Infirmation partielle 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 nov. 2014, n° 13/05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05968 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 458
R.G : 13/05968
M. U B
Mme AT AU épouse B
C/
Mme AX-CD D épouse F
Mme I D épouse Z
Mme AX AM AZ épouse G
M. AC BT BU C
M. AG Z
Mme W Z épouse Y
Mme M E épouse X
M. AC AQH
Mme I P épouse AQH
Mme AX-AR CB épouse E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame AE AF, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2014
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 18 Novembre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur U B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me AX-AR MIOSSEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame AT AU épouse B
née le XXX à XXX
30 rue CD de Belay
XXX
Représenté par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me AX-AR MIOSSEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame AX-CD D épouse F
née le XXX à QUIMPER
XXX
XXX
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’Association LAURET – PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
Madame I D épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Signification déclaration d’appel à personne par acte d’huissier en date du 07/01/2014.
Madame AX AM AZ épouse G
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS – DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur AC BT BU C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-P LARMIER de la SCP LARMIER – TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur AG Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie MELOU-GAUTREAU, avocat au barreau de QUIMPER
Madame W Z épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie MELOU-GAUTREAU, avocat au barreau de QUIMPER
Madame M E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS – DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur AC AQH
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me S LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame I P épouse AQH
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me S LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame AX-AR CB épouse E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS – DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame AX-CD D, épouse F, prétendant au bénéfice d’un droit de passage pour le fonds dont elle est propriétaire, la parcelle cadastrée XXX à l’Ile-Tudy (Finistère), lieudit Begarfry, sur la parcelle XXX appartenant à Monsieur U B et son épouse, Madame AT AU, a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper une mesure d’expertise confiée à Madame A, géomètre expert.
Ont été attraits à cette expertise l’ensemble des propriétaires des fonds riverains de l’assiette de la servitude alléguée, soit Madame I Z propriétaire de la parcelle XXX, Madame AM G propriétaire de la parcelle XXX, Monsieur AC C propriétaire de la parcelle XXX, Monsieur AG Z et Madame W Z épouse Y propriétaires de la parcelle XXX, Monsieur AC AQH et Madame I P son épouse, propriétaires de la parcelle XXX, Madame M E épouse X et Madame AX-AR CB épouse E, nu-propriétaire et usufruitière de la parcelle XXX.
Statuant au fond à la suite du dépôt du rapport de l’expert, le tribunal de grande instance de Quimper a, par un jugement du 4 juin 2013:
— dit recevable et bien fondée l’action de Madame F,
— dit que la parcelle cadastrée section XXX propriété de Madame F, bénéficie d’une servitude de passage permanent de quatre mètres de largeur permettant l’accès aux voitures et caravanes sur les fonds servants, les parcelles XXX, XXX, XXX et XXX,
— dit que la parcelle XXX, propriété des époux AQH bénéficie de cette même servitude de passage, sur les parcelles susmentionnées outre la parcelle XXX appartenant à Madame F,
— annexé à sa minute le plan établi par l’expert A faisant apparaître la servitude décrite,
— ordonné la publication du jugement,
— condamné solidairement les époux B à payer diverses sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame F, Monsieur Z et Madame Y, Madame Z, Monsieur et Madame AQH, Madame G, Madame X et Madame E,
— condamné solidairement les époux B aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Les époux B ont, le 5 août 2013, relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, ils demandent à la cour:
— d’infirmer le jugement,
— de dire que le passage n° 4 ne saurait leur être opposé,
— subsidiairement, de dire que Madame F doit desservir sa propriété par la parcelle XXX,
— plus subsidiairement, de débouter Madame F et tout défendeur de toute revendication d’un droit de passage sur leur propriété,
— plus subsidiairement, de désigner un expert pour examiner l’origine de l’enclavement des fonds des parties revendiquant le passage et en vue de fixer l’indemnité,
— plus subsidiairement, de dire que la desserte se fera par le passage n° 1,
— à défaut, de dire que l’assiette de servitude ne pourra que correspondre au tracé n° 3,
— de dire que tous autres défendeurs devront assurer la desserte de leur fonds par tout autre passage que sur le fonds B,
— dans le cas contraire, de dire que ceux-ci devront les indemniser à raison de la charge réelle ainsi affectée sur une propriété déclarée libre de toute servitude lors de son achat et de désigner un expert pour évaluer cette indemnisation,
— de débouter Madame F et les autres défendeurs de toutes demandes et prétentions contraires,
— de condamner Madame F et les autres défendeurs, solidairement, au versement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du même code,
— à défaut, de dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et réglera les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 24 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame F demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris,
— de dire en outre qu’elle bénéficiera d’une servitude de passage à tous usages et toutes occurrences,
— de donner acte à Monsieur C de ce qu’il ne s’oppose pas à ce qu’elle exerce un droit de passage sur sa propriété,
— de donner acte à Madame Z et Madame G de ce qu’elles ne s’opposent pas au tracé du passage tel que prévu par l’expert judiciaire,
— de condamner in solidum les époux B au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner de même aux dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire et le coût du rapport de Monsieur de LA H en date du 12 novembre 2006, le cas échéant par application des dispositions de l’article 1382 du Code civil, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 30 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame G demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter les époux B de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner au versement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 26 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux AQH demandent à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner in solidum les époux B au paiement à leur profit d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1382 du Code civil,
— de les condamner de même au paiement à leur profit d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 24 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame X et Madame E demandent à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter les époux B de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner au versement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur C demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, de valider le tracé n° 1 proposé par l’expert,
— de condamner les époux B à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 mars 2014, le conseiller de la mise en état a constaté l’absence de constitution régulière de Monsieur AG Z et de Madame W Z épouse Y, et dit irrecevables toutes conclusions régularisées au soutien des intérêts de ceux-ci.
Madame I D, épouse Z, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 septembre 2014.
Madame F a conclu le XXX pour voir:
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— rejeter les conclusions signifiées par les consorts B le 12 septembre 2014,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire en outre qu’elle bénéficiera d’une servitude de passage à tous usages et toutes occurrences,
— donner acte à Monsieur C de ce qu’il ne s’oppose pas à ce qu’elle exerce un droit de passage sur sa propriété,
— donner acte à Madame Z et Madame G de ce qu’elles ne s’opposent pas au tracé du passage tel que prévu par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum les époux B au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner ceux-ci de même aux dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire et le coût du rapport de Monsieur de LA H en date du 12 novembre 2006, le cas échéant par application des dispositions de l’article 1382 du Code civil, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
1/: – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:
Madame F, qui soutient n’avoir pu répondre avant le prononcé de la clôture, le 16 septembre 2014, à l’argumentaire développé par les époux B dans leurs conclusions du 12 septembre 2014, de sorte que le principe de la contradiction a selon elle été méconnu, mais qui ne justifie cependant pas en quoi elle a été empêchée de conclure en réponse, alors même qu’elle n’a demandé ni le report de la clôture ni le rejet des conclusions prétendument tardives, n’établit pas qu’une cause grave est survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue.
Sa demande de révocation sera, conformément aux dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile, rejetée et, par application de celles de l’article 783, ses conclusions au fond du XXX seront dites d’office irrecevables.
2/: – Au fond:
A/: – Sur l’existence de la servitude:
Il résulte des dispositions des articles 688 et 691 qu’une servitude de passage, servitude discontinue, ne peut s’établir que par titre; une telle servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si, non mentionnée dans son titre de propriété, elle avait fait l’objet de la publicité foncière, ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition.
Il n’est pas contesté que l’ensemble des parcelles en cause provient d’un fonds originairement propriété des consorts AB, décrit dans un acte de partage reçu le 3 septembre 1951 par Maître Q R, notaire à Plonéour-Lanvern, comme étant une parcelle de terre située au sud-ouest d’un ruisseau, donnant 'du midi sur chemin du Treustel et du couchant sur la route de Combrit à l’Ile Tudy', portée au cadastre de la commune de Combrit section D sous partie du numéro 1437 pour une contenance totale de 1 ha 17 a environ, fonds qui a alors été divisé en dix lots d’égale superficie de 1 144 m² chacun, numérotés section AB 30 à 39.
XXX, devenu XXX, a été attribué à Madame AX BQ AB.
XXX, qui avait été attribué à Madame AX BX AB, a été vendu après division par celle-ci, suivant un acte notarié des 22 février et 17 mars 1972 publié, à Monsieur AK D et Madame AV AWH, son épouse, sous la désignation XXX, et à Monsieur AI Z et Madame AR AS, sous la désignation XXX.
XXX, attribué à Madame BE AB, a été vendu par elle, suivant acte notarié du 10 octobre 1970, à Monsieur et Madame D sous la désignation AB 336.
XXX, attribué quant à lui à Madame BL AB, a été donné par cette dernière, par acte notarié du 26 août 1977, à son fils Monsieur S T pour la nue propriété, la donatrice se réservant l’usufruit.
XXX, 37 et 38 avaient été respectivement attribués à Monsieur BA AB, Madame BH AB et Madame BJ AB.
Madame AX BQ AB, Madame AX BX AB, Madame BE AB, Madame BL AB, Monsieur BA AB, Madame BH AB et Madame BJ AB ont, par un acte sous seing privé du 13 octobre 1969, convenu de se consentir mutuellement un droit de passage pour piétons de quatre mètres de large à la limite est des parcelles de terre cadastrées section XXX, 35, 36, 37 et 38; l’acte précisait que ce droit de passage profiterait également à toute personne qui pourrait devenir acquéreur de l’une de ces parcelles, la constitution de servitude étant consentie sans indemnité de part et d’autre.
A la suite d’une modification parcellaire du terrain cadastré 37 et 38 par arrêté préfectoral du 10 septembre 1970, et d’un échange entre Madame BJ AB et Madame BH AB suivant un acte notarié des 17 et 20 mars 1971, cette dernière s’est trouvée propriétaire de parcelles nouvellement créées AB n°s 387 et 390 composant un lot L qui correspondait à la partie est des anciennes parcelles AB n°s 37 et 38.
Monsieur et Madame AK D, Monsieur S T et Madame BL AB, Madame AX BQ AB, Monsieur BA AB, Madame BH AB, ainsi donc l’ensemble des propriétaires des fonds servants et dominants du droit de passage mutuel convenu à l’acte du 13 octobre 1969, ont, par un acte sous seing privé des 25 et 26 septembre 1978, qui rappelait expressément que les parties à celui du 13 octobre 1969 avaient 'décidé de se consentir mutuellement le droit de passage pour piétons de quatre mètres de large à la limite est des parcelles de terre situées commune de l’Ile Tudy (Finistère), au lieudit 'XXX', cadastrées section XXX, 35, 36, 37 et 38, ce droit de passage devant profiter également à toute personne qui pourrait devenir acquéreur de l’une de ces parcelles’ et que la 'constitution de servitude a été consentie sans indemnité de part et d’autre', décidé de modifier la convention de passage 'de manière qu’il s’agisse à partir de ce jour d’un droit de passage permanent de quatre mètres de large, avec la même assiette mais avec accès aux voitures et caravanes'.
Cet acte a été reproduit dans le corps de l’acte notarié du 23 février 1980 par lequel les époux AQH ont acquis la parcelle XXX issue de la division de la parcelle XXX, qui constituait le lot attribué sous le n° 32 à Madame AX-BQ AB lors du partage de 1951, et annexé à la minute de cet acte.
Il a ainsi été non seulement rappelé, mais lui-même publié avec l’acte de vente au 1er bureau des hypothèques de Quimper le 13 mars 1980, volume 2276 numéro 19.
De surcroît, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le chemin, de quatre mètres de large, prenant sa source rue des Genêts pour rejoindre la parcelle XXX appartenant à Madame F en passant sur la bordure ouest de la parcelle XXX (C) et la bordure est des parcelles XXX (G), 35 (B) et 336 (Z), a été mis en oeuvre avant 1970, de sorte que les époux B ont nécessairement constaté son existence avant d’acquérir, le 21 février 2006, la parcelle XXX, de la société Equivalence qui elle-même la tenait de Monsieur AO T, lequel l’avait reçue en donation de son père, Monsieur S T, signataire de la convention des 25 et 26 septembre 1978.
Dès lors, la servitude constituée par l’acte du 13 octobre 1969, modifié par l’acte des 25 et 26 septembre 1978, est opposable aux époux B, même si leur acte d’acquisition ne la mentionne pas; leur fonds est en conséquence débiteur de la servitude de passage au profit des parcelles XXX, issue de la parcelle AB n° 334, appartenant à Madame F, ainsi que XXX appartenant aux époux AQH.
Madame G et Monsieur C, propriétaires des parcelles XXX et 1005, dont le jugement déféré a dit qu’elles étaient également assujetties à cette servitude de passage, ne le contestent pas et demandent la confirmation du jugement à titre principal.
Par ailleurs, il résulte également de ce qui précède que le fonds de Madame F bénéficie de la même servitude de passage sur la parcelle XXX, propriété de Madame I Z, laquelle n’a pas conclu régulièrement devant la cour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en sa disposition relative à la reconnaissance d’une servitude d’origine conventionnelle, et non légale pour cause d’enclavement, le constat fait par le tribunal de l’état d’enclave du fonds de Madame F étant surabondant.
B/: – Sur l’assiette et le mode de la servitude:
Lorsqu’il s’agit d’une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant.
Il n’y a pas en l’espèce d’accord sur une modification de l’assiette et du mode de la servitude convenus suivant l’acte des 25 et 26 septembre 1978 et auxquels correspond le tracé figurant sous le n°4 au plan établi par l’expert judiciaire, faisant apparaître la servitude décrite.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu ce tracé et écarté la prétention de Madame F à voir ajouter à la servitude convenue celle d’un passage à tous usages et toutes occurrences.
Le jugement sera confirmé également en ses dispositions relatives à l’assiette et au mode de la servitude; la prétention des époux B à se voir indemnisés de la charge réelle ainsi imposée à leur propriété sera rejetée dès lors que la convention du 13 octobre 1969 reprise par celle des 25 et 26 septembre 1978 avait exclu une telle indemnisation, et que les dispositions de l’article 682 du Code civil n’ont pas vocation à s’appliquer ici.
C/: – Sur les dommages-intérêts:
Les époux AQH ne démontrent pas que le comportement procédural des époux B révèle une volonté de leur nuire ou soit empreint de légèreté blâmable.
Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3/: – Frais et dépens:
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens, sauf en ce qu’il a dit que ceux-ci comprennent le coût du rapport de Monsieur de la H, expert dont Madame F s’est adjointe les services, qui n’est pas inclus dans les prévisions de l’article 695 du Code de procédure civile, non plus d’ailleurs que dans la prétention conditionnelle de Madame F à dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Les époux B seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, ainsi en outre qu’à verser à chacun des intimés réclamants une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l’audience;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
Déclare d’office irrecevables les conclusions au fond signifiées par Madame AX-CD D, épouse F, le XXX;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle selon laquelle les dépens de première instance comprennent le coût du rapport de Monsieur de la H, qui est infirmée;
Statuant à nouveau, déboute Madame AX-CD D, épouse F, de sa demande de condamnation de Monsieur U B et Madame AT AU, épouse B, à prendre en charge le dit coût;
Condamne Monsieur U B et Madame AT AU, épouse B, in solidum, à payer, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile:
— à Madame AX-CD D, épouse F, une somme de 1 500 €,
— à Madame AM G, une somme de 1 500 €,
— à Monsieur AC AQH et Madame I P, épouse AQH, ensemble, une somme de 1 500 €,
— à Madame M E, épouse X, et Madame AX-AR CB, épouse E, ensemble, une somme de 1 500 €,
— à Monsieur AC C, une somme de 1 500 €;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne Monsieur U B et Madame AT AU, épouse B, in solidum, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par les avocats des parties conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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