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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 sept. 2024, n° 20/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 20/03604 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-G7NS
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 25 février 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [U] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (59)
et
Mme [L] [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (59)
mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 8] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte”, de constat ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à Mme [L] [O] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que M. [C] [R] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par 59 versements mensuels de 333 € outre une dernière mensualité de 353 euros apurant le solde dû
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 février 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités relatives à l’autorité parentale en raison de la majorité de [B] ;
CONDAMNE M. [C] [R] à verser à Mme [L] [O] la somme de 350 euros par mois au titre de la contribution l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [R] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité sur justification que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ou de problèmes de santé le rendant inapte à toute activité quelconque ou réduisant ses chances de trouver ou conserver un emploi ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’à défaut, le débiteur de la contribution alimentaire sera fondé à en suspendre le paiement
DIT que cette contribution et la prestation compensatoire seront indexées à l’initiative de M. [C] [R] chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages selon la formule suivante :
montant (pension actuelle) X (dernier indice paru lors de l’indexation
nouvelle = -------------------------------------------------------------------------
pension (indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(Pour consulter l’indice : http://www.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge intégrale des frais médicaux et paramédicaux de [B] par M. [C] [R] sur présentation de justificatifs et sur le partage par moitié de ses frais de scolarité ;
DEBOUTE Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir constater l’accord des parties quant au rattachement social de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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