Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 10
Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.
En effet, et conformément aux dispositions de une demande en divorce par consentement mutuel (article 249-1 du Code Civil), ou une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (articles 233 et 234 du Code Civil), Ces deux types de divorces étant clairement marqués par la volonté d'une rupture sciemment consentie que ledit majeur est souvent dans l'incapacité d'exprimer. […] L'action est dirigée contre ce dernier et le Juge des tutelles ou le conseil de famille autorise alors des demandes reconventionnelles (article 249-1 du Code Civil). […]
Lire la suite…[…] Considérant que Monsieur E X est décédé le 26/3/2005 ; qu'il résulte de l'acte de notoriété versé aux débats que Madame D-X est sa seule héritière ; […] Considérant qu'en ce qui concerne la procédure de divorce l'avocat a seulement rédigé une requête aux fins de divorce, la procédure ayant été suspendue en application de l'article 249-3 du Code Civil (M. […]
[…] Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 249-3 du Code civil ; […]