Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre III : Des conséquences du divorce / Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Article 260 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50
Le mariage est dissous :
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Commentaires • 59
Un rappel important cependant : l'article L. 132-8 du Code des assurances précise que « l'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité » ; Or, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (C. civ., art. 260). De sorte que si la clause bénéficiaire visant le conjoint ne contient aucune précision, en cas de décès de l'assuré en cours de procédure de divorce, […] c'est-à-dire, soit à la date de la demande en divorce présentée par le ou les avocats ainsi qu'il est dit à l'article 250 alinéa 1 du Code civil, soit à la date de la requête visée à l'article 251 du même Code. […]
Lire la suite…[…] Considérations générales. […] A cet effet, l'article 260 du Code Civil Congolais Livre III dispose : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dès lors, la séparation des époux étant intervenue plus de 2 ans avant l'introduction de la présente instance, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. 2°) Sur les conséquences du divorce En application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. En vertu de l'article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
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[…] Dans ces conditions, et sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade d'examiner les autres griefs invoqués par l'épouse, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur T S- E. 2°) Sur les conséquences du divorce En application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. En vertu de l'article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies * Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2008, n° 08/16706
[…] Conformément aux dispositions des articles 254 et 260 du Code civil, les mesures provisoires prescrites par le juge conciliateur subsistent jusqu'à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée. Cependant, il n'y a pas lieu de rappeler aux parties ces dispositions légales dans le dispositif de la présente décision.
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[…] En vertu de l'article 227 du Code civil, le mariage prend fin en cas de décès d'un conjoint ou lors du divorce légalement prononcé. Ainsi, les époux en instance de divorce restent successibles, même s'il y a séparation de corps. […] Quant à l'article 260 du Code civil, le mariage est dissous :
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