,
— condamner l’association à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déduire la provision de 3'000 euros perçue.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 novembre 2024, l’association [13] demande à la cour de':
— la recevoir en ses écritures et les dires bien fondées,
— y faisant droit, débouter M. [E] de ses demandes au titre de la perte de chance d’évolution de carrière, du préjudice d’agrément et du préjudice d’altération de la vie sociale,
— pour le surplus, fixer les préjudices comme suit':
-1'113,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
-4'000 euros au titre des souffrances endurées,
— déduire des sommes allouées la provision de 3'000 euros versée à titre provisionnel,
— déclarer que les sommes allouées seront avancées par la caisse conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [E] et, en tant que besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par observations présentées oralement lors de l’audience, la [11] indique, s’agissant de la perte de chance d’évolution de carrière, que ce préjudice doit être rejeté s’il ne présente qu’un caractère hypothétique et qu’il est réparable s’il est justifié par la victime.
Pour le préjudice d’altération de la vie sociale, elle explique qu’il semble s’agir du déficit fonctionnel permanent que ne répare pas la rente et inclut les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime.
Au titre de son action récursoire, elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement des sommes dues.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie pas la victime dans sa sphère privée jusqu’à sa consolidation et correspond aux périodes d’hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.
M. [E] sollicite, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme totale de 1'500 euros.
L’association demande à la cour, sur la base d’un forfait journalier de 23 euros, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1'113,20 euros (4,6 euros x 242 jours).
M. [H], expert désigné par la cour, a conclu comme suit': «'M. [N] [E] a dû cesser toute activité professionnelle le 03/05/2010, il n’a jamais repris le travail. Il a été mis en invalidité puis en retraite, un an après. La réduction de ses activités personnelles constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire partiel a été de 7 mois à 20 % (traitement du burnout) du 03/05/2010 au 31/12/2010. Il n’y a pas de déficit fonctionnel temporaire total'».
La cour précise que l’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle et les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle':
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1': incapacité temporaire à 10 %,
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2': incapacité temporaire à 25 %,
— déficit fonctionnel temporaire de classe 3': incapacité temporaire à 50 %,
— déficit fonctionnel temporaire de classe 4': incapacité temporaire à 75 %.
En considération des séquelles décrites par l’expert et de l’âge de la victime, une indemnisation sur la base de 25 euros par jour d’incapacité temporaire est justifiée, soit 1'210 euros, (25 x 242 x 20 %).
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation.
M. [E] sollicite la somme de 5'000 euros au regard de ses acouphènes et de ses maux de tête.
L’association demande à la cour de réduire cette réclamation suivant le référentiel Mornet qui propose une cotation médico-légale de 2'000 à 4'000 euros.
L’expert a estimé ce poste de préjudice à 2, sur une échelle allant de 0 à 7.
Il ressort de l’expertise que':
— le frère de l’assuré a indiqué que «'l’année 2010 a été épouvantable car l’évolution comportementale de mon frère suite à l’exposition sonore et de ses conséquences a amené à des troubles du comportement après son licenciement'»,
— l’expert a relevé que M. [E] a été exposé à un traumatisme sonore élevé et souvent répété, qui dépasse le niveau de bruit autorisé, qu’il a développé une misophonie et qu’il a présenté un burn out,
— l’audition de l’assuré n’était pas parfaite avant son recrutement, qu’il a été constaté une perte auditive moyenne et que la reprise de la vie normale n’a pas été empêchée par un handicap physique mais par un burn out et une hyperacousie.
En outre, à la lecture des témoignages produits il ressort que':
— M. [A], ancien collègue, indiquera que «'j’ai constaté que suite à son emploi de maître-nageur à la piscine de la Providence, a une audition très amoindrie, ce qui rend pénible nos conversations courantes'»,
— Mme [M], conseillère en insertion, notera ce qui suit': «'connaissant M. [E] depuis plus de 15 ans, j’ai remarqué que celui-ci est devenu sourd. Il se plaignait beaucoup du bruit lié à la piscine. Ma mère me disait que sa dépression a commencé en janvier 2009. Il était agressif. Il souffrait d’une insomnie et il est tombé en dépression sévère. Sa surdité trouble sa vie avec des problèmes de communication avec ma mère. Il est très malheureux. Maman aussi. Il n’était pas comme cela avant. Il est en grande souffrance depuis 2009. Je l’ai vu décliné'».
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 4'000 euros.
Sur la perte de chance d’évolution de carrière
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
La perte de chance d’évolution de carrière, soit une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été, en tout ou partie, privé du fait de l’accident ou de la maladie.
Comme pour tout chef de préjudice relevant d’une perte de chance, la disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et certaine et la chance perdue doit être réelle et sérieuse et non pas hypothétique ou éventuelle.
M. [E], né en 1952, âgé de 58 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle, sollicite une indemnité à hauteur de 15'000 euros au titre de ce préjudice et fait valoir que l’attrait qu’il portait à son métier l’aurait conduit à continuer, ne serait-ce qu’à temps partiel, au-delà de l’âge de la retraite.
En réplique, l’association soutient que l’assuré a pris sa retraite un an après la déclaration de maladie professionnelle, qu’il se prévaut en réalité d’une perte de revenus, préjudice qui n’a pas vocation à faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
L’expert note que «'M. [E] souffre bien de n’avoir pu prolonger son activité d’éducateur sportif au-delà de son CDD puisqu’inapte.'»
Toutefois, la cour constate que les allégations de l’assuré ne sont étayées par aucun élément objectif et sont ainsi insuffisantes à démontrer une chance sérieuse d’évolution professionnelle dont il aurait été privé du fait de la maladie en cause.
Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, M. [E] sollicite une indemnité d’un montant de 5'000 euros pour ce poste de préjudice et explique qu’il s’adonnait à la musique, notamment au saxophone, à la guitare et au piano, ce qu’il ne peut plus pratiquer désormais.
L’association soutient qu’il n’est produit aucune pièce qui établirait la preuve d’une telle pratique.
M. [H], expert note, concernant ce préjudice, que':'«'là encore il s’agit d’une doléance oralement exprimée de manière ferme par M. [E]. Il s’agit d’une misophonie qui l’éloigne de toute vie sociale'».
La cour indique que, s’il est constant que la nature de la maladie déclarée par l’assuré peut avoir un impact sur la pratique d’un instrument de musique, il reste qu’il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’attester d’une quelconque pratique de cette activité antérieurement à la maladie professionnelle.
En considération de ces éléments, la demande est rejetée.
Sur le préjudice d’altération de la vie sociale
M. [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 10'000 euros en expliquant que, si ce poste n’est pas expressément visé en tant que tel dans la mission de l’expert, il ressort tout de même du rapport qu’a été mis en lumière un ensemble de phénomènes qui, sans la maladie, n’auraient pas été là, notamment une misophonie qui provoque un repli, un renfermement.
L’association fait valoir que ce poste n’a pas été évoqué dans le cadre des opérations d’expertise, que l’assuré se contente de procéder par allégations dont il ne rapporte pas la preuve et que ce préjudice est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées.
La caisse explique que ce poste de préjudice semble correspondre au déficit fonctionnel permanent.
La cour rappelle ici que le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser, notamment, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante.
La réparation du préjudice caractérisé par une «'altération de la vie sociale'», tel que sollicitée par l’assuré et correspondant à une misophonie et un repli sur soi, constitue une perte de la qualité de vie, ce qui est d’ores et déjà réparée par le déficit fonctionnel temporaire.
La demande de M. [E] sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il convient de rappeler que par arrêt du 15 mars 2021, la cour a dit que la [11] ferait l’avance des sommes dues à M. [E], et qu’elle pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de l’association de toutes les sommes dont elle aurait fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par M. [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La procédure d’indemnisation étant consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant la cause de la maladie professionnelle, l’association [13] est condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense.
En conséquence, l’association [13] est condamnée à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Fixe la réparation des préjudices subis par M. [E], en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2010, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire': 1'210 euros,
— souffrances endurées de 2/7': 4'000 euros.
TOTAL': 5'210 euros.
Déboute M. [E] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, des répercussions sur l’exercice de son activité professionnelle et du préjudice d’altération de la vie sociale,
Rappelle que les différentes sommes précitées allouées en réparation des préjudices de M. [E] seront avancées par la [8], déduction faite de la provision de 3'000 euros allouée au terme de l’arrêt du 15 mars 2021,
Rappelle que la [8] pourra poursuivre le recouvrement des sommes mises à sa charge à l’encontre de l’association [13],
Condamne l’association [13] aux dépens,
Condamne l’association [13] à payer à [E] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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