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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2105023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021, 29 juillet et 2 novembre 2022 sous le n° 2105023, M. C B, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur général des services de Bordeaux Métropole a prononcé son changement d’affectation provisoire jusqu’au 1er juillet 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief ; la circonstance qu’aucune fonction d’encadrement ne lui ait été retirée ne signifie pas qu’il n’a pas vu ses attributions et responsabilités diminuer ; ce changement d’affectation a sensiblement diminué ses attributions et responsabilités et outre la réduction drastique de ses activités principales et la suppression des activités annexes, ses nouvelles tâches nécessitent une technicité moindre et se révèlent moins diversifiées ; ses anciennes fonctions exigeaient des compétences d’analyse, de contrôle, de coordination entre équipes et un savoir-faire manuel ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; alors que la décision a été prise en considération de la personne et entraine une modification de sa situation, il n’a pas eu communication de son dossier avant sa mutation d’office ce qui l’a privé d’une garantie ; il a subi une perte de responsabilité et la nature des fonctions qui lui sont confiées a changé lesquelles n’ont plus rien à voir avec ses qualifications ; il est désormais chargé de l’entretien des espaces verts et du matériel alors qu’il exerçait auparavant un éventail de fonctions plus large ; le lieu d’exercice de ses missions a été modifié ; son changement d’affectation entraine une modification de sa situation ; dès lors il aurait dû obtenir la communication intégrale de son dossier avant l’intervention de la décision du 15 avril 2021 ; il a dû saisir la commission d’accès aux documents administratifs et il n’a pu prendre connaissance des résultats d’une enquête interne que le 6 mai 2021, soit postérieurement à la notification de son changement d’affectation ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance du 2° de l’article L.211-2 et de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision est en réalité une sanction disciplinaire déguisée et qu’elle ne fait référence à aucun comportement qui aurait pu justifier la sanction, alors qu’il était en arrêt maladie à cette date ;
— le changement d’affectation constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée, qui se fonde, aux termes des résultats de l’enquête interne du 19 janvier 2021, sur des faits allégués de harcèlement ; Bordeaux Métropole aurait dû suivre une procédure disciplinaire et notamment le mettre en mesure d’accéder à son dossier ;
— en procédant à son changement d’affectation pour le sanctionner, et non dans l’intérêt du service, Bordeaux Métropole a entaché sa décision d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête de M. B.
Bordeaux Métropole fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n’est qu’une mesure d’ordre intérieur ; en premier lieu, la décision ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut et ne modifie en rien ses perspectives de carrière ; en deuxième lieu, aucune perte de responsabilité n’est constituée, dès lors qu’il n’était pas responsable d’unité, et la décision ne comporte pas de diminution sensible de ses attributions ; en troisième lieu, il n’établit pas que la décision se traduit par un changement de lieu d’exercice de ses missions, dès lors qu’il exerçait ses précédentes missions sur l’ensemble des communes de la métropole, et la suppression de son bureau, liée à une réorganisation des services, date de 2020 ; en quatrième lieu, sa rémunération n’a pas été modifiée et seule sa situation de maladie en affecte le montant ; enfin, la décision n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution dès lors que son affectation n’était que provisoire, soit jusqu’au 1er juillet 2021, et qu’il n’a pas repris le travail ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2023.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2022 et 31 mai 2023, sous le n°2204167, M. C B, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le président de Bordeaux Métropole a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service à compter du 1er mars 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief ; la circonstance qu’aucune fonction d’encadrement ne lui ait été retirée ne signifie pas qu’il n’a pas vu ses attributions et responsabilités diminuer ; ce changement d’affectation a sensiblement diminué ses attributions et responsabilités et outre la réduction drastique de ses activités principales et la suppression des activités annexes, ses nouvelles tâches nécessitent une technicité moindre et se révèlent mois diversifiées ; ses anciennes fonctions exigeaient des compétences d’analyse, de contrôle, de coordination entre équipes et un savoir-faire manuel ; il s’agit d’une mesure dévalorisante qui a affecté sa santé psychologique ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signataire émanant du président de Bordeaux Métropole ;
— dès lors que la décision contestée constitue une sanction, elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il s’agit d’une sanction ; elle aurait du intervenir à la suite d’une procédure disciplinaire régulière, lui permettant de consulter son dossier en temps utiles, d’être assisté du défenseur de son choix et le cas échéant de consulter le conseil de discipline ; en tout état de cause, il s’agit d’une décision prise en considération de la personne, laquelle aurait donc dû intervenir à la suite d’une procédure contradictoire préalable, ce qui n’a pas été le cas ;
— la mutation interne, quand bien même elle s’imposerait en raison des dysfonctionnements constatés au sein du service, est en réalité une sanction disciplinaire déguisée ; les termes de la décision contestée, ainsi que le contenu de l’enquête administrative, révèlent une intention claire de le sanctionner ; la décision présente les effets d’une sanction dès lors que sa nouvelle affectation entraine une perte de responsabilité conséquente, le nombre d’activité dont il a la charge a sensiblement diminué ; outre la réduction drastique de ses activités principales, et la suppression de ses activités annexes, ses nouvelles tâches nécessitent une technicité moindre et sont moins diversifiées ; cette décision a profondément affecté sa santé psychique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 20 juin 2023, non communiqué pour ce dernier, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Bordeaux Métropole fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n’est qu’une mesure d’ordre intérieur ; en premier lieu, la décision ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut et ne modifie en rien ses perspectives de carrière ; en deuxième lieu, aucune perte de responsabilité n’est constituée, dès lors qu’il n’était pas responsable d’unité, et la décision ne comporte pas de diminution sensible de ses attributions ; en troisième lieu, il n’établit pas que la décision se traduit par un changement de lieu d’exercice de ses missions, dès lors qu’il exerçait ses précédentes missions sur l’ensemble des communes de la métropole ; en quatrième lieu, sa rémunération n’a pas été modifiée et seule sa situation de maladie affecte le montant de sa rémunération ; enfin, la décision n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution dès lors que son affectation n’était que provisoire, soit jusqu’au 1er juillet 2021, et qu’il n’a pas repris le travail ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public.
— les observations de Me Lagarde, pour M. B,
— et celles de Mme A, pour Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, adjoint technique territorial principal de première classe, exerçait ses fonctions d’agent technique des ateliers à la Direction « Haute qualité de vie bâtiments – Service urgences et petits travaux – Unité signalétique », au sein de Bordeaux Métropole. Une enquête interne a été diligentée et les conclusions ont été rendues le 19 janvier 2021. Par courrier du 15 avril 2021, M. B a été informé qu’il serait affecté provisoirement dès sa reprise du travail et jusqu’au 1er juillet 2021, à la Direction d’appui administrative et financière de la Direction générale de la Haute qualité de vie/service parc cimetière rive gauche/centre technique/unité interventions techniques et gestion du crématorium. Il a consulté son dossier individuel le 6 mai 2021 et a exercé un recours gracieux le 2 juin 2021, reçu le 4 juin suivant lequel a été implicitement rejeté. Par courriers des 30 juin 2021 et 27 septembre 2021, Bordeaux Métropole a informé M. B que la procédure n’étant pas finalisée, son affectation provisoire serait prolongée d’abord jusqu’au 30 septembre 2021 puis « jusqu’à finalisation de ladite procédure ». Enfin, par un arrêté du 7 février 2022 le directeur général des services a prononcé la mutation définitive dans l’intérêt du service de M. B au 1er mars 2022 en qualité d’adjoint technique principal de 1ère classe, à la direction générale transition écologique et ressources environnementales au service « parc cimetière rive gauche centre technique unité interventions techniques et gestion du crématorium ». Ce dernier a présenté un recours gracieux reçu le 30 mars 2022, lequel a été implicitement rejeté.
2. M. B demande au tribunal, dans sa requête n°2105023, d’annuler la décision du 15 avril 2021 prononçant son changement d’affectation provisoire, ainsi que la décision rejetant son recours administratif et dans sa requête n°2204167, d’annuler la décision du 7 février 2022 prononçant sa mutation définitive, ainsi que la décision rejetant son recours administratif.
Sur la jonction des requêtes :
3. Les requêtes n°2105023 et n°2204167 présentées par M. B concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
5. M. B soutient que le changement d’affectation dont il a fait l’objet par les décisions contestées constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un agent a déposé plainte contre M. B pour des faits de harcèlement et que Bordeaux Métropole a, dans ce cadre, diligenté une enquête interne et auditionné les huit agents du service. Il ressort du compte-rendu de l’enquête portant restitution des auditions que « le contexte de l’atelier est compliqué car les vies personnelles et professionnelles semblent particulièrement imbriquées » et que notamment, « les relations entre les agents ne sont pas conformes à des relations professionnelles. Sous les provocations de C B, les agents se chamaillent, se charrient et se bousculent sans que des limites soient posées, ces situations aboutissent à des dérapages. C B ne fait pas la différence entre ce qui peut être accepté, aussi bien dans les propos et dans les gestes et ce qui ne l’est pas () ». Aux termes de la décision contestée du 15 avril 2021, Bordeaux Métropole a prononcé le changement d’affectation provisoire de l’intéressé, dans l’attente de la mise en œuvre d’une procédure portant mutation interne dans l’intérêt du service, en raison d’un « dysfonctionnement au sein de l’atelier signalétique du centre d’appui technique ». Par ailleurs, la décision du 7 février 2022 portant mutation définitive dans l’intérêt du service mentionne l’impossibilité qu’une relation apaisée puisse s’instaurer entre M. B et ses collègues ainsi qu’avec l’ensemble de sa ligne hiérarchique et précise qu’il en découle un fonctionnement dégradé tant sur le plan du service rendu que sur le climat du collectif de travail. Dans ces conditions, et alors même que le compte-rendu de l’enquête interne mentionne que compte tenu de la forte suspicion de harcèlement, « une saisine disciplinaire va être effectuée », il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d’affectation traduise une volonté de l’autorité hiérarchique de dégrader ses conditions de travail ou de lui nuire personnellement. Les décisions contestées ont été décidées dans l’intérêt du service, et notamment pour mettre un terme aux dysfonctionnements constatés. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées révèleraient une sanction disciplinaire déguisée et seraient entachées d’un détournement de procédure, ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, et dès lors que la décision contestée n’est pas une sanction disciplinaire, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ses moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
8. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 15 avril 2021 n’a pour but que d’informer M. B de ce que Bordeaux Métropole envisage de procéder à sa mutation interne dans l’intérêt du service et que dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure associée, il est provisoirement affecté, jusqu’au 1er juillet 2021 au service parc cimetière rive gauche. Le courrier informe d’ailleurs l’intéressé qu’il peut venir consulter son dossier et se faire assister par un défenseur de son choix. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de consultation de dossier que M. B, accompagné d’un représentant syndical, a consulté son dossier le 6 mai 2021, et a réalisé la copie de certaines pièces. Il ressort également du courrier de Bordeaux Métropole du 16 décembre 2021 que son entier dossier a été adressé à son conseil, par courriel. Ainsi, M. B a obtenu la communication de son dossier avant le prononcé de la décision définitive du 7 février 2022 portant changement d’affectation. Ses moyens tirés du vice de procédure ne peuvent qu’être écartés.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président de Bordeaux Métropole a, par arrêté du 8 octobre 2021 régulièrement publié, donné délégation à M. D, directeur général des services de Bordeaux Métropole, à l’effet de signer, les documents relatifs aux pouvoirs propres et exécutifs du Président, à l’exception de certains documents au titre desquels ne figure pas la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 7 février 2022 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure
A.LAHITTE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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