Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 10
Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.
[…] Considérant que Monsieur E X est décédé le 26/3/2005 ; qu'il résulte de l'acte de notoriété versé aux débats que Madame D-X est sa seule héritière ; […] Considérant qu'en ce qui concerne la procédure de divorce l'avocat a seulement rédigé une requête aux fins de divorce, la procédure ayant été suspendue en application de l'article 249-3 du Code Civil (M. […]
[…] Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 249-3 du Code civil ; […]
Enfin, les majeurs protégés peuvent suivre la procédure du divorce accepté et peuvent exprimer seuls leur accord sur le principe de la rupture du mariage (C. civ. art. 249 nouveau). Les majeurs sous tutelle représentés par leurs tuteurs peuvent divorcer sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (C. civ. art. 249 nouveau). […] A noter que « si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection » (C. civ. art. 249-3 nouveau).
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